Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Foyer - Ressources - Déclaration - Signature
 

Dossier no 120334 bis

M. X...
Séance du 24 juin 2014

Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014

    Vu le recours en date du 16 février 2012 et le mémoire en date du 15 mai 2012 présentés par Maître Jean-Louis MALBEC, conseil de M. X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 30 décembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 10 décembre 2009 du président du conseil général lui assignant un indu de 13 335,45 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période d’août 2003 à février 2008 ;
    Maître Jean-Louis MALBEC conteste l’indu en faisant valoir que c’est Mme Y..., compagne de M. X... durant la période litigieuse, qui a été allocataire du revenu minimum d’insertion, qui a été versé sur son compte bancaire ; que les deux intéressés sont séparés et qu’il ne peut y avoir de solidarité au sens juridique entre eux ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 mai 2012, qui conclut à l’irrecevabilité de la requête ;
    Vu la décision en date du 12 avril 2012 du tribunal de grande instance de Périgueux accordant à M. X... le bénéfice de l’aide juridictionnelle le dispensant ainsi de la contribution de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu la décision avant dire droit en date du 8 novembre 2013 de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu le mémoire en date du 15 janvier 2014 du président du conseil général de la Dordogne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juin 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales, agissant sur délégation du président du conseil général, par décision en date du 10 décembre 2009 a assigné à M. X... un indu de 13 335,45 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’août 2003 à février 2008 ; que M. X... a contesté la décision d’assignation de l’indu devant la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne qui, par décision en date du 30 décembre 2011, a rejeté la demande au motif que l’indu est fondé ;
    Considérant que Maître Jean-Louis MALBEC conteste l’indu en faisant valoir que c’est Mme Y..., compagne de M. X... durant la période litigieuse, qui a été allocataire du revenu minimum d’insertion, versé sur son compte bancaire ; que les deux intéressés sont séparés et qu’il ne peut y avoir de solidarité au sens juridique entre eux ; que toutefois il ressort des pièces versées par le département que la demande de revenu en date du 29 août 2003 a été faite conjointement et signée par M. X... et Mme Y... qui ont tous les deux renseigné leurs salaires et indemnités ASSEDIC ; que M. X... et Mme Y... ont signé conjointement les DTR qui couvrent la période litigieuse jusqu’à la déclaration de leur séparation en février 2008 enregistrée par le conseil général de la Dordogne le 16 décembre 2009 ; que M. X... n’a pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que l’indu procède d’une omission volontaire durant toute la période litigieuse qui a perduré ; qu’il suit de là que s’il n’existe pas de solidarité au sens juridique du terme entre M. X... et Mme Y... ; qu’ainsi, nonobstant le fait qu’ils ont été tous les deux allocataires de la même prestation du revenu minimum d’insertion et que le président du conseil général indique dans son mémoire en date du 15 janvier que l’indu a notifié aux allocataires signataires de la demande de revenu en date du 29 août 2003, la charge d’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion ne saurait se porter que sur l’allocataire bénéficiaire du trop-perçu ; qu’il n’est pas contesté que l’allocation de revenu de revenu minimum d’insertion a été versé sur le compte bancaire de Mme Y... ; qu’il suit de là que tant la décision en date du 30 décembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne que la décision en date du 10 décembre 2009 du président du conseil général lui assignant un indu de 13 335,45 euros doivent être annulées ; que M. X... est déchargé de la totalité de l’indu qui a été mis à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 30 décembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, ensemble la décision en date du 10 décembre 2009 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est déchargé de l’indu de 13 335,45 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Maître Jean-Louis MALBEC, à M. X..., au conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 Juin 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 juillet 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet