Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Pension de reversion - Déclaration - Décision - Motivation - Erreur - Précarité |
Dossier no 120902
Mme X...
Séance du 11 mars 2014
Décision lue en séance publique le 20 mai 2014
Vu le recours en date du 26 août 2012 formé par Mme E..., assistante sociale, et les mémoires, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date des 4 et 29 mars 2013, présentés par Mme X... qui demande lannulation de la décision du 2 juillet 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 2 juin 2008 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 8 501,04 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de mars 2006 à septembre 2007 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; elle fait valoir sa bonne foi et soutient quelle faisait remplir ses déclarations trimestrielles de ressources par un tiers du fait quelle maîtrise mal la langue française et ne lécrit pas ; quelle vit seule avec sa fille de vingt ans qui, durant la période litigieuse, était une adolescente ne comprenant pas les démarches administratives ; que ses ressources sont constituées uniquement de sa pension de réversion dun montant de 682,98 euros par mois et que ses charges sélèvent à 448,13 euros ; quil ne lui reste que 234,85 euros par mois pour vivre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 mars 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant que comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que Mme X... avait omis de déclarer la pension de réversion quelle percevait ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 8 501,04 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mars 2006 à septembre 2007 a été mis à sa charge ; que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte de la pension de réversion perçue par Mme X... dans le calcul du montant de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 2 juin 2008, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours contre cette décision la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 2 juillet 2012, la rejeté au motif que : « les pièces versées au dossier napportent pas la preuve de linsolvabilité de lintéressée » ; que la décision attaquée est entachée dun défaut de motivation et dune erreur dappréciation dans la mesure où la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône avait connaissance des ressources de lintéressée constituées uniquement de sa pension de réversion ; que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ; quen lespèce, Mme X... était de bonne foi ; que ne maîtrisant pas la langue française, elle faisait remplir ses déclarations trimestrielles de ressources par un tiers ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles ne font pas obstacle à ce quil en soit accordé une remise gracieuse ;
Considérant que Mme X... affirme, sans être contredite, que ses seules ressources sont constituées de sa pension de réversion dun montant de 682,98 euros par mois, que ses charges sélèvent à 448,13 euros et quil ne lui reste que 234,85 euros par mois pour vivre ; quen lespèce, les capacités contributives de lintéressée sont limitées et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget et la placerait dans une situation de privation matérielle sur une longue période ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en limitant lindu laissé à la charge de Mme X... à la somme de 1 000 euros ; quil lui appartiendra, si elle sy estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du reliquat de sa dette,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 2 juillet 2012 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général du 2 juin 2008, sont annulées.
Art. 2. - Lindu dallocations de revenu minimum dinsertion à la charge de Mme X... est limité à la somme de 1 000 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mars 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet