Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Allocation - Pension dinvalidité - Déclaration - Répétition de lindu - Précarité - Charges |
Dossier no 130144
M. X...
Séance du 14 mai 2014
Décision lue en séance publique le 17 juin 2014
A été assigné à M. X... un indu dun montant de 18 900,48 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment servies au motif quil percevait une pension dinvalidité et une allocation supplémentaire dinvalidité quil na pas déclarées pour la période de janvier 2005 à décembre 2006. Le président du conseil général du Loiret, par décision en date du 13 juillet 2012, a refusé daccorder à M. X... une remise de cet indu. La commission départementale daide sociale du même département, par décision en date du 9 octobre 2012, a confirmé cette décision du président du conseil général. M. X..., par courrier en date du 28 novembre 2012 complété les 14 mai et 26 août 2013, a demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions et de lui accorder une remise de lindu mis à sa charge ;
Le requérant ne conteste pas le bien-fondé de lindu mais en demande la remise. Il soutient quil est de bonne foi et quétant analphabète et rencontrant des problèmes de santé, il a confié à ses enfants, pendant la période litigieuse, la charge de compléter ses déclarations trimestrielles de ressources. Il affirme quil bénéficiait, pendant cette période, dune pension dinvalidité dun montant denviron 430 euros mensuels et dune allocation spéciale dinvalidité dun montant denviron 350 euros mensuels. Il fait valoir que, lors du premier contrôle effectué par la caisse dallocations familiales a son domicile, il na pas été informé de lobligation qui lui incombait de déclarer sa pension dinvalidité et son allocation supplémentaire dinvalidité et que cest lors du second contrôle quil a indiqué au contrôleur quil bénéficiait de ces ressources. Il soutient que, alors même quil avait saisi la commission départementale daide sociale et la commission centrale daide sociale en 2007 et 2008, il lui a été indiqué par le conseil général du Loiret quil était tenu dapurer au plus vite la dette qui lui a été imputée et quil a donc commencé à rembourser sa dette pour la période de décembre 2008 à janvier 2009. Il expose que la commission centrale daide sociale, par décision en date du 14 octobre 2009, a enjoint le conseil général du Loiret de procéder au remboursement des sommes quil avait versées et que ce nest que grâce a lintervention du délégué du Défenseur des droits quil a exécuté ce jugement. Il soutient ne pas comprendre la raison pour laquelle le président du conseil général du Loiret na statué quen 2012 sur sa demande de remise de dette formée en 2010. Il affirme que le conseil général du Loiret a exercé sur lui des pressions en lui envoyant, en 2013, plusieurs courriers lui réclamant le règlement de sa dette. Il fait valoir que ses ressources se limitent a une pension de retraite dun montant de 714 euros mensuels et dallocations familiales dun montant de 162 euros mensuels, et quil a deux enfants a charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les mémoires en défense du président du conseil général du Loiret en date des 18 avril et 31 mai 2013 qui concluent au rejet de la requête ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mai 2014 Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. X... a été bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis le mois de juin 2002 ; que la caisse dallocations familiales a diligenté un contrôle au domicile de M. X... en date du 25 octobre 2006 dont il ressort que le requérant a bénéficié dune pension dinvalidité et dune allocation supplémentaire dinvalidité dun montant total de 807,83 euros dont il na pas fait mention sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que par suite, un indu dun montant de 18 900,48 euros a été assigné à M. X... à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment servies pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; quen date du 2 octobre 2008, le procureur de la République a effectué un rappel à la loi a lencontre de M. X... et lui a demandé de mettre en place un échéancier de remboursement de lindu ; que par décision en date du 11 octobre 2007, la commission départementale daide sociale du Loiret a confirmé la décision dassignation de lindu ; que la commission centrale daide sociale, par décision en date du 14 octobre 2009, a décidé de renvoyer le dossier de M. X... devant le président du conseil général du Loiret pour examen de la demande de remise de dette, estimant quun recours gracieux aurait dû être déposé auprès du président du conseil général préalablement à la saisine de la commission départementale daide sociale ; que le président du conseil général du Loiret, par décision en date du 13 juillet 2012, a refusé daccorder à M. X... une remise de cet indu ; quà nouveau saisie, la commission départementale daide sociale du Loiret, par décision en date du 9 octobre 2012, a confirmé cette décision du président du conseil général ; que M. X..., par courrier en date du 28 novembre 2012 complété les 14 mai et 26 août 2013, a demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions et de lui accorder une remise de lindu mis à sa charge ;
Considérant que M. X... soutient quil est de bonne foi, quétant analphabète et rencontrant des problèmes de santé, il a confié à ses enfants, pendant la période litigieuse, la charge de compléter ses déclarations trimestrielles de ressources ; que ces éléments sont corroborés par le rapport de la caisse dallocations familiales établi en date du 21 décembre 2006, dans lequel lagent de contrôle de lorganisme payeur a estimé que M. X... nétait pas de mauvaise foi et que ses déclarations trimestrielles de ressources étaient remplies par ses enfants ;
Considérant que M. X... fait valoir que ses ressources se limitent à une pension de retraite dun montant de 714 euros, ce que confirme une attestation de paiement de lassurance retraite du Centre en date du 27 octobre 2011 ; quil a deux enfants à charge et que sa santé, en particulier psychologique, est dégradée, ce quétablissent les certificats médicaux quil verse au dossier ; que ces éléments révèlent une réelle précarité ; que les capacités contributives de lintéressé sont limitées et le remboursement de la totalité de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en portant la remise à 95 % du montant initial de lindu, y compris si cela emporte restitution des sommes remboursées par le requérant ; quil appartiendra à M. X..., sil sy estime fondé, de demander au trésorier-payeur départemental un échelonnement du reliquat de lindu restant à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Loiret en date du 9 octobre 2012, ensemble la décision du président du conseil général du même département en date du 13 juillet 2012, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à M. X... une remise de 95 % de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 18 900,48 euros qui lui a été assigné, laissant à sa charge un reliquat 945 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général du Loiret. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mai 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet