Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Situation matrimoniale - Ressources - Décision - Autorité de la chose jugée
 

Dossier no 130027

Mme X...
Séance du 27 mai 2014

Décision lue en séance publique le 24 juin 2014

    Vu le recours en date du 30 octobre 2010 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 29 juin 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision en date du 16 février 2010 du président du conseil général lui refusant toute remise gracieuse sur un indu de 12 377 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté sur la période de mai 2007 à février 2009 ;
    La requérante conteste la décision ; elle demande une remise ; elle fait valoir que M. X..., à sa sortie de prison, n’est pas revenu vivre avec elle mais qu’il a été hébergé pas sa mère ; que son mari a conservé son adresse pour ses démarches administratives ; qu’elle avait engagé une procédure de séparation en 2005 qui a été interrompue ; qu’elle a engagé une nouvelle procédure en 2010 ; qu’elle perçoit 426 euros d’indemnités de la CPAM et que son mari lui verse une pension de 254 euros pour son fils à charge ;
    Vu le mémoire en défense en date du 29 novembre 2012 du président du conseil général de Vaucluse qui indique que M. X... n’a pas quitté le domicile familial ; qu’il a perçu des salaires de 17 363 euros en 2005, 23 093 euros en 2006, et 20 871 euros en 2007 ; que Mme X... n’a jamais déclaré les ressources du foyer ; que le président du conseil général a appliqué l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en réplique de Mme X... en date du 8 février 2013 qui indique qu’elle n’a pas effectué de fausse déclaration dans la mesure où, par jugement en date du 29 mai 2012, le tribunal correctionnel d’Avignon l’a relaxée suite à une plainte de la caisse d’allocations familiales concernant l’obtention de prestations ou allocations familiales indues ; que le jugement pénal s’impose ; que le litige relatif au remboursement de l’allocation personnalisée au logement est pendant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu’il n’y a pas de vie maritale entre elle et M. X... ; qu’elle se trouve en situation de précarité ;
    Vu le second mémoire en défense en date du 27 février 2013 du président du conseil général de Vaucluse qui indique que la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel d’Avignon opposait la requérante à la caisse d’allocations familiales et non au département et ne concernait pas le revenu minimum d’insertion ; le président du conseil général de Vaucluse confirme ses précédentes conclusions ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mai 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R.  262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...) ». En outre, il est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334, et 342 du code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 dudit code et aux prestations accordées par le tribunal à l’époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présenté avant l’entrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce... » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en mai 2005 au titre d’une personne isolée avec deux enfants à charge ; que suite à un contrôle de la caisse d’allocations familiales le 2 février 2009, il a été constaté que M. X... n’avait pas quitté le domicile conjugal ; qu’il y était domicilié auprès de ses employeurs et qu’il s’acquittait du montant du loyer ; que les avis d’imposition pour les années 2005 à 2007 étaient établis aux noms des deux conjoints ; qu’il s’ensuit que la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 4 mai 2009, a mis à la charge de Mme X... le remboursement de la somme de 12 377 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mai 2007 à février 2009 ;
    Considérant que si une demande de séparation de corps entre Mme X... et M. X... a été faite en 2005, celle-ci a été interrompue et n’a donc pas été suivie d’effet ; qu’en l’absence d’une séparation actée par le juge, il y a lieu de considérer que la situation Mme X... durant la période litigieuse est régie par l’article 212 du code civil susvisé ; qu’il suit de là que l’indu qui a été motivé par le défaut de prise en compte des salaires perçus par M. X... est fondé en droit ;
    Considérant qu’il appartient aux juridictions de l’aide sociale de se prononcer non seulement sur le bien-fondé des décisions mettant un indu à la charge d’un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, mais aussi, le cas échéant, sur la nature d’une demande de remise gracieuse ; que l’intervention de leur appréciation à cet égard n’est pas subordonnée à la décision préalable du juge pénal ; qu’ainsi les conclusions présentées par Mme X... à cet effet sont infondées ;
    Considérant en premier lieu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum d’insertion ; qu’en l’espèce, Mme X... a, de bonne foi, confondu le régime juridique du mariage avec celui de la vie maritale ou du concubinage tels que défini par la jurisprudence ;
    Considérant en second lieu que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a rejeté le recours au motif du bien-fondé de l’indu sans répondre au moyen tiré par Mme X... de sa situation de précarité ; qu’ainsi, elle a méconnu sa compétence et commis une erreur d’appréciation ; que sa décision doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que Mme X... affirme, sans être contredite, qu’elle est malade ; qu’elle verse au dossier une ordonnance en date du 25 mars 2011 du tribunal de grande instance d’Avignon, confirmée en appel par la cour d’appel de Nîmes par arrêt du 31 octobre 2012, qui prononce la non-réconciliation entre elle et M. X... ; qu’elle perçoit 426 euros d’indemnités de la CPAM et que son mari lui verse une pension de 254 euros pour son fils à charge ; que les capacités contributives de l’intéressée sont donc limitées et le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de sérieuses menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle grave sur une longue période ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation de Mme X... en lui accordant une remise de 60 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 12 377 euros qui lui a été assigné,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 29 juin 2010 de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse, ensemble la décision en date du 16 février 2010 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise de 60 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 12 377 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de Vaucluse. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mai 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 juin 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet