Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Ressources - Déclaration - Précarité
 

Dossier no 130021

M. X...
Séance du 27 mai 2014

Décision lue en séance publique le 24 juin 2014

    Vu le recours introductif d’instance en date du 23 octobre 2012 formé par M. X..., complété le 10 juin 2013 par Maître Katia DUCUING, son conseil, qui demande l’annulation de la décision en date du 27 septembre 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 26 février 2009 du président du conseil général, qui lui a consenti une remise de 5 000 euros sur un indu initial de 8 690,93 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de février 2005 à décembre 2006 ;
    Maître Katia DUCUING ne conteste pas l’indu ; elle fait valoir la bonne foi de M. X... qui, après la remise de 5 000 euros accordée par le président du conseil général, a effectué des versements en vue de rembourser le reliquat de sa dette ; qu’il est isolé et en arrêt maladie ; qu’il perçoit 350 euros d’indemnités journalières et a un enfant à charge ;
    Maître Katia DUCUING demande une remise totale ainsi que la condamnation de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques à verser la somme de 1 000 euros à M. X... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 17 mai 2013 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu la décision en date du 29 avril 2013 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bayonne accordant à M. X... le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le dispensant ainsi de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mai 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en février 1991 ; que suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 23 janvier 2007, il a été constaté que l’intéressé exerçait une activité salariée depuis 2003 et n’avait jamais déclaré ses salaires ; que par ailleurs, il vivait maritalement avec Mme Y..., elle-même allocataire du revenu minimum d’insertion ; que les dossiers de M. X... et de Mme Y... ont été joints ; que par suite, le remboursement de la somme de 8 690,93 euros a été mis à la charge de Mme Y... en qualité d’allocataire principale ; que le couple s’est séparé en août 2007 ; que Mme Y... a demandé à la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques de mettre l’indu à la charge de M. X... du fait que c’est lui qui avait perçu des ressources issues de son travail qu’il n’avait pas déclarées ; que par décision en date du 27 février 2008 ladite commission a mis à la charge de M. X... le remboursement de l’indu litigieux ; que cette décision n’a pas été contestée ; que l’indu, qui a été décompté dans la limite de la prescription biennale et qui résulte du défaut d’intégration des ressources perçues par M. X... dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant que M. X... a formulé une nouvelle demande de remise gracieuse ; que le président du conseil général, par décision en date du 26 février 2009, a accordé une remise de 5 000 euros laissant à la charge de M. X... la somme de 3 690,93 euros ; que celui-ci a saisi d’un recours la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques, alors que le solde de l’indu était de 1 067,64 euros, qui, par décision en date du 27 septembre 2012, l’a rejeté ;
    Considérant d’une part qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-l et suivants et de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles, que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que les conclusions de Maître Katia DUCUING tendant à condamner la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques à verser la somme de 1 000 euros à M. X... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne reposent sur aucun fondement juridique ;
    Considérant qu’il a été versé au dossier les déclarations trimestrielles de ressources qui couvrent la période litigieuse qui font apparaître que M. X... n’a jamais renseigné les ressources qu’il a perçues ; qu’il n’a pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il a néanmoins déjà obtenu 5 000 euros de remise ; qu’ainsi, sa situation de précarité a été largement prise en compte eu égard aux circonstances de l’espèce ; qu’il s’ensuit que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques, par sa décision en date du 27 septembre 2012, a rejeté son recours ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du reliquat de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., à Maître Katia DUCUING, au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mai 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 juin 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet