Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Date deffet |
Dossier no 130075
Mme X...
Séance du 24 septembre 2015
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014
Vu le recours formé le 18 décembre 2012 par lassociation de tutelle et dintégration dAquitaine tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde réunie le 28 septembre 2012, maintenant la décision du président du conseil général en date du 17 novembre 2011 rejetant la demande dadmission au bénéfice de laide sociale formée par lassociation agissant dans lintérêt de Mme X..., pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD « E... » (33) ;
La requérante sollicite la prise en charge de la demanderesse au titre de laide sociale pour la période non couverte par laide des obligés alimentaires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mai 2014, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret (...). » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période dau moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve dune décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. Cette dispense sétend aux descendants des enfants susvisés. »
Considérant quil ressort de linstruction du dossier que Mme X... a été admise au sein de lEHPAD « E... » en Gironde le 16 février 2010 ; que constatant que ses ressources - 805,84 euros - ne suffisaient pas à couvrir les frais dhébergement - 1 910 euros -, lassociation de tutelle et dintégration dAquitaine chargée de la tutelle de Mme X... par jugement du tribunal dinstance de Bordeaux rendu le 23 avril 2009 a formé une demande daide sociale auprès du département de la Gironde ; que ses frais dhébergement ont été pris en charge par laide sociale départementale pour les personnes âgées de la date de son admission jusquau 6 avril 2010 ; que par décision du 17 novembre 2011, le président du conseil général a rejeté la demande de prise en charge au motif que le jugement rendu le 18 octobre 2011 par le juge aux affaires familiales avait fixé le montant de laide apportée par les obligés alimentaires à 905 euros ; que cette aide augmentée des ressources personnelles de Mme X... suffisait à couvrir ses frais dhébergement ; que cette décision était confirmée par la commission départementale daide sociale réunie le 28 septembre 2012 ;
Considérant que la requérante soutient que le juge aux affaires familiales fait partir lobligation alimentaire à compter du 18 octobre 2011 alors que létat de besoin de Mme X... est avéré depuis la première demande daide sociale ; quen conséquence le département devrait faire droit à la demande de prise en charge au titre de laide sociale pour la période allant du 7 avril 2011 au 17 octobre 2011 ;
Mais considérant que la dette du débiteur daliments doit être calculée en fonction des règles applicables en matière alimentaire et par conséquent, en tenant compte de ce que « les aliments ne sarréragent pas » ; que dans ces conditions, le point de départ de la dette alimentaire doit être fixée à la date de lassignation et non à celle du jugement ; que la requête de lassociation de tutelle et dintégration dAquitaine saisissant le juge judiciaire a été enrôlée le 7 avril 2011 ; que cette date correspond à celle sollicitée par lassociation ; quen conséquence la contribution des obligés alimentaires débute le 7 avril 2011 ; que le recours ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de lassociation de tutelle et dintégration dAquitaine est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à lassociation de tutelle et dintégration dAquitaine, au président du conseil général de la Gironde. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mai 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé, et des droits des femmes et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet