Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ouverture de droits - Indu - Ressources - Pension dinvalidité - Régularité - Prescription - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 130141
Mme X...
Séance du 16 mai 2014
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Loire le 21 juillet 2011 et transmise au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 8 janvier 2013, présentée par Mme X... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 14 avril 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Loire a rejeté son recours tendant, en premier lieu, à lannulation de la décision du 9 juillet 2009 par laquelle la caisse dallocations familiales de ..., agissant par délégation du président du conseil général de la Loire, a décidé de « procéder à la subrogation de la somme de 23 046,37 euros, correspondant au revenu minimum dinsertion versé à titre davance depuis janvier 2003 » du fait de la mise en paiement de sa pension dinvalidité et à ce que cette somme lui soit remboursée avec intérêts de retard, en deuxième lieu, à ce que les droits au revenu minimum dinsertion lui soient ouverts pour la période de mars 2007 à mai 2008, en troisième lieu à ce que la caisse dallocations familiales et le conseil général de la Loire soient condamnés à lui verser 700 000 euros en réparation des préjudices matériels, moraux et de santé quelle estime avoir subis de leur fait, en quatrième lieu que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de lEtat et du conseil général de la Loire sur le fondement des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
2o Dannuler la décision du 9 juillet 2009 par laquelle la caisse dallocations familiales de Saint-Etienne, agissant par délégation du président du conseil général de la Loire, a décidé de « procéder à la subrogation de la somme de 23 046,37 euros, correspondant au revenu minimum dinsertion versé à titre davance depuis janvier 2003 » du fait de la mise en paiement de sa pension dinvalidité et dordonner que cette somme lui soit remboursée avec intérêts de retard ;
3o De lui ouvrir les droits au revenu minimum dinsertion pour la période de mars 2007 à mai 2008 ;
4o De condamner la caisse dallocations familiales de ... et le conseil général de la Loire à lui verser 700 000 euros en réparation des préjudices matériels, moraux et de santé quelle estime avoir subis de leur fait ;
5o De mettre à la charge de lEtat et du conseil général de la Loire la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme X... soutient que :
- la commission départementale daide sociale de la Loire na pas examiné ses écritures et na pas répondu aux moyens quelle exposait ;
- que lallocation de revenu minimum dinsertion ne lui a pas été versée à titre davance et que les motifs de la décision de la commission départementale daide sociale de la Loire, en qualifiant davance lallocation de revenu minimum dinsertion dont elle a bénéficié, sont erronés ;
- que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Loire a jugé quelle nétait pas compétente pour statuer sur sa demande de dommages et intérêts ;
- que cest à tort que la décision attaquée, dans les motifs où est précisée la possibilité dun recours devant la commission centrale daide sociale, indique ladresse de la commission départementale daide sociale de la Loire, et non celle de la commission centrale daide sociale ;
- que la commission départementale daide sociale de la Loire a statué dans une composition irrégulière dès lors quelle était composée dun juge dinstance et dun rapporteur et non pas des six membres prescrits par les dispositions de larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles ;
- quelle na perçu sa pension dinvalidité quà compter de janvier 2009, a perçu à bon droit lallocation de revenu minimum dinsertion de mars 1990 à février 2007 et que la commission départementale daide sociale de la Loire a jugé à tort quelle avait bénéficié du revenu minimum dinsertion à la place de la pension quelle aurait dû faire valoir ;
- quil est faux daffirmer, comme le fait la commission départementale daide sociale de la Loire, quelle sest vu attribuer une pension civile dinvalidité en décembre 1995 et que le titre de pension lui a été notifié ;
- que la commission départementale daide sociale de la Loire laccuse à tort de porter une responsabilité fautive dans la gestion de son dossier alors que le retard dans la mise en paiement de sa pension dinvalidité est le seul fait de ladministration ;
- que le comportement de ladministration à loccasion de sa nomination et de son affectation a été responsable de la dégradation de son état de santé ;
- que cest ladministration, et non pas elle, qui a commis une faute en lui octroyant un rappel tardif de pension en 2009 et en se subrogeant dans ses droits pour obtenir à ce titre une somme dun montant de 23 046,37 euros correspondant à un rappel rétroactif et tardif dallocations de revenu minimum dinsertion, sans détailler comment ce montant avait été calculé ;
- que la commission départementale daide sociale de la Loire ne pouvait, sans violer le code des pensions civiles et militaires, procéder à une subrogation ;
- que la commission départementale daide sociale de la Loire ne pouvait se fonder sur la prescription quadriennale alors que, justement, par un certificat de non-prescription du 13 novembre 2009, ladministration avait estimé que celle-ci ne devait pas trouver à sappliquer ;
- quelle na jamais perçu cumulativement sa pension dinvalidité et lallocation de revenu minimum dinsertion ;
- que la commission départementale daide sociale de la Loire a commis, dans la page 2 de sa décision, diverses « erreurs manifestes dappréciation » ;
- quelle na pas été assistée par un avocat, en méconnaissance des stipulations de larticle 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, alors quelle avait obtenu le bénéfice de laide juridictionnelle totale ;
- quelle na pas été mise en mesure de venir assister à laudience de la commission départementale daide sociale de la Loire ;
- que les défendeurs nont pas produit dobservations devant la commission départementale daide sociale de la Loire ;
- quà supposer que les sommes subrogées puissent être regardées comme des prestations indûment payées, ont été violées les dispositions des articles L. 553-1 et L. 533-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que la prescription biennale na pas été appliquée et que sa situation de précarité na pas été examinée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2013, présenté par le président du conseil général de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens de légalité externe soulevés par la requérante sont inopérants dès lors que le code de justice administrative nest pas applicable aux juridictions de laide sociale ; que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 avril 2013, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les éléments avancés en défense par le président du conseil général de la Loire sont erronés ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 octobre 2013, présenté pour Mme X... par son conseil, Maître Vincent DE CHASTELLIER, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le juge dinstance qui a présidé la commission départementale daide sociale de la Loire navait aucun pouvoir pour ce faire et demande en outre à la commission centrale daide sociale :
6o De condamner aux entiers dépens la caisse dallocations familiales ;
7o De mettre à la charge de la caisse dallocations familiales la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2013, présenté par le président du conseil général de la Loire, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le juge dinstance qui a présidé la commission départementale daide sociale de la Loire avait bien été désigné en qualité de président de la commission départementale daide sociale par le président du tribunal de grande instance de ... ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... a obtenu le bénéfice de laide juridictionnelle totale par décision du bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 janvier 2012 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 16 mai 2014, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a bénéficié du droit au revenu minimum dinsertion à compter du mois de mars 1990 et jusquen mai 2008 ; que, par une décision du 9 juillet 2009, la caisse dallocations familiales de ..., agissant par délégation du président du conseil général de la Loire, a estimé être subrogée, pour le compte du département, dans les droits de Mme X..., pour la perception dune pension dinvalidité à partir de janvier 2003 et a décidé de percevoir à ce titre la somme de 23 046,37 euros, correspondant au montant dallocations de revenu minimum dinsertion versé à Mme BORY à titre davance depuis janvier 2003 ; que Mme X... a demandé à la commission départementale daide sociale de la Loire lannulation de cette décision du 9 juillet 2009, ainsi, notamment, que louverture des droits au revenu minimum dinsertion pour la période de mars 2007 à mai 2008 et la condamnation de la caisse dallocations familiales de ... et du conseil général de la Loire à lui verser 700 000 euros en réparation des préjudices matériels, moraux et de santé quelle estime avoir subis de leur fait ; que, par la décision du 14 avril 2011 dont Mme X... relève appel, la commission départementale daide sociale de la Loire a rejeté sa demande ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant quaux termes de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu lorsquil le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ; que ces dispositions imposent à la commission départementale daide sociale de mettre les intéressés à même dexercer la faculté qui leur est reconnue ; quà cet effet, la commission départementale daide sociale doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit linviter à lavance à lui faire connaître sil a lintention de présenter des observations verbales pour quen cas de réponse affirmative de sa part, elle lavertisse ultérieurement de la date de la séance ;
Considérant quil ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ou son mandataire aient été mis en mesure par la commission départementale daide sociale de la Loire dexercer la faculté qui leur est reconnue par larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles rappelé ci-dessus, ni que Mme X... ait été présente ou représentée à laudience du 14 avril 2011 lors de laquelle son recours a été examiné ; que Mme BORY est, par suite, fondée à soutenir que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Loire a été rendue à lissue dune procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, lannulation, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête tirés de lirrégularité de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant la commission départementale daide sociale de la Loire ;
Considérant que lorsquil statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle ladministration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits dune personne à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation daide sociale quà sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais dexaminer les droits de lintéressé sur lesquels ladministration sest prononcée, en tenant compte de lensemble des circonstances de fait qui résultent de linstruction ; quau vu de ces éléments il appartient au juge administratif dannuler ou de réformer, s il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de lintéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, sil ne peut y procéder, de renvoyer lintéressé devant ladministration afin quelle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ; que les moyens tirés des éventuels vices propres des décisions administratives attaquées sont sans incidence sur un tel litige ;
Sur les droits au revenu minimum dinsertion pour la période de mars 2007 à mai 2008 :
Considérant quil résulte de linstruction, notamment des justificatifs comptables de paiement produits en défense par le président du conseil général de la Loire, que, contrairement à ce quelle soutient, Mme X... a perçu lallocation de revenu minimum dinsertion durant la période de mars 2007 à mai 2008 ; quil sensuit que les conclusions de Mme X... tendant à ce que lui soient ouverts les droits au revenu minimum dinsertion pour la période de mars 2007 à mai 2008 étaient dépourvues dobjet dès lintroduction de la demande et, par suite, irrecevables ; quelles ne peuvent donc quêtre rejetées ;
Sur la subrogation :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à lexception des allocations mensuelles mentionnées à larticle L. 222-3. /(...)/ Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à larticle L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. / Lallocation est versée à titre davance. Dans la limite des prestations allouées, lorganisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, ainsi quil a été dit précédemment, que Mme X... a perçu lallocation de revenu minimum dinsertion entre janvier 2003 et mai 2008 ; quil résulte également de linstruction, notamment du courrier du 24 février 2009 adressé par le trésorier-payeur général de la région Rhône-Alpes au directeur de la caisse dallocations familiales de ... quétait due à Mme X..., au titre de cette même période, une pension dinvalidité, dun montant de plus de 2 500 euros mensuels, que celle-ci na appréhendé ni durant cette période ni ensuite ; quil résulte des dispositions de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles qui viennent dêtre rappelées que, dès lors, lallocation de revenu minimum dinsertion avait été versée à Mme X..., sur la période de janvier 2003 à mai 2008, à titre davance et que la caisse dallocations familiales de ..., était subrogée, pour le compte du département de la Loire, dans les droits de Mme X... vis-à-vis du ou des organismes qui lui devaient une pension dinvalidité au titre de cette période ; quil suit de là que cest à bon droit, sans méconnaître ni le code de laction sociale et des familles ni celui des pensions civiles et militaires, que la caisse dallocations familiales de ... a pu, par sa décision contestée du 9 juillet 2009, décider de percevoir une fraction de la pension dinvalidité due à Mme X..., pour la période courant à partir de janvier 2003, dun montant égal au montant dallocations de revenu minimum dinsertion versé à Mme X... à titre davance depuis janvier 2003 ;
Considérant quil ne résulte pas de linstruction que le montant de 23 046,37 euros, correspondant au montant dallocations de revenu minimum dinsertion versé à Mme X... à titre davance depuis janvier 2003, soit erroné ; quau demeurant Mme X..., si elle conteste le calcul de ce montant, nassortit pas son moyen des précisions permettant den apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, si Mme X... se prévaut de ce que, par un certificat de non-prescription du 13 novembre 2009, ladministration a estimé que la prescription quadriennale ne devait pas lui être opposée, ce moyen est sans incidence sur la possibilité, pour la caisse dallocations familiales de ... de percevoir, au titre de sa subrogation dans les droits de Mme X..., une fraction de la pension dinvalidité qui était due à celle-ci sur la période de janvier 2003 à mai 2008 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme X... nest pas fondée à demander lannulation de la décision du 9 juillet 2009 par laquelle la caisse dallocations familiales de ..., agissant par délégation du président du conseil général de la Loire, a décidé de « procéder à la subrogation de la somme de 23 046,37 euros, correspondant au revenu minimum dinsertion versé à titre davance depuis janvier 2003 » ; quelle nest, par suite, pas fondée non plus à demander que cette somme lui soit remboursée avec intérêts de retard ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant quil nappartient pas aux juridictions de laide sociale, juridictions administratives spécialisées, de connaître des actions en responsabilité pour faute de ladministration, qui ressortissent à la compétence des juridictions administratives de droit commun ; que les conclusions de Mme X... tendant à ce que la caisse dallocations familiales de ... et le conseil général de la Loire soient condamnés à lui verser 700 000 euros en réparation des préjudices matériels, moraux et de santé quelle estime avoir subis de leur fait, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce quune somme soit mise à leur titre à la charge de la caisse dallocations familiales de ..., du conseil général de la Loire ou de lEtat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; quil ny a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que la caisse dallocations familiales de ... soit condamnée aux dépens,
Décide
Art. 1er. - La décision du 14 avril 2011 de la commission départementale daide sociale de la Loire est annulée.
Art. 2. - Les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de la caisse dallocations familiales de ... et du conseil général de la Loire à lui verser 700 000 euros sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Art. 3. - Le surplus des conclusions présentées par Mme X... devant la commission départementale daide sociale de la Loire et devant la commission centrale daide sociale est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Vincent DE CHASTELLIER, au président du conseil général de la Loire. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mai 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MONY, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet