Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Modalités de calcul - Foyer |
Dossier no 130094
Mme X...
Séance du 25 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014
Vu le recours formé par Mme X... le 18 avril 2012 tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 6 octobre 2011 en ce quelle maintient la décision du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 4 octobre 2010 par laquelle il admet au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie Mme X... pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2013 pour un montant total de 528,96 euros mensuels dont 82,94 % de participation de la bénéficiaire soit 438,72 euros par mois ;
La requérante soutient quelle ne comprend pas le mode de calcul de sa participation financière, quil est injuste que le fait quelle ait un fils en situation de handicap ne soit pas pris en compte dans le calcul ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts en vigueur à cette période ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 septembre 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant tout dabord que la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 23 février 2012 nest pas signée par sa présidente ni par le rapporteur, il convient dès lors dannuler ladite décision ;
Considérant ensuite quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que le mode de calcul est déterminé par larticle R. 232-11 du code de laction sociale et des familles en fonction des revenus du postulant à laide sociale ; Mme X... confirme avoir déclaré 2 690,67 euros par mois ; la majoration pour tierce personne en juin 2010 était égale à 1 038,36 euros ; que le mode de calcul dépend du niveau de ressources du postulant à laide sociale, ainsi Mme X... disposait en 2010 dun revenu égal à 2 690,67 euros mensuels soit 2,59 fois la majoration pour tierce personne ; que par conséquent, en application de larticle R. 232-11 du code de laction sociale et des familles la formule de calcul à utiliser est :
P = A × [R - (S × 0,67)] × 90 %
S × 2
dans laquelle P est la participation financière du bénéficiaire, A est la fraction du plan daide utilisé, R est le revenu mensuel du bénéficiaire, S est le montant de la majoration pour tierce personne ; soit :
P = 528,96 × [2 690,67 - (1 038,36 × 0,67)] × 90 %
1 038,36 × 2
Le 0,96 de la formule provient du calcul de la fraction et le « 90 % » ne signifie pas que Mme X... participe à hauteur de 90 % de son plan daide ; en effet, si on applique les calculs prévus par le code, Mme X... devrait participer à hauteur de 457,30 euros soit 86,45 %, le président du conseil général du Val-de-Marne a fixé sa participation à 438,72 euros soit 82,94 % du plan daide, la décision du président du conseil général du Val-de-Marne est donc plus favorable que la loi ;
Considérant que les dispositions du code de laction sociale et des familles relatives à lallocation personnalisée dautonomie ne prévoient pas de prise en compte dun enfant handicapé dans le mode de calcul de la participation du bénéficiaire, et que cest à bon droit que le président du conseil général du Val-de-Marne nen a pas tenu compte lors de la fixation de la participation financière de Mme X... à son plan daide,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 6 octobre 2011 est annulée en raison de la non-signature de la décision.
Art. 2. - En revanche la décision du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 4 octobre 2010 est confirmée. Mme X... est admise au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie pour un montant total de 528,96 euros mensuels pour 2010 sous réserve de sa participation à hauteur de 82,94 %.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre en charge de laide sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
La République mande et ordonne au ministre en charge de laide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet