Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Ressources - Forclusion
 

Dossier no 120900

Madame X...
Séance du 11 mars 2014

Décision lue en séance publique le 20 mai 2014

    Vu le recours en date du 15 novembre 2012 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 17 avril 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 3 juin 2008 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 5 864,65 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour une période qui ne résulte pas du dossier ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle fait valoir qu’elle n’a pas saisi la commission départementale d’aide sociale à temps parce qu’elle devait face à l’époque à une procédure d’expulsion ; qu’elle vivait avec M. Y... ; qu’elle était alors très instable ; qu’aujourd’hui elle habite en Dordogne ; qu’elle est mère au foyer et a trois enfants à charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 mars 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (...) » ;.
    Considérant que le remboursement de la somme de 5 864,65 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour une période qui ne résulte pas du dossier, a été mis à la charge de Mme X... ; que l’indu a été motivé par l’existence d’une vie maritale avec M. Y... et la non prise en compte dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion des revenus de celui-ci ;
    Considérant que Mme X... a saisi le président du conseil général des Bouches-du-Rhône d’une demande de remise gracieuse ; que celui-ci a rejeté celle-ci par décision en date du 3 juin 2008 ; que la décision du président du conseil général a été notifiée le 5 juin 2008 par lettre recommandée avec avis de réception, lettre dont Mme X... a accusé réception ; que Mme X... ne s’est pourvue devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône que le 7 novembre 2011, soit plus de vingt-huit mois après la notification de la décision du président du conseil général ; qu’il suit de là que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale, par sa décision en date du 17 avril 2012 a rejeté son recours ; que la requérante est en droit de former à tout moment une nouvelle demande de remise au président du conseil général sur le fondement de la précarité et de contester dans les délais, le cas échéant un éventuel nouveau refus devant la commission départementale d’aide sociale puis, le cas échéant devant la commission centrale d’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mars 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet