Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ouverture de droits - Indu - Ressources - Pension d’invalidité - Régularité - Prescription - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 130141

Mme X...
Séance du 16 mai 2014

Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014

    Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Loire le 21 juillet 2011 et transmise au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 8 janvier 2013, présentée par Mme X... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 14 avril 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire a rejeté son recours tendant, en premier lieu, à l’annulation de la décision du 9 juillet 2009 par laquelle la caisse d’allocations familiales de ..., agissant par délégation du président du conseil général de la Loire, a décidé de « procéder à la subrogation de la somme de 23 046,37 euros, correspondant au revenu minimum d’insertion versé à titre d’avance depuis janvier 2003 » du fait de la mise en paiement de sa pension d’invalidité et à ce que cette somme lui soit remboursée avec intérêts de retard, en deuxième lieu, à ce que les droits au revenu minimum d’insertion lui soient ouverts pour la période de mars 2007 à mai 2008, en troisième lieu à ce que la caisse d’allocations familiales et le conseil général de la Loire soient condamnés à lui verser 700 000 euros en réparation des préjudices matériels, moraux et de santé qu’elle estime avoir subis de leur fait, en quatrième lieu que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat et du conseil général de la Loire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    2o D’annuler la décision du 9 juillet 2009 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Saint-Etienne, agissant par délégation du président du conseil général de la Loire, a décidé de « procéder à la subrogation de la somme de 23 046,37 euros, correspondant au revenu minimum d’insertion versé à titre d’avance depuis janvier 2003 » du fait de la mise en paiement de sa pension d’invalidité et d’ordonner que cette somme lui soit remboursée avec intérêts de retard ;
    3o De lui ouvrir les droits au revenu minimum d’insertion pour la période de mars 2007 à mai 2008 ;
    4o De condamner la caisse d’allocations familiales de ... et le conseil général de la Loire à lui verser 700 000 euros en réparation des préjudices matériels, moraux et de santé qu’elle estime avoir subis de leur fait ;
    5o De mettre à la charge de l’Etat et du conseil général de la Loire la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Mme X... soutient que :
    -  la commission départementale d’aide sociale de la Loire n’a pas examiné ses écritures et n’a pas répondu aux moyens qu’elle exposait ;
    -  que l’allocation de revenu minimum d’insertion ne lui a pas été versée à titre d’avance et que les motifs de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire, en qualifiant d’avance l’allocation de revenu minimum d’insertion dont elle a bénéficié, sont erronés ;
    -  que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Loire a jugé qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur sa demande de dommages et intérêts ;
    -  que c’est à tort que la décision attaquée, dans les motifs où est précisée la possibilité d’un recours devant la commission centrale d’aide sociale, indique l’adresse de la commission départementale d’aide sociale de la Loire, et non celle de la commission centrale d’aide sociale ;
    -  que la commission départementale d’aide sociale de la Loire a statué dans une composition irrégulière dès lors qu’elle était composée d’un juge d’instance et d’un rapporteur et non pas des six membres prescrits par les dispositions de l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles ;
    -  qu’elle n’a perçu sa pension d’invalidité qu’à compter de janvier 2009, a perçu à bon droit l’allocation de revenu minimum d’insertion de mars 1990 à février 2007 et que la commission départementale d’aide sociale de la Loire a jugé à tort qu’elle avait bénéficié du revenu minimum d’insertion à la place de la pension qu’elle aurait dû faire valoir ;
    -  qu’il est faux d’affirmer, comme le fait la commission départementale d’aide sociale de la Loire, qu’elle s’est vu attribuer une pension civile d’invalidité en décembre 1995 et que le titre de pension lui a été notifié ;
    -  que la commission départementale d’aide sociale de la Loire l’accuse à tort de porter une responsabilité fautive dans la gestion de son dossier alors que le retard dans la mise en paiement de sa pension d’invalidité est le seul fait de l’administration ;
    -  que le comportement de l’administration à l’occasion de sa nomination et de son affectation a été responsable de la dégradation de son état de santé ;
    -  que c’est l’administration, et non pas elle, qui a commis une faute en lui octroyant un rappel tardif de pension en 2009 et en se subrogeant dans ses droits pour obtenir à ce titre une somme d’un montant de 23 046,37 euros correspondant à un rappel rétroactif et tardif d’allocations de revenu minimum d’insertion, sans détailler comment ce montant avait été calculé ;
    -  que la commission départementale d’aide sociale de la Loire ne pouvait, sans violer le code des pensions civiles et militaires, procéder à une subrogation ;
    -  que la commission départementale d’aide sociale de la Loire ne pouvait se fonder sur la prescription quadriennale alors que, justement, par un certificat de non-prescription du 13 novembre 2009, l’administration avait estimé que celle-ci ne devait pas trouver à s’appliquer ;
    -  qu’elle n’a jamais perçu cumulativement sa pension d’invalidité et l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    -  que la commission départementale d’aide sociale de la Loire a commis, dans la page 2 de sa décision, diverses « erreurs manifestes d’appréciation » ;
    -  qu’elle n’a pas été assistée par un avocat, en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elle avait obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
    -  qu’elle n’a pas été mise en mesure de venir assister à l’audience de la commission départementale d’aide sociale de la Loire ;
    -  que les défendeurs n’ont pas produit d’observations devant la commission départementale d’aide sociale de la Loire ;
    -  qu’à supposer que les sommes subrogées puissent être regardées comme des prestations indûment payées, ont été violées les dispositions des articles L. 553-1 et L. 533-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que la prescription biennale n’a pas été appliquée et que sa situation de précarité n’a pas été examinée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2013, présenté par le président du conseil général de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens de légalité externe soulevés par la requérante sont inopérants dès lors que le code de justice administrative n’est pas applicable aux juridictions de l’aide sociale ; que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 avril 2013, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les éléments avancés en défense par le président du conseil général de la Loire sont erronés ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 octobre 2013, présenté pour Mme X... par son conseil, Maître Vincent DE CHASTELLIER, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le juge d’instance qui a présidé la commission départementale d’aide sociale de la Loire n’avait aucun pouvoir pour ce faire et demande en outre à la commission centrale d’aide sociale :
    6o De condamner aux entiers dépens la caisse d’allocations familiales ;
    7o De mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
    Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2013, présenté par le président du conseil général de la Loire, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le juge d’instance qui a présidé la commission départementale d’aide sociale de la Loire avait bien été désigné en qualité de président de la commission départementale d’aide sociale par le président du tribunal de grande instance de ... ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 janvier 2012 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 16 mai 2014, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a bénéficié du droit au revenu minimum d’insertion à compter du mois de mars 1990 et jusqu’en mai 2008 ; que, par une décision du 9 juillet 2009, la caisse d’allocations familiales de ..., agissant par délégation du président du conseil général de la Loire, a estimé être subrogée, pour le compte du département, dans les droits de Mme X..., pour la perception d’une pension d’invalidité à partir de janvier 2003 et a décidé de percevoir à ce titre la somme de 23 046,37 euros, correspondant au montant d’allocations de revenu minimum d’insertion versé à Mme BORY à titre d’avance depuis janvier 2003 ; que Mme X... a demandé à la commission départementale d’aide sociale de la Loire l’annulation de cette décision du 9 juillet 2009, ainsi, notamment, que l’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion pour la période de mars 2007 à mai 2008 et la condamnation de la caisse d’allocations familiales de ... et du conseil général de la Loire à lui verser 700 000 euros en réparation des préjudices matériels, moraux et de santé qu’elle estime avoir subis de leur fait ; que, par la décision du 14 avril 2011 dont Mme X... relève appel, la commission départementale d’aide sociale de la Loire a rejeté sa demande ;
    Sur la régularité de la décision attaquée :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ; que ces dispositions imposent à la commission départementale d’aide sociale de mettre les intéressés à même d’exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu’à cet effet, la commission départementale d’aide sociale doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l’inviter à l’avance à lui faire connaître s’il a l’intention de présenter des observations verbales pour qu’en cas de réponse affirmative de sa part, elle l’avertisse ultérieurement de la date de la séance ;
    Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ou son mandataire aient été mis en mesure par la commission départementale d’aide sociale de la Loire d’exercer la faculté qui leur est reconnue par l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles rappelé ci-dessus, ni que Mme X... ait été présente ou représentée à l’audience du 14 avril 2011 lors de laquelle son recours a été examiné ; que Mme BORY est, par suite, fondée à soutenir que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Loire a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête tirés de l’irrégularité de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale de la Loire ;
    Considérant que lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction ; qu’au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’ il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ; que les moyens tirés des éventuels vices propres des décisions administratives attaquées sont sans incidence sur un tel litige ;
    Sur les droits au revenu minimum d’insertion pour la période de mars 2007 à mai 2008 :
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des justificatifs comptables de paiement produits en défense par le président du conseil général de la Loire, que, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme X... a perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion durant la période de mars 2007 à mai 2008 ; qu’il s’ensuit que les conclusions de Mme X... tendant à ce que lui soient ouverts les droits au revenu minimum d’insertion pour la période de mars 2007 à mai 2008 étaient dépourvues d’objet dès l’introduction de la demande et, par suite, irrecevables ; qu’elles ne peuvent donc qu’être rejetées ;
    Sur la subrogation :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3. /(...)/ Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. / L’allocation est versée à titre d’avance. Dans la limite des prestations allouées, l’organisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, que Mme X... a perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion entre janvier 2003 et mai 2008 ; qu’il résulte également de l’instruction, notamment du courrier du 24 février 2009 adressé par le trésorier-payeur général de la région Rhône-Alpes au directeur de la caisse d’allocations familiales de ... qu’était due à Mme X..., au titre de cette même période, une pension d’invalidité, d’un montant de plus de 2 500 euros mensuels, que celle-ci n’a appréhendé ni durant cette période ni ensuite ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles qui viennent d’être rappelées que, dès lors, l’allocation de revenu minimum d’insertion avait été versée à Mme X..., sur la période de janvier 2003 à mai 2008, à titre d’avance et que la caisse d’allocations familiales de ..., était subrogée, pour le compte du département de la Loire, dans les droits de Mme X... vis-à-vis du ou des organismes qui lui devaient une pension d’invalidité au titre de cette période ; qu’il suit de là que c’est à bon droit, sans méconnaître ni le code de l’action sociale et des familles ni celui des pensions civiles et militaires, que la caisse d’allocations familiales de ... a pu, par sa décision contestée du 9 juillet 2009, décider de percevoir une fraction de la pension d’invalidité due à Mme X..., pour la période courant à partir de janvier 2003, d’un montant égal au montant d’allocations de revenu minimum d’insertion versé à Mme X... à titre d’avance depuis janvier 2003 ;
    Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que le montant de 23 046,37 euros, correspondant au montant d’allocations de revenu minimum d’insertion versé à Mme X... à titre d’avance depuis janvier 2003, soit erroné ; qu’au demeurant Mme X..., si elle conteste le calcul de ce montant, n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
    Considérant que, si Mme X... se prévaut de ce que, par un certificat de non-prescription du 13 novembre 2009, l’administration a estimé que la prescription quadriennale ne devait pas lui être opposée, ce moyen est sans incidence sur la possibilité, pour la caisse d’allocations familiales de ... de percevoir, au titre de sa subrogation dans les droits de Mme X..., une fraction de la pension d’invalidité qui était due à celle-ci sur la période de janvier 2003 à mai 2008 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 juillet 2009 par laquelle la caisse d’allocations familiales de ..., agissant par délégation du président du conseil général de la Loire, a décidé de « procéder à la subrogation de la somme de 23 046,37 euros, correspondant au revenu minimum d’insertion versé à titre d’avance depuis janvier 2003 » ; qu’elle n’est, par suite, pas fondée non plus à demander que cette somme lui soit remboursée avec intérêts de retard ;
    Sur les conclusions indemnitaires :
    Considérant qu’il n’appartient pas aux juridictions de l’aide sociale, juridictions administratives spécialisées, de connaître des actions en responsabilité pour faute de l’administration, qui ressortissent à la compétence des juridictions administratives de droit commun ; que les conclusions de Mme X... tendant à ce que la caisse d’allocations familiales de ... et le conseil général de la Loire soient condamnés à lui verser 700 000 euros en réparation des préjudices matériels, moraux et de santé qu’elle estime avoir subis de leur fait, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
    Sur les autres conclusions :
    Considérant que les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce qu’une somme soit mise à leur titre à la charge de la caisse d’allocations familiales de ..., du conseil général de la Loire ou de l’Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu’il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que la caisse d’allocations familiales de ... soit condamnée aux dépens,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 14 avril 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Loire est annulée.
    Art. 2.  -  Les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de la caisse d’allocations familiales de ... et du conseil général de la Loire à lui verser 700 000 euros sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions présentées par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale de la Loire et devant la commission centrale d’aide sociale est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Vincent DE CHASTELLIER, au président du conseil général de la Loire. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mai 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MONY, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet