Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Compétence juridictionnelle - Précarité |
Dossier no 130117
Mme X...
Séance du 24 juin 2014
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014
Vu le recours en date du 8 janvier 2013 et le mémoire en date du 15 janvier 2013 présentés par Maître Sandra MOLINERO, conseil de Mme X..., qui demande lannulation de la décision en date du 12 octobre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEure a rejeté le recours tendant à lannulation de la décision en date du 9 décembre 2010 du président du conseil général refusant toute remise gracieuse sur un solde dindu de 578,35 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de février à mai 2009 ;
Maître Sandra MOLINERO demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lEure en faisant valoir :
- que la décision attaquée ne comporte pas la signature du rapporteur et quainsi, la décision méconnaît les règles de la procédure applicable ;
- que ni la requérante ni son conseil nont été convoqués à laudience ;
- que la requérante na pas été préalablement informée du contrôle de lorganisme payeur ;
- que la situation de précarité na pas été prise en compte, alors que Mme X... ne dispose que de 515 euros par mois pour vivre.
Maître Sandra MOLINERO demande une remise eu égard à lincapacité de sa cliente à rembourser lindu réclamé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision en date du 20 juin 2013 du bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris accordant à Mme X... le bénéfice de laide juridictionnelle, la dispensant ainsi de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juin 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quenfin, aux termes de larticle L. 262-35 du même code : « (...) Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (...) du code civil (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en juillet 2007 au titre dune personne isolée ; que suite de contrôle de lorganisme payeur en date du 23 février 2010, il a été constaté que lintéressée aurait omis de déclarer une pension alimentaire versée par sa mère ; quil sensuit que par décision en date du 18 mars 2010, la caisse dallocations familiales a mis à la charge de Mme X... le remboursement de la somme de 4 145,55 euros, résultant dallocations de revenu minimum dinsertion et de revenu de solidarité active perçues pour la période de février 2009 à février 2010 ; que seule la somme de 713,34 euros concerne le revenu minium dinsertion ;
Considérant que Mme X... a formulé une demande de remise gracieuse en date du 12 novembre 2010 alors que le solde dindu dallocations de revenu minimum dinsertion sélevait à 578,35 euros ; que le président du conseil général de lEure a refusé toute remise par décision en date du 9 décembre 2010 ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale, par décision en date du 12 octobre 2012, la rejeté ;
Considérant que si les contributions occasionnellement consenties à un demandeur du revenu minimum dinsertion par les membres de sa famille indépendamment de toute décision de justice leur en faisant obligation, et sans que ces contributions donnent lieu à déduction des bases de limpôt sur le revenu des donateurs, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du revenu minimum dinsertion, il nen est pas de même en cas daide régulière prise en compte dans le calcul de limpôt sur le revenu des donateurs ; quen lespèce, les sommes versées par la mère de Mme X..., qui ont un caractère durable et régulier et ont été reconnues fiscalement, ne représentent quune modalité de lobligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers ; quelles doivent, dès lors, être prises en compte dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, celui-ci nayant quun caractère subsidiaire ; que par suite lindu, qui résulte de la prise en compte desdites sommes dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant dune part quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ; que dautre part, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement dindu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de lEure, par sa décision en date du 12 octobre 2012, a rejeté le recours au motif du bien-fondé de lindu sans se prononcer sur le moyen de la précarité soulevé devant elle ; quainsi ladite commission a méconnu sa compétence et que, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu de dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X... affirme, sans être contredite, que ses ressources mensuelles sélèvent à 515 euros ; quelle est en situation dune réinsertion réussie ; que ses capacités contributives sont limitées pour sacquitter de la dette dallocations de revenu minimum dinsertion et que la répétition de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise totale de la somme de 578,35 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 12 octobre 2012 de la commission départementale daide sociale de lEure, ensemble la décision en date du 9 décembre 2010 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Il est consenti à Mme X... une remise totale de la somme de 578,35 euros relative à lindu dallocations de revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Maître Sandra MOLINERO, à Mme X..., au président du conseil général de lEure. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 Juin 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La président | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet