Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 130160
Mme X... et M. Y...
Séance du 1er juillet 2014
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 janvier 2013, formé par le président du conseil général de la Seine-Maritime qui demande lannulation de la décision en date du 4 janvier 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a annulé sa décision en date du 16 février 2011, et a accordé à Mme X... et M. Y... une remise de 30 % sur un indu global de 10 320,94 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de mars 2005 septembre 2006 ;
Le président du conseil général de la Seine-Maritime soutient que cest à la suite dun échange avec lASSEDIC quil a été constaté que M. Y... avait perçu des indemnités qui nont pas été déclarées ; que sa décision de refus de remise gracieuse se fonde sur une application stricte de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles ; que la non-déclaration desdites indemnités a duré près de deux ans ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme X... et M. Y... qui nont pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le président du conseil général de la Seine-Maritime sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles, modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 - article 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles en vigueur au 25 mars 2006 : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que Mme X... et M. Y... ont été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en juillet 1998 ; que, suite à un échange avec lASSEDIC, il a été constaté que M. Y... avait perçu des indemnités de cet organisme qui nont pas été reportées sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que, suite une régularisation de dossier, la caisse dallocations familiales, sur délégation du président du conseil général, a mis à la charge des intéressés le remboursement de la somme de 10 320,94 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mars 2005 septembre 2006 ; que cet indu, qui correspond aux montants dallocations de revenu minimum dinsertion qui ont été servis à tort à Mme X... et M. Y..., est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 16 février 2011, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime, par décision en date du 4 janvier 2012, a accordé une remise de 30 % de lensemble de lindu, soit 3 081,28 euros, laissant à la charge de Mme X... et M. Y... la somme de 7 239,66 euros, au motif « que la situation financière du foyer (moins de 100 euros pour 2 personnes après le paiement des charges) relève de la précarité » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime confirme le bien-fondé de lindu et la responsabilité des allocataires quelle relève ; que toutefois, la période litigieuse porte dans sa très grande majorité sur une période antérieure à mars 2006 ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles applicables avant lintervention de la loi du 23 mars 2006, entrée en vigueur le 25 mars suivant, ne font pas, en toute hypothèse, obstacle à ce quil en soit accordé une remise partielle pour précarité ; que la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime, dans sa décision en date du 4 janvier 2012, na méconnu ni sa compétence, ni la portée des dispositions qui régissent le revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que le président du conseil général de la Seine-Maritime nest pas fondé à en demander lannulation,
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général de la Seine-Maritime est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Seine-Maritime, à Mme X... et M. Y... Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2014 où siégeaient Mme HACKETT, Présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet