Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Cumul de prestations - Ressources - Déclaration - Précarité |
Dossier no 130143
Mme X...
Séance du 14 mai 2014
Décision lue en séance publique le 17 juin 2014
A été assigné à Mme X... un indu dun montant de 4 815,80 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont indûment servies au motif quelle percevait des revenus au titre de lallocation de solidarité spécifique quelle na pas déclarés pour la période de mai 2008 à mai 2009. Par décision en date du 27 avril 2010, le président du conseil général de la Loire a refusé daccorder à Mme X... toute remise gracieuse. La commission départementale daide sociale du même département, par décision en date du 14 octobre 2010, a confirmé la décision du président du conseil général. Mme X..., par courrier en date du 15 décembre 2010, a demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions et de lui accorder une remise du montant de lindu qui a été mis à sa charge ;
La requérante ne conteste pas le bien-fondé de lindu mais en demande la remise. Elle soutient se trouver dans lincapacité dapurer la dette qui lui a été assignée. Elle fait valoir quelle occupe un emploi dans le cadre dun contrat daccompagnement pour lemploi et quelle perçoit à ce titre une faible rémunération. Elle affirme ne pas comprendre la raison pour laquelle elle est tenue dapurer cet indu alors quelle était certaine, pendant la période litigieuse, de ne pas être en situation de fraude. Elle soutient quelle ne comprend pas pourquoi il lui a été proposé de former une demande de revenu minimum dinsertion si elle ny avait pas droit et quelle pensait être en droit de cumuler les revenus quelle percevait au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion avec lallocation de solidarité spécifique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mai 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction que lAssociation pour lemploi dans lindustrie et le commerce a notifié à Mme X..., en date du 23 mai 2008, une décision de rejet de sa demande dallocation de solidarité spécifique ; que Mme X... a formé, en date du 28 mai 2008, une demande de revenu minimum dinsertion qui lui a été accordé ; quen octobre 2008, lAssociation pour lemploi dans lindustrie et le commerce est revenue sur sa décision initiale de rejet, et a ouvert à Mme X..., à titre rétroactif à compter de mai 2008, un droit à lallocation de solidarité spécifique ; que Mme X... na pas fait mention, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, des revenus quelle a perçus au titre de cette allocation pour la période de mai 2008 à mai 2009 ; que lui a donc été assigné un indu couvrant cette période dun montant de 4 815,80 euros ; que le président du conseil général de la Loire, par décision en date du 27 avril 2010, a refusé de lui accorder une remise gracieuse de lindu mis à sa charge ; que la commission départementale daide sociale du même département, par décision en date du 14 octobre 2010, a confirmé la décision du président du conseil général ; que Mme X..., par courrier en date du 15 décembre 2010, a demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions et de lui accorder une remise de lindu porté à son débit ;
Considérant que Mme X... a bénéficié rétroactivement, en octobre 2008, de lallocation spécifique de solidarité pour la période de mai à octobre 2008 ; quelle a donc pu, en toute bonne foi, ne déclarer aucun revenu sur sa déclaration trimestrielle de ressources couvrant la période de mai à juillet 2008 ; quelle soutient quelle ignorait ne pouvoir bénéficier à la fois de lallocation de revenu minimum dinsertion et de lallocation de lallocation spécifique de solidarité, ce que corrobore un courrier dune assistante sociale du conseil général de la Loire en date du 28 juin 2010 qui affirme que la requérante pensait que la caisse dallocations familiales était informée de sa situation ;
Considérant que Mme X... expose se trouver dans lincapacité dapurer la dette qui lui a été imputée et affirme, de même que lassistante sociale du conseil général dans le courrier susvisé, occuper un emploi dans le cadre dun contrat daccompagnement à lemploi moyennant un faible salaire ; que cette situation révèle une réelle précarité ; que les capacités contributives de lintéressée sont limitées et le remboursement de la totalité de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en accordant une remise de 90 % du montant initial de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion ; quil appartiendra à la requérante, si elle sy estime fondée, de demander au trésorier-payeur départemental un échelonnement du reliquat de lindu restant à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Loire en date du 14 octobre 2010, ensemble la décision du président du conseil général du même département en date du 27 avril 2010, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise de 90 % du montant de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 4 815,80 euros qui lui a été assigné, laissant à sa charge un reliquat 481,58 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de la Loire. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mai 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet