Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Forclusion - Délégation - Justificatifs |
Dossier no 130138
M. X...
Séance du 14 mai 2014
Décision lue en séance publique le 17 juin 2014
A été assigné à M. X... un premier indu dun montant de 2 314,31 euros couvrant la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2007, et un second indu dun montant de 9 580,42 euros couvrant la période du 1er avril 2007 au 31 mai 2009 à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment servies au motif quil na pas déclaré ses revenus salariés. Par décision en date du 9 novembre 2009, le président du conseil général de lHérault a accepté de lui accorder une remise de 579 euros de lindu dun montant de 2 314,31 euros. Par décision en date du 22 avril 2011, le président du conseil général du même département a refusé de faire droit à sa demande de remise de lindu dun montant de 9 850,42 euros qui lui a été imputé. Par deux décisions en date du 14 novembre 2012, la commission départementale daide sociale de lHérault a fait droit à sa demande et lui a accordé une remise totale des indus portés à son débit. Par requête en date du 22 février 2013, le président du conseil général de lHérault a demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions de la commission départementale daide sociale et de confirmer les siennes ;
Le président du conseil général de lHérault, dans son mémoire en date du 22 février 2013, demande lannulation des décisions de la commission départementale daide sociale. Il expose que M. X... a sollicité et obtenu le bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion en 2002. Il soutient que, le 3 avril 2008, la caisse dallocations familiales a notifié à M. X... un indu dun montant de 2 314,31 euros pour la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2007 et que, le 9 novembre 2009, il a accordé à M. X... une remise de 579 euros de lindu qui lui a été imputé. Il expose que, le 9 avril 2009, la caisse dallocations familiales a diligenté un contrôle au domicile de M. X... dont il est ressorti que ce dernier avait perçu des revenus salariés en 2007 quil navait pas mentionnés sur ses déclarations trimestrielles de ressources. Il soutient que suite à cela, le conseil général a radié M. X... de ses droits au revenu minimum dinsertion et lui a imputé un indu dun montant total de 12 479,38 euros ainsi que des indus résultant de trop-perçus dallocations de revenu de solidarité active, dallocations daide pour le logement et dallocations de logement familial. Il fait valoir que, compte tenu de la durée de la non-déclaration, de la nature des revenus non déclarés et du montant des indus, il a décidé de déposer plainte contre M. X... auprès du procureur de la République. Il affirme que, le 15 mars 2010, M. X... a formé une nouvelle demande dallocation de revenu de solidarité active que le président du conseil général a accueillie. Il soutient avoir rejeté la nouvelle demande de M. X... de remise supplémentaire de lindu dun montant de 2 314,31 euros et sa demande remise de lindu dun montant de 9 580,42 euros. Il fait valoir que la commission départementale daide sociale de lHérault, en sa séance du 14 novembre 2012, a considéré que M. X... ayant déclaré ses revenus salariés aux services fiscaux, il nétait pas de mauvaise foi et que sa situation de précarité justifiait que lui soit accordée une remise totale des indus qui lui ont été imputés. Il affirme que les déclarations trimestrielles de ressources contenaient des formules claires, que M. X... a omis de déclarer ses revenus sur lensemble des déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse et quil nignorait donc pas son obligation de déclarer ses revenus salariés. Il soutient quen tout état de cause, sil avait eu un doute sur les ressources quil avait lobligation de déclarer, il aurait pu sadresser au personnel du conseil général par lequel il était suivi dans le cadre de ses contrats dinsertion pour obtenir des informations et quil sensuit quil a volontairement dissimulé ses revenus salariés. Il demande à la commission centrale daide sociale dannuler les décisions de la commission départementale daide sociale et de considérer comme fondées ses propres décisions ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le conseil général de lHérault sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le mémoire en défense établi le 19 avril 2013 par Maître Amandine RUIZ, conseil de M. X..., par lequel il demande que le recours du président du conseil général de lHérault soit déclaré irrecevable au motif quil est forclos, quil est signé par une personne dont il nest pas prouvé quelle bénéficie dune délégation de signature du président du conseil général et quil nest pas accompagné des deux décisions attaquées. Il demande en outre que soit reconnu le caractère non frauduleux de son omission déclarative, que les décisions de la commission départementale daide sociale lui accordant une remise totale des indus qui lui ont été imputés soient confirmées, et que le conseil général de lHérault soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mai 2014 Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 134-10 du code de laction sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (...) » ;
Considérant que les décisions attaquées de la commission départementale daide sociale de lHérault ont été rendues le 14 novembre 2012 ; que le président du conseil général de lHérault a formé son recours le 22 février 2013, soit après le délai de deux mois francs, puisquil reconnaît avoir pris connaissance des décisions précitées le 20 décembre 2012 ; quil suit de là, sans quil soit besoin de se prononcer sur ses conclusions et sur les autres demandes en défense de Maître Amandine RUIZ, conseil de M. X..., que le recours du président du conseil général de lHérault est tardif et doit être rejeté comme étant forclos,
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par le président du conseil général de lHérault en date du 22 février 2013 est rejeté comme forclos.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du conseil général de lHérault, à Maître Amandine RUIZ, à M. X.... Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 Mai 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet