Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Aide personnalisée d’autonomie (APA) - Décès - Recours en récupération - Désistement
 

Dossier no 120271

Mme X...
Séance du 25 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014

    Vu le recours formé le 6 septembre 2011 par M. Y... pour Mme X..., sa mère - décédée le 24 mai 2010 - tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 4 mars 2011 en ce qu’elle maintient la décision du président du conseil général de Paris en date du 6 octobre 2010 de procéder à la récupération des sommes dallocation personnalisée d’autonomie indûment perçues suite au décès de Mme X... ;
    Le requérant soutient que suite au décès de sa mère, il a prévenu le conseil général avec toute la diligence possible, qu’il ne peut rembourser cette dette car il vit lui-même des aides sociales (revenu de solidarité active), est reconnu handicapé par la maison départementale des personnes handicapées de Paris, et qu’il bénéficie d’aides alimentaires par le restaurant social du 5e arrondissement de Paris ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 septembre 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et D. 232-31 du code de l’action sociale et des familles, toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ;
    Mais considérant que le président du conseil général de Paris, dans son mémoire en défense daté du 25 janvier 2012, propose à la commission centrale d’aide sociale de prononcer en faveur du requérant, un abandon de la récupération de l’indu eu égard à la situation matérielle de M. Y...,

Décide

    Art. 1er.  -  La commission centrale d’aide sociale prend acte de l’abandon de la récupération de 1 135,75 euros d’indu d’allocation personnalisée d’autonomie en faveur de M. Y...
    Art. 2.  -  Ensemble les décisions du président du conseil général de Paris en date du 6 octobre 2010 et de la commission départementale d’aide sociale du 4 mars 2011 sont annulées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil général de Paris. Copie en sera adressée au ministre en charge de l’aide sociale.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 Septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
        La République mande et ordonne au ministre en charge de l’aide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet