Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Maison de retraite - Frais - Ressources - Assurance vie - Obligation alimentaire - Re examen |
Dossier no 130368
Mme X...
Séance du 25 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014
Vu le recours formé par Mme Y... en date du 23 mai 2013 tendant à lannulation de la décision en date du 25 mars 2013, par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a confirmé la décision en date du 11 décembre 2012 du président du conseil général du Var rejetant le bénéfice de laide sociale à Mme X..., mère de la requérante, concernant son placement à la maison de retraite « M... » dans le Var à compter du 11 décembre 2012 au motif que ses ressources permettaient de régler le coût de lhébergement et le ticket modérateur ;
La requérante soutient que la décision de refus dadmission à laide sociale par le conseil général se fonde sur une estimation des ressources de Mme X... qui ne correspond pas à la réalité, quen effet, le conseil général a pris en considération, dans les revenus mensuels de Mme X..., le montant lié au rachat dune assurance-vie dont lopération na jamais été validée, que nayant jamais touché les 2 000 euros mensuels liés au rachat de cette assurance-vie du fait du bénéficiaire de cette assurance-vie qui na jamais transmis lautorisation nécessaire à la réalisation de lopération, Mme X... na pas pu être accueillie au sein de linstitution « M... », quil y a donc lieu de ladmettre au bénéfice de laide sociale à lhébergement ;
Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général du Var en date du 3 juin 2013 qui conclut au rejet de la requête aux motifs, dune part, que le capital de Mme X... peut lui permettre de sacquitter des frais dhébergement en maison de retraite, dautre part, que laide sociale ne peut se substituer à un conflit familial entre les obligés alimentaires suite à diverses donations effectuées par Mme X..., et enfin que laide sociale est subsidiaire et accordée aux personnes qui en font la demande lorsque leurs ressources ainsi que celles de leurs obligés alimentaires sont insuffisantes pour régler la totalité des frais dhébergement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code des assurances ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 septembre 2014, Mme Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ; quaux termes de larticle R. 132-1 du même code pris pour lapplication du précédent, « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et 3 % du montant des capitaux » ;
Considérant, sagissant des contrats dassurances-vie, que suite à une décision du Conseil dEtat (CE no 321577, 7 juin 2010) : « les contrats dassurance-vie doivent être regardés, pour lappréciation des ressources, comme relevant des biens non productifs de revenus au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de laction sociale et des familles et comme relevant des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés au sens de larticle R. 232-5 du même code » ;
Considérant que, si effectivement laide sociale ne peut se substituer à un conflit familial, elle doit toutefois fonder ses décisions sur des faits actuels et réels et na pas à spéculer sur lhypothétique réalisation dopérations financières ; quen lespèce, Mme X..., nayant jamais touché les 2 000 euros liés au rachat de son assurance-vie et le petit-fils de cette dernière ne donnant pas son autorisation pour que cette opération soit effectuée, il y a lieu de calculer le montant de la participation de laide sociale au regard des ressources actuelles de Mme X... et du fait que cette dernière dispose dun contrat dassurance vie et non pas de 2 000 euros mensuels et dintégrer dès lors ce montant aux ressources de Mme X... selon les règles spécifiques liées à lassurance-vie exposées plus haut ;
Considérant par ailleurs que le principe de subsidiarité de laide sociale ne trouve application que dans la mesure où des dispositions législatives et réglementaires contraires ny font pas exception ; quen lespèce des règles bien spécifiques encadrent les modalités dappréciation des ressources de la personne dans le cadre dune procédure dadmission à laide sociale (cf. textes susvisés) ; que le moyen invoquant le principe de subsidiarité de laide sociale doit donc être écarté dans la présente instance ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander un nouvel examen de la situation de Mme X... par les services daide sociale du conseil général et à réclamer lannulation des décisions attaquées,
Décide
Art. 1er. - Ensemble les décisions de la commission départementale du Var en date du 25 mars 2013 et du président du conseil général du Var en date 11 décembre 2012 sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général du Var pour un nouvel examen de sa situation aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au président du conseil général du Var. Copie en sera adressée au ministre en charge de laide sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
La République mande et ordonne au ministre en charge de laide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet