Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Curatelle - Mandataire - Conditions - Signature - Ressources |
Dossier no 130350
Mme X...
Séance du 24 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014
Vu le recours formé le 17 mai 2013 par lunion départementale des associations familiales dIndre-et-Loire agissant en vertu dun mandat donné par Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire en date du 23 janvier 2013, maintenant la décision du 11 mai 2012, par laquelle le président du conseil général a rejeté la demande dadmission de Mme X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD « E... » dIndre-et-Loire (37) à compter du 2 décembre 2011 ;
La requérante conteste la décision départementale au motif que le département ne peut intégrer les capitaux dun postulant à laide sociale pour vérifier si lintéressé remplit les conditions de ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 septembre 2014 M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ;
Considérant quil ressort de linstruction du dossier que Mme X... a été admise à lEHPAD « E... » dIndre-et-Loire (37) le 2 décembre 2011 ; que ses ressources - 637,85 euros - ne lui permettant pas de couvrir ses frais dhébergement - 1 749,57 euros - elle a donné mandat à lunion départementale des associations familiales dIndre-et-Loire, chargée de la curatelle de lintéressée par décision du juge des tutelles du 6 juillet 2010, afin de former une demande dadmission au bénéfice de laide sociale départementale pour la prise en charge de ses frais dhébergement ; que par décision du 11 mai 2012, le président du conseil général dIndre-et-Loire a rejeté cette demande au motif que Mme X... détient des disponibilités lui permettant de financer ses dépenses ; que lunion départementale des associations familiales dIndre-et-Loire a formé un recours contre cette décision ; que la commission départementale dIndre-et-Loire a déclaré le recours irrecevable au motif que la personne protégée navait pas cosignée la requête présentée par lunion départementale des associations familiales ;
Considérant que lunion départementale des associations familiales dIndre-et-Loire soutient dune part que le département nétait pas fondé à considérer les capitaux de Mme X... comme des ressources au sens de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles et dautre part que la décision de la commission départementale daide sociale encourt lannulation compte tenu du défaut de notification à lintéressée ;
Considérant que le greffe de la commission centrale a invité le département à transmettre le dossier dinstruction ainsi que ses observations par lettre du 11 juillet 2013 et par lettres de rappel des 11 février et 18 avril 2014 ; quen raison du silence de ladministration, la commission se voit contrainte de statuer en se fondant sur les seuls éléments dont elle dispose ;
Considérant que pour lappréciation des ressources du postulant à laide sociale, il y a lieu de ne tenir compte que des revenus des capitaux placés et non du capital lui-même ; quil ressort des pièces produites par lunion départementale des associations familiales dIndre-et-Loire que les revenus des capitaux placés sélèvent à 50,10 euros par mois ; que Mme X... perçoit également 334,94 euros de la CRAM 45 auxquels sajoute la somme de 341,81 euros dallocation logement ; quil convient dôter 89,00 euros au titre de largent de poche ; quen conséquence, le total de ses ressources sélevait à 637,85 euros et ne lui permettait pas de faire face à ses frais dhébergement dun montant de 1 749,57 euros ; que la décision du département ne peut quêtre annulée,
Décide
Art. 1er. - La décision du président du conseil général du 11 mai 2012 est annulée.
Art. 2. - La décision de la commission départementale du Loiret du 23 janvier 2013 est annulée.
Art. 3. - Mme X... est admise au bénéfice de laide sociale.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à lunion départementale des associations familiales dIndre-et-Loire, au président du conseil général dIndre-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre en charge de laide sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
La République mande et ordonne au ministre en charge de laide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet