Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Décès - Décision - Succession - Re examen |
Dossier no 130369
Mme X...
Séance du 25 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014
Vu le recours formé en date du 18 mai 2013 par M. B... et Mme M... tendant à lannulation de la décision du 21 février 2013 par laquelle la commission départementale de la Vendée a confirmé la décision en date 28 septembre 2012 prise par le président du conseil général de la Vendée rejetant la demande dadmission à laide sociale de Mme X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD E... pour la période du 26 juin 2012 au 18 août 2012 au motif que la succession et les débiteurs daliments sont en mesure de régler les frais dhébergement ;
Les requérants soutiennent quils ne sont pas en mesure de régler la somme réclamée au regard de leurs faibles revenus et de limportance de leurs charges ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 25 septembre 2014, Mme Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ; quà ceux de larticle R. 132-1 du même code pris pour lapplication du précédent, « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et 3 % du montant des capitaux. »
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que la décision de refus dadmission à laide sociale a été prononcée en date du 28 septembre 2012 par le président du conseil général de la Vendée, et non le 26 juin 2012 comme il lest mentionné dans la décision de la commission départementale daide sociale, soit plus dun mois après la mort de la requérante, que ce refus est fondé sur le fait que la succession et les débiteurs alimentaires sont en mesure de régler les frais dhébergement de Mme X..., que sil est effectivement tenu compte lors de toute demande dadmission à laide sociale de la participation éventuelle des personnes tenues à lobligation alimentaire, en revanche, aux termes des articles L. 132-1 et R. 132-1 précités, il nest en aucun cas possible de prendre en compte le montant de la succession pour apprécier les ressources du postulant ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision du président du conseil général de Vendée a ignoré les textes susvisés ; que les requérants sont fondés à demander lannulation de la décision du président du conseil général de Vendée en date du 28 septembre 2012 et la décision de la commission départementale daide sociale de Vendée en date du 21 février 2013,
Décide
Art. 1er. - Ensemble la décision du président du conseil général de la Vendée en date du 28 septembre 2012 et la décision de la commission départementale daide sociale de la Vendée en date du 21 février 2013 sont annulées.
Art. 2. - Il sera procédé à un nouvel examen de la situation dans le respect des textes visés dans la présente décision par le président du conseil général de la Vendée.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. B..., à Mme M..., au président du conseil général de la Vendée. Copie en sera adressée au ministre en charge de laide sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
La République mande et ordonne au ministre en charge de laide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet