Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Modalités de calcul - Foyer
 

Dossier no 130094

Mme X...
Séance du 25 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014

    Vu le recours formé par Mme X... le 18 avril 2012 tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en date du 6 octobre 2011 en ce qu’elle maintient la décision du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 4 octobre 2010 par laquelle il admet au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie Mme X... pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2013 pour un montant total de 528,96 euros mensuels dont 82,94 % de participation de la bénéficiaire soit 438,72 euros par mois ;
    La requérante soutient qu’elle ne comprend pas le mode de calcul de sa participation financière, qu’il est injuste que le fait qu’elle ait un fils en situation de handicap ne soit pas pris en compte dans le calcul ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts en vigueur à cette période ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 septembre 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant tout d’abord que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en date du 23 février 2012 n’est pas signée par sa présidente ni par le rapporteur, il convient dès lors d’annuler ladite décision ;
    Considérant ensuite qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que le mode de calcul est déterminé par l’article R. 232-11 du code de l’action sociale et des familles en fonction des revenus du postulant à l’aide sociale ; Mme X... confirme avoir déclaré 2 690,67 euros par mois ; la majoration pour tierce personne en juin 2010 était égale à 1 038,36 euros ; que le mode de calcul dépend du niveau de ressources du postulant à l’aide sociale, ainsi Mme X... disposait en 2010 d’un revenu égal à 2 690,67 euros mensuels soit 2,59 fois la majoration pour tierce personne ; que par conséquent, en application de l’article R. 232-11 du code de l’action sociale et des familles la formule de calcul à utiliser est :

P = A × [R - (S × 0,67)] × 90 %
S × 2

dans laquelle P est la participation financière du bénéficiaire, A est la fraction du plan d’aide utilisé, R est le revenu mensuel du bénéficiaire, S est le montant de la majoration pour tierce personne ; soit :

P = 528,96 × [2 690,67 - (1 038,36 × 0,67)] × 90 %
1 038,36 × 2

Le 0,96 de la formule provient du calcul de la fraction et le « 90 % » ne signifie pas que Mme X... participe à hauteur de 90 % de son plan d’aide ; en effet, si on applique les calculs prévus par le code, Mme X... devrait participer à hauteur de 457,30 euros soit 86,45 %, le président du conseil général du Val-de-Marne a fixé sa participation à 438,72 euros soit 82,94 % du plan d’aide, la décision du président du conseil général du Val-de-Marne est donc plus favorable que la loi ;
    Considérant que les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ne prévoient pas de prise en compte d’un enfant handicapé dans le mode de calcul de la participation du bénéficiaire, et que c’est à bon droit que le président du conseil général du Val-de-Marne n’en a pas tenu compte lors de la fixation de la participation financière de Mme X... à son plan d’aide,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en date du 6 octobre 2011 est annulée en raison de la non-signature de la décision.
    Art. 2.  -  En revanche la décision du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 4 octobre 2010 est confirmée. Mme X... est admise au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie pour un montant total de 528,96 euros mensuels pour 2010 sous réserve de sa participation à hauteur de 82,94 %.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre en charge de l’aide sociale.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
    La République mande et ordonne au ministre en charge de l’aide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet