Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale - Ressources - Déclaration - Juridiction de l’aide sociale - Procédure
 

Dossier no 130139

Mme X... et M. Y...
Séance du 14 mai 2014

Décision lue en séance publique le 17 juin 2014

    A été assigné à Mme X... et à M. Y... un indu d’un montant de 1 544,97 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui leur auraient été indûment servies au motif qu’ils n’ont pas déclaré leur vie maritale, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer, pour la période de décembre 2006 à mars 2007. Par décision en date du 5 octobre 2010, le président du conseil général de l’Isère a refusé de leur accorder toute remise gracieuse. La commission départementale d’aide sociale du même département, par décision en date du 5 avril 2012, a confirmé la décision du président du conseil général. Mme X... et M. Y..., par courrier en date du 3 août 2012 complété le 18 avril 2013, ont demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions et de les décharger de l’indu qui leur a été imputé ;
    Les requérants contestent le bien-fondé de l’indu. Ils soutiennent que, comme l’a affirmé Mme X... à la caisse d’allocations familiales en 2009, ils ont entretenu une relation depuis 1994. Ils font valoir qu’ils se sont séparés pendant la période allant de la fin de l’année 2002 à la fin de l’année 2007 et que Mme X... a formé une demande d’allocations d’aides pour le logement en 2002 pour un appartement qu’elle occupait seule. Ils affirment qu’ils étaient donc de bonne foi quand ils ont indiqué à la caisse d’allocations familiales être en couple depuis 1994, date à laquelle a débuté leur première communauté de vie. Ils soutiennent que la commission départementale d’aide sociale de l’Isère n’a pas examiné leurs arguments, et qu’ils n’ont pas été convoqués pour assister à l’audience alors qu’ils en avaient fait la demande, ce qui les a placés dans l’impossibilité d’exposer leurs arguments et a porté atteinte aux droits de la défense. Ils demandent que la commission centrale d’aide sociale annule les décisions du président du conseil général et la décision de la commission départementale d’aide sociale, constate qu’ils n’entretenaient pas, pendant la période litigieuse, de vie maritale, et ordonne que leur soient remboursées les sommes qui ont été prélevées par le trésorier-payeur départemental ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense du président du conseil général de l’Isère en date du 19 avril 2013 ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... et M. Y... se sont acquittés de la contribution pour l’aide juridique de 35,00 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mai 2014 Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le revenu du montant minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par la voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1 (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme X... a été affiliée seule à la caisse d’allocations familiales depuis le mois de juillet 2009 ; que M. Y... a bénéficié d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’avril 2004 à mars 2007 en tant que personne isolée ; que Mme X... a indiqué à la caisse d’allocations familiales, sur une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement en date du 3 novembre 2009, vivre en couple depuis le 15 juin 1994, ce qu’elle a par la suite réaffirmé ; que par suite, un indu d’un montant de 1 544,97 euros a été assigné à Mme X... et à M. Y... au motif qu’ils n’ont pas déclaré leur vie maritale pour la période de décembre 2006 à mars 2007. Par décision en date du 5 octobre 2010, le président du conseil général de l’Isère a refusé de leur accorder toute remise gracieuse. La commission départementale d’aide sociale du même département, par décision en date du 5 avril 2012, a confirmé cette décision du président du conseil général. Par courrier en date du 3 août 2012 complété le 18 avril 2013, Mme X... et M. Y... ont demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions et de les décharger de la totalité de l’indu qui leur a été imputé ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ; que ces dispositions imposent à la commission départementale d’aide sociale de mettre les parties présentes à même d’exercer la faculté qui leur est ainsi reconnue. A cet effet, elle doit soit avertir les parties de la date de la séance, soit les inviter à l’avance à lui faire connaître si elles ont l’intention de présenter des explications verbales pour qu’en cas de réponse affirmative de leur part, elle avertisse ultérieurement de la date de la séance celles des parties qui ont manifesté une telle intention ; que Mme X... et M. Y... soutiennent n’avoir pas été informés de la date de l’audience de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère lors de laquelle il a été statué sur leur demande ; que la décision attaquée ne comporte aucune mention relative à la convocation des parties à l’audience ; que ne figure au dossier aucune pièce justifiant que Mme X... et M. Y... aient été expressément invités à faire savoir s’ils souhaitaient présenter des observations orales ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a, dès lors, statué selon une procédure irrégulière ; qu’il suit de là que Mme X... et M. Y... sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que Mme X... a déclaré à plusieurs reprises, par oral et par écrit, vivre maritalement avec M. Y... depuis l’année 1994, bien que cette vie maritale n’ait pas été totalement continue ; qu’il suit de là que l’ensemble des ressources du foyer devait être pris en compte et que l’indu qui a été imputé à Mme X... et M. Y... durant la période litigieuse est fondé en droit ; que, dès lors, leur recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère en date du 5 avril 2012 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de Mme X... et M. Y... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y..., au président du conseil général de l’Isère. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mai 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet