Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Allocation - Pension d’invalidité - Déclaration - Répétition de l’indu - Précarité - Charges
 

Dossier no 130144

M. X...
Séance du 14 mai 2014

Décision lue en séance publique le 17 juin 2014

    A été assigné à M. X... un indu d’un montant de 18 900,48 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été indûment servies au motif qu’il percevait une pension d’invalidité et une allocation supplémentaire d’invalidité qu’il n’a pas déclarées pour la période de janvier 2005 à décembre 2006. Le président du conseil général du Loiret, par décision en date du 13 juillet 2012, a refusé d’accorder à M. X... une remise de cet indu. La commission départementale d’aide sociale du même département, par décision en date du 9 octobre 2012, a confirmé cette décision du président du conseil général. M. X..., par courrier en date du 28 novembre 2012 complété les 14 mai et 26 août 2013, a demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions et de lui accorder une remise de l’indu mis à sa charge ;
Le requérant ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais en demande la remise. Il soutient qu’il est de bonne foi et qu’étant analphabète et rencontrant des problèmes de santé, il a confié à ses enfants, pendant la période litigieuse, la charge de compléter ses déclarations trimestrielles de ressources. Il affirme qu’il bénéficiait, pendant cette période, d’une pension d’invalidité d’un montant d’environ 430 euros mensuels et d’une allocation spéciale d’invalidité d’un montant d’environ 350 euros mensuels. Il fait valoir que, lors du premier contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales a son domicile, il n’a pas été informé de l’obligation qui lui incombait de déclarer sa pension d’invalidité et son allocation supplémentaire d’invalidité et que c’est lors du second contrôle qu’il a indiqué au contrôleur qu’il bénéficiait de ces ressources. Il soutient que, alors même qu’il avait saisi la commission départementale d’aide sociale et la commission centrale d’aide sociale en 2007 et 2008, il lui a été indiqué par le conseil général du Loiret qu’il était tenu d’apurer au plus vite la dette qui lui a été imputée et qu’il a donc commencé à rembourser sa dette pour la période de décembre 2008 à janvier 2009. Il expose que la commission centrale d’aide sociale, par décision en date du 14 octobre 2009, a enjoint le conseil général du Loiret de procéder au remboursement des sommes qu’il avait versées et que ce n’est que grâce a l’intervention du délégué du Défenseur des droits qu’il a exécuté ce jugement. Il soutient ne pas comprendre la raison pour laquelle le président du conseil général du Loiret n’a statué qu’en 2012 sur sa demande de remise de dette formée en 2010. Il affirme que le conseil général du Loiret a exercé sur lui des pressions en lui envoyant, en 2013, plusieurs courriers lui réclamant le règlement de sa dette. Il fait valoir que ses ressources se limitent a une pension de retraite d’un montant de 714 euros mensuels et d’allocations familiales d’un montant de 162 euros mensuels, et qu’il a deux enfants a charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les mémoires en défense du président du conseil général du Loiret en date des 18 avril et 31 mai 2013 qui concluent au rejet de la requête ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mai 2014 Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. X... a été bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis le mois de juin 2002 ; que la caisse d’allocations familiales a diligenté un contrôle au domicile de M. X... en date du 25 octobre 2006 dont il ressort que le requérant a bénéficié d’une pension d’invalidité et d’une allocation supplémentaire d’invalidité d’un montant total de 807,83 euros dont il n’a pas fait mention sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que par suite, un indu d’un montant de 18 900,48 euros a été assigné à M. X... à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été indûment servies pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; qu’en date du 2 octobre 2008, le procureur de la République a effectué un rappel à la loi a l’encontre de M. X... et lui a demandé de mettre en place un échéancier de remboursement de l’indu ; que par décision en date du 11 octobre 2007, la commission départementale d’aide sociale du Loiret a confirmé la décision d’assignation de l’indu ; que la commission centrale d’aide sociale, par décision en date du 14 octobre 2009, a décidé de renvoyer le dossier de M. X... devant le président du conseil général du Loiret pour examen de la demande de remise de dette, estimant qu’un recours gracieux aurait dû être déposé auprès du président du conseil général préalablement à la saisine de la commission départementale d’aide sociale ; que le président du conseil général du Loiret, par décision en date du 13 juillet 2012, a refusé d’accorder à M. X... une remise de cet indu ; qu’à nouveau saisie, la commission départementale d’aide sociale du Loiret, par décision en date du 9 octobre 2012, a confirmé cette décision du président du conseil général ; que M. X..., par courrier en date du 28 novembre 2012 complété les 14 mai et 26 août 2013, a demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions et de lui accorder une remise de l’indu mis à sa charge ;
    Considérant que M. X... soutient qu’il est de bonne foi, qu’étant analphabète et rencontrant des problèmes de santé, il a confié à ses enfants, pendant la période litigieuse, la charge de compléter ses déclarations trimestrielles de ressources ; que ces éléments sont corroborés par le rapport de la caisse d’allocations familiales établi en date du 21 décembre 2006, dans lequel l’agent de contrôle de l’organisme payeur a estimé que M. X... n’était pas de mauvaise foi et que ses déclarations trimestrielles de ressources étaient remplies par ses enfants ;
    Considérant que M. X... fait valoir que ses ressources se limitent à une pension de retraite d’un montant de 714 euros, ce que confirme une attestation de paiement de l’assurance retraite du Centre en date du 27 octobre 2011 ; qu’il a deux enfants à charge et que sa santé, en particulier psychologique, est dégradée, ce qu’établissent les certificats médicaux qu’il verse au dossier ; que ces éléments révèlent une réelle précarité ; que les capacités contributives de l’intéressé sont limitées et le remboursement de la totalité de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en portant la remise à 95 % du montant initial de l’indu, y compris si cela emporte restitution des sommes remboursées par le requérant ; qu’il appartiendra à M. X..., s’il s’y estime fondé, de demander au trésorier-payeur départemental un échelonnement du reliquat de l’indu restant à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret en date du 9 octobre 2012, ensemble la décision du président du conseil général du même département en date du 13 juillet 2012, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à M. X... une remise de 95 % de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 18 900,48 euros qui lui a été assigné, laissant à sa charge un reliquat 945 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général du Loiret. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mai 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet