Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Donation - Conditions d’octroi - Groupe iso-ressources
 

Dossier no 120612

M. X...
Séance du 25 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014

    Vu le recours formé par M. Y... pour M. X..., son père, le 6 juin 2012 tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn en date du 3 avril 2012 en ce qu’elle maintient la décision du président du conseil général du Tarn en date du 14 décembre 2011 au motif que M. X... a effectué une donation en faveur de ses enfants en 1981, laquelle prévoyait que ses enfants s’engageaient « au cas où ils désireraient habiter une maison de retraité et que leurs ressources soient insuffisantes pour cela [...] à combler la différence par portions égales entre eux » ;
    Le requérant soutient que toutes les informations qu’il a consultées lui ont confirmé que l’existence d’une donation partage n’entrait pas dans les conditions d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie, il demande que soit versée l’allocation personnalisée d’autonomie pour la période du 6 octobre 2011 au 10 janvier 2012 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts en vigueur à cette période ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 septembre 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ;
    Considérant que l’allocation personnalisée d’autonomie est une prestation universelle, dans le sens où elle est accordée à toute personne âgée de plus de 60 ans résidant sur le territoire français de façon stable et étant classé dans les groupes iso-ressources 1 à 4 ; que dès lors l’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas une aide sociale subsidiaire comme l’est par exemple l’aide sociale à l’hébergement ; qu’il résulte de l’instruction que M. X... était classé dans le groupe iso-ressources 2 ; que dès lors, il doit être admis au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie pour la période du 6 octobre 2011 au 10 janvier 2012,

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn en date du 3 avril 2012 et la décision du président du conseil général du Tarn en date du 14 décembre 2011 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est admis au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie pour la période du 6 octobre 2011 au 10 janvier 2012.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil général du Tarn. Copie en sera adressée au ministre en charge de l’aide sociale.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
    La République mande et ordonne au ministre en charge de l’aide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet