Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Ressources - Déclaration - Précarité |
Dossier no 130021
M. X...
Séance du 27 mai 2014
Décision lue en séance publique le 24 juin 2014
Vu le recours introductif dinstance en date du 23 octobre 2012 formé par M. X..., complété le 10 juin 2013 par Maître Katia DUCUING, son conseil, qui demande lannulation de la décision en date du 27 septembre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 26 février 2009 du président du conseil général, qui lui a consenti une remise de 5 000 euros sur un indu initial de 8 690,93 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de février 2005 à décembre 2006 ;
Maître Katia DUCUING ne conteste pas lindu ; elle fait valoir la bonne foi de M. X... qui, après la remise de 5 000 euros accordée par le président du conseil général, a effectué des versements en vue de rembourser le reliquat de sa dette ; quil est isolé et en arrêt maladie ; quil perçoit 350 euros dindemnités journalières et a un enfant à charge ;
Maître Katia DUCUING demande une remise totale ainsi que la condamnation de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques à verser la somme de 1 000 euros à M. X... au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 17 mai 2013 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision en date du 29 avril 2013 du bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bayonne accordant à M. X... le bénéfice de laide juridictionnelle, le dispensant ainsi de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mai 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à lautre partie la somme quil détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de léquité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même doffice, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire quil ny a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en février 1991 ; que suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 23 janvier 2007, il a été constaté que lintéressé exerçait une activité salariée depuis 2003 et navait jamais déclaré ses salaires ; que par ailleurs, il vivait maritalement avec Mme Y..., elle-même allocataire du revenu minimum dinsertion ; que les dossiers de M. X... et de Mme Y... ont été joints ; que par suite, le remboursement de la somme de 8 690,93 euros a été mis à la charge de Mme Y... en qualité dallocataire principale ; que le couple sest séparé en août 2007 ; que Mme Y... a demandé à la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques de mettre lindu à la charge de M. X... du fait que cest lui qui avait perçu des ressources issues de son travail quil navait pas déclarées ; que par décision en date du 27 février 2008 ladite commission a mis à la charge de M. X... le remboursement de lindu litigieux ; que cette décision na pas été contestée ; que lindu, qui a été décompté dans la limite de la prescription biennale et qui résulte du défaut dintégration des ressources perçues par M. X... dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que M. X... a formulé une nouvelle demande de remise gracieuse ; que le président du conseil général, par décision en date du 26 février 2009, a accordé une remise de 5 000 euros laissant à la charge de M. X... la somme de 3 690,93 euros ; que celui-ci a saisi dun recours la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques, alors que le solde de lindu était de 1 067,64 euros, qui, par décision en date du 27 septembre 2012, la rejeté ;
Considérant dune part quil résulte des dispositions des articles L. 134-l et suivants et de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles, que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que les conclusions de Maître Katia DUCUING tendant à condamner la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques à verser la somme de 1 000 euros à M. X... au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ne reposent sur aucun fondement juridique ;
Considérant quil a été versé au dossier les déclarations trimestrielles de ressources qui couvrent la période litigieuse qui font apparaître que M. X... na jamais renseigné les ressources quil a perçues ; quil na pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil a néanmoins déjà obtenu 5 000 euros de remise ; quainsi, sa situation de précarité a été largement prise en compte eu égard aux circonstances de lespèce ; quil sensuit que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques, par sa décision en date du 27 septembre 2012, a rejeté son recours ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du reliquat de sa dette,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X..., à Maître Katia DUCUING, au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mai 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 juin 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet