Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Ressources - Forclusion |
Dossier no 120900
Madame X...
Séance du 11 mars 2014
Décision lue en séance publique le 20 mai 2014
Vu le recours en date du 15 novembre 2012 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 17 avril 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 3 juin 2008 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 5 864,65 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour une période qui ne résulte pas du dossier ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle fait valoir quelle na pas saisi la commission départementale daide sociale à temps parce quelle devait face à lépoque à une procédure dexpulsion ; quelle vivait avec M. Y... ; quelle était alors très instable ; quaujourdhui elle habite en Dordogne ; quelle est mère au foyer et a trois enfants à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 mars 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale » ; quaux termes de larticle R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (...) » ;.
Considérant que le remboursement de la somme de 5 864,65 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour une période qui ne résulte pas du dossier, a été mis à la charge de Mme X... ; que lindu a été motivé par lexistence dune vie maritale avec M. Y... et la non prise en compte dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion des revenus de celui-ci ;
Considérant que Mme X... a saisi le président du conseil général des Bouches-du-Rhône dune demande de remise gracieuse ; que celui-ci a rejeté celle-ci par décision en date du 3 juin 2008 ; que la décision du président du conseil général a été notifiée le 5 juin 2008 par lettre recommandée avec avis de réception, lettre dont Mme X... a accusé réception ; que Mme X... ne sest pourvue devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône que le 7 novembre 2011, soit plus de vingt-huit mois après la notification de la décision du président du conseil général ; quil suit de là que Mme X... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale, par sa décision en date du 17 avril 2012 a rejeté son recours ; que la requérante est en droit de former à tout moment une nouvelle demande de remise au président du conseil général sur le fondement de la précarité et de contester dans les délais, le cas échéant un éventuel nouveau refus devant la commission départementale daide sociale puis, le cas échéant devant la commission centrale daide sociale,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mars 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet