Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Aide personnalisée dautonomie (APA) - Décès - Recours en récupération - Désistement |
Dossier no 120271
Mme X...
Séance du 25 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014
Vu le recours formé le 6 septembre 2011 par M. Y... pour Mme X..., sa mère - décédée le 24 mai 2010 - tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 4 mars 2011 en ce quelle maintient la décision du président du conseil général de Paris en date du 6 octobre 2010 de procéder à la récupération des sommes dallocation personnalisée dautonomie indûment perçues suite au décès de Mme X... ;
Le requérant soutient que suite au décès de sa mère, il a prévenu le conseil général avec toute la diligence possible, quil ne peut rembourser cette dette car il vit lui-même des aides sociales (revenu de solidarité active), est reconnu handicapé par la maison départementale des personnes handicapées de Paris, et quil bénéficie daides alimentaires par le restaurant social du 5e arrondissement de Paris ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 septembre 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et D. 232-31 du code de laction sociale et des familles, toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ;
Mais considérant que le président du conseil général de Paris, dans son mémoire en défense daté du 25 janvier 2012, propose à la commission centrale daide sociale de prononcer en faveur du requérant, un abandon de la récupération de lindu eu égard à la situation matérielle de M. Y...,
Décide
Art. 1er. - La commission centrale daide sociale prend acte de labandon de la récupération de 1 135,75 euros dindu dallocation personnalisée dautonomie en faveur de M. Y...
Art. 2. - Ensemble les décisions du président du conseil général de Paris en date du 6 octobre 2010 et de la commission départementale daide sociale du 4 mars 2011 sont annulées.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil général de Paris. Copie en sera adressée au ministre en charge de laide sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 Septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
La République mande et ordonne au ministre en charge de laide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet