Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Déclaration - Ressources - Date deffet - Rétroactivité |
Dossier no 120390
M. et Mme X...
Séance du 1er juillet 2014
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014
Vu le recours en date du 3 février 2012 formé par M. et Mme X... qui demandent la réformation de la décision en date du 25 novembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne leur a accordé le droit au revenu minimum dinsertion pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008, et leur a refusé ledit droit pour les périodes des 1er février 2008 au 30 septembre 2008 et 1er janvier 2009 au 31 mai 2009 ;
Les requérants contestent la décision ; ils affirment quil nont eu aucun revenu entre le 1er février 2008 et le 31 mars 2010 ; que leur comptable leur a fourni une attestation dabsence de rémunération au titre des années 2009 et 2010 et 2011 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire enregistré au secrétariat de la commission centrale daide en date du 3 septembre 2012 du président du conseil général de la Haute-Vienne qui conclut à labsence dobjet du recours ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. et Mme X... se sont acquittés de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu la lettre en date du 31 décembre 2013 de la commission centrale daide sociale adressée à M. et Mme X...
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne de lindice général des prix (...) » ; quaux termes larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation du revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme et M. X... ont été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en novembre 2000 ; que suite à un contrôle de lorganisme payeur en juin 2008 il a été constaté que M. X... était gérant salarié de la SARL qui porte son nom et quil navait pas déclaré les rémunérations quil avait perçues ; quil sensuit que le remboursement dun montant de 5 166,68 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de novembre 2006 à janvier 2008 a été mis à sa charge ; que lindu résulte dun nouveau calcul de droit suite à la prise en compte des rémunérations que sest attribué lintéressé au titre de sa qualité de gérant salarié ; que le président du conseil général de la Haute-Vienne, informé du fait que M. X... navait perçu aucune rémunération pour les années 2007 et 2008 a annulé, par décision en date du 8 avril 2010, lindu de 5 166,68 euros ;
Considérant que M. X... a demandé le versement rétroactif de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er février 2008 au 31 mai 2009 ; que la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne lui a accordé le droit au revenu minimum dinsertion pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 et lui a refusé ledit droit pour la période du 1er février 2008 au 30 septembre 2008 ainsi que pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2009 ;
Considérant quil a été versé au dossier une attestation de la caisse dallocations familiales de Limoges qui indique que M. X... a perçu lallocation de revenu minimum dinsertion de février 2008 à septembre 2008 ; quainsi, Mme et M. X... ont obtenu entière satisfaction sur ce point ; quil suit de là que les conclusions des requérants pour le paiement de la prestation du revenu minimum dinsertion pour la période de février à septembre 2008 sont devenues sans objet ;
Considérant que le statut fiscal, gérant ayant la qualité de travailleur indépendant ou gérant salarié, de M. X... nest pas bien établi ; que la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne, dans sa décision en date du 25 novembre 2011, a estimé que le procès-verbal de lassemblée générale de la SARL S... du 8 février 2010 nétablit pas si M. X... a perçu ou non une rémunération durant lannée 2009 ;
Considérant que Mme et M. X... versent au dossier leurs avis dimposition pour les années 2010 et 2011 qui font apparaître que les intéressés nont perçu aucun revenu au titre des années 2009 et 2010 ; quainsi ils étaient éligibles au bénéfice du revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que Mme et M. X... doivent être renvoyés devant le président du conseil général de la Haute-Vienne pour un réexamen de leur situation au regard du revenu minimum dinsertion pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2009,
Décide
Art. 1er. - Mme et M. X... sont renvoyés devant le président du conseil général de la Haute-Vienne pour un réexamen de leur situation au regard du revenu minimum dinsertion pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2009.
Art. 2. - La décision en date du 25 novembre 2011 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au président du conseil général de la Haute-Vienne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er Juillet 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet