Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale - Ressources - Déclaration - Juridiction de laide sociale - Procédure |
Dossier no 130139
Mme X... et M. Y...
Séance du 14 mai 2014
Décision lue en séance publique le 17 juin 2014
A été assigné à Mme X... et à M. Y... un indu dun montant de 1 544,97 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui leur auraient été indûment servies au motif quils nont pas déclaré leur vie maritale, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer, pour la période de décembre 2006 à mars 2007. Par décision en date du 5 octobre 2010, le président du conseil général de lIsère a refusé de leur accorder toute remise gracieuse. La commission départementale daide sociale du même département, par décision en date du 5 avril 2012, a confirmé la décision du président du conseil général. Mme X... et M. Y..., par courrier en date du 3 août 2012 complété le 18 avril 2013, ont demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions et de les décharger de lindu qui leur a été imputé ;
Les requérants contestent le bien-fondé de lindu. Ils soutiennent que, comme la affirmé Mme X... à la caisse dallocations familiales en 2009, ils ont entretenu une relation depuis 1994. Ils font valoir quils se sont séparés pendant la période allant de la fin de lannée 2002 à la fin de lannée 2007 et que Mme X... a formé une demande dallocations daides pour le logement en 2002 pour un appartement quelle occupait seule. Ils affirment quils étaient donc de bonne foi quand ils ont indiqué à la caisse dallocations familiales être en couple depuis 1994, date à laquelle a débuté leur première communauté de vie. Ils soutiennent que la commission départementale daide sociale de lIsère na pas examiné leurs arguments, et quils nont pas été convoqués pour assister à laudience alors quils en avaient fait la demande, ce qui les a placés dans limpossibilité dexposer leurs arguments et a porté atteinte aux droits de la défense. Ils demandent que la commission centrale daide sociale annule les décisions du président du conseil général et la décision de la commission départementale daide sociale, constate quils nentretenaient pas, pendant la période litigieuse, de vie maritale, et ordonne que leur soient remboursées les sommes qui ont été prélevées par le trésorier-payeur départemental ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense du président du conseil général de lIsère en date du 19 avril 2013 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... et M. Y... se sont acquittés de la contribution pour laide juridique de 35,00 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mai 2014 Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le revenu du montant minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par la voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1 (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme X... a été affiliée seule à la caisse dallocations familiales depuis le mois de juillet 2009 ; que M. Y... a bénéficié dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période davril 2004 à mars 2007 en tant que personne isolée ; que Mme X... a indiqué à la caisse dallocations familiales, sur une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement en date du 3 novembre 2009, vivre en couple depuis le 15 juin 1994, ce quelle a par la suite réaffirmé ; que par suite, un indu dun montant de 1 544,97 euros a été assigné à Mme X... et à M. Y... au motif quils nont pas déclaré leur vie maritale pour la période de décembre 2006 à mars 2007. Par décision en date du 5 octobre 2010, le président du conseil général de lIsère a refusé de leur accorder toute remise gracieuse. La commission départementale daide sociale du même département, par décision en date du 5 avril 2012, a confirmé cette décision du président du conseil général. Par courrier en date du 3 août 2012 complété le 18 avril 2013, Mme X... et M. Y... ont demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions et de les décharger de la totalité de lindu qui leur a été imputé ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu lorsquil le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ; que ces dispositions imposent à la commission départementale daide sociale de mettre les parties présentes à même dexercer la faculté qui leur est ainsi reconnue. A cet effet, elle doit soit avertir les parties de la date de la séance, soit les inviter à lavance à lui faire connaître si elles ont lintention de présenter des explications verbales pour quen cas de réponse affirmative de leur part, elle avertisse ultérieurement de la date de la séance celles des parties qui ont manifesté une telle intention ; que Mme X... et M. Y... soutiennent navoir pas été informés de la date de laudience de la commission départementale daide sociale de lIsère lors de laquelle il a été statué sur leur demande ; que la décision attaquée ne comporte aucune mention relative à la convocation des parties à laudience ; que ne figure au dossier aucune pièce justifiant que Mme X... et M. Y... aient été expressément invités à faire savoir sils souhaitaient présenter des observations orales ; que la commission départementale daide sociale de lIsère a, dès lors, statué selon une procédure irrégulière ; quil suit de là que Mme X... et M. Y... sont fondés à demander lannulation de la décision attaquée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X... a déclaré à plusieurs reprises, par oral et par écrit, vivre maritalement avec M. Y... depuis lannée 1994, bien que cette vie maritale nait pas été totalement continue ; quil suit de là que lensemble des ressources du foyer devait être pris en compte et que lindu qui a été imputé à Mme X... et M. Y... durant la période litigieuse est fondé en droit ; que, dès lors, leur recours ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lIsère en date du 5 avril 2012 est annulée.
Art. 2. - Le recours de Mme X... et M. Y... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y..., au président du conseil général de lIsère. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mai 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet