Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Prescription - Fraude |
Dossier no 130020
M. X...
Séance du 27 mai 2014
Décision lue en séance publique le 24 juin 2014
Vu le recours en date du 9 novembre 2012 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 27 septembre 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 27 août 2009 du président du conseil général, qui a refusé toute remise gracieuse sur un solde dindu de 6 648,65 euros issu dun indu initial de 12 328,65 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période doctobre 2006 à septembre 2008 ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; il fait valoir quil est en faillite et que ses biens ont été vendus pour régler ses dettes ; quil na pour ressources que sa retraite de 765 euros mensuels ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 29 mars 2013 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mai 2014, M. BENHALLA, rapporteur, après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en juillet 1999 au titre dun couple ; que suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 21 octobre 2008, il a été constaté que lintéressé était gérant, à égalité avec sa compagne Mme Y..., dune SCI créée en 2005 ; quil avait cédé un terrain pour lequel il avait perçu des sommes importantes ; quil disposait de capitaux placés et possédait un appartement non loué ; que par suite, par décision de la caisse dallocations familiales en date du 3 novembre 2008, le remboursement de la somme de 12 328,65 euros a été mis à la charge de M. X..., à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de doctobre 2006 septembre 2008 ; que lindu, qui a été établi dans la limite de la prescription biennale et qui résulte du défaut dintégration des ressources perçues par M. X... dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que saisi dune demande de remise gracieuse alors que le solde de lindu, suite aux remboursement effectués par M. X..., était de 6 648,65 euros, le président du conseil général, par décision en date du 27 août 2009, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques, par décision en date du 27 septembre 2012 dont M. X... relève appel, la rejeté ;
Considérant quil a été versé au dossier les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse qui font apparaître que M. X... na jamais renseigné les ressources quil a perçues ; que M. X..., qui au demeurant a bénéficié de la prescription biennale dans des conditions contestables, na pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec lallocation de revenu minimum dinsertion ; que lindu procède dune omission volontaire durant toute la période litigieuse qui a perduré ; que conformément aux dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, la créance ne peut être remise ou réduite ; quil sensuit que celui-ci nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques, par sa décision en date du 27 septembre 2012, a rejeté son recours ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement de sa dette,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mai 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 juin 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet