Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Contrat dinsertion - Suspension - Délégation - Autorité de la chose jugée |
Dossier no 120038
M. X...
Séance du 20 février 2014
Décision lue en séance publique le 24 juin 2014
Vu la requête en date du 6 août 2010 introduite par Maître Virginie SANA, conseil de M. X..., qui demande lannulation de la décision en date du 10 novembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté le recours de M. X... tendant à lannulation de la décision en date du 28 octobre 2008 du président du conseil général refusant de valider son contrat dinsertion ;
Maître Virginie SANA conteste la décision en faisant valoir :
- la décision du 10 décembre 2008 a été prise par « le délégué à linsertion et à la lutte contre lexclusion » et il napparaît pas que le président du conseil général ait donné une délégation de « compétence » précise en la matière ;
- quen 2003, M. X... a effectué un stage de chauffeur de bus et quil ne peut lui être reproché de ne pas avoir trouver demploi après ce stage ;
- quaprès son stage, M. X... a crée une entreprise le 6 juillet 2005 qui a été radiée le 4 juillet 2006 ; que le département ne lui a pas versé le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion pour les mois de novembre et décembre 2008 ainsi que la prime de Noël ;
- quil nexiste aucune disposition du code de laction sociale et des familles qui limite le nombre de formations pouvant être prises en charge par le conseil général dans le cadre dun contrat dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 9 février 2012 du président du conseil général des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête en indiquant que « le conseil général est garant de léquité entre les allocataires (...), que M. X... change dorientation professionnelle sans cesse et réclame à chaque fois une nouvelle orientation professionnelle (...) et que le département ne peut cautionner ce type de comportement (...) qui ne stabilise en rien la situation professionnelle vis-à-vis de son insertion » ;
Vu le mémoire en réplique en date du 12 juin 2013 de Maître Virginie SANA qui reprend ses précédentes conclusions et fait valoir :
- que le président de la commission départementale daide des Alpes-Maritimes qui a rendu la décision attaquée nétait pas le président du tribunal de grande instance de Nice et que le président du conseil général doit établir quil a été nommé ou quil lui a été donné une délégation du président du tribunal de grande instance ;
- que toutes les personnes membres de la commission départementale daide sociale, conseillers généraux et fonctionnaires, tels que prévus par larticle 134-6 du code de laction sociale et des familles nont pas assisté à la séance à laquelle a été rendue la décision attaquée ;
- que le commissaire du Gouvernement a assisté au délibéré alors quil na pas voix délibérative ;
Maître Virginie SANA demande :
- lannulation de la décision en date du 10 novembre 2009 de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes ;
- le paiement de 1 000 euros à M. X..., au titre des mois de novembre et décembre 2008, au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
- le versement de la somme de 220 euros au titre de la prime de Noël de lannée 2008 ;
- le versement de 1 500 euros sur le fondement de larticle L. 761 du code de justice administrative et de supporter les entiers dépens à linstance ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision rendue par la commission centrale daide sociale le 18 mars 2011 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 février 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-2-1 du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance, si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ; quaux termes de larticle L. 262-23 du même code : « Si le contrat dinsertion (...) nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si « sans motif » légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le « président du conseil général », sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de lallocation au titre des articles L. 262-19 (...) ou en cas dinterruption du versement de lallocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19...(...), louverture dun nouveau droit, dans lannée qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature dun contrat dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-37, alinéa 3, du même code : « Le contenu du contrat dinsertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et lallocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part » ; quaux termes de larticle L. 262-38 du même code : « Le contrat dinsertion prévu à larticle L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de lallocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions dhabitat. Il comporte, selon la nature du parcours dinsertion quils sont susceptibles denvisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : 1o Des prestations daccompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ; 2o Une orientation, précédée le cas échéant dun bilan dévaluation des capacités de lintéressé, vers le service public de lemploi ; 3o Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ; 4o Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum dactivité, un contrat davenir ou une mesure dinsertion par lactivité économique ; 5o Une assistance à la réalisation dun projet de création ou de reprise dune activité non salariée ; le contrat dinsertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant : a) Des actions permettant laccès à un logement, au relogement ou lamélioration de lhabitat ; b) Des actions visant à faciliter laccès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être lobjet du contrat dinsertion. Il fait lobjet dune évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-6 du même code : « La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle comprend, en outre : trois conseillers généraux élus par le conseil général ; trois fonctionnaires de lEtat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de lEtat dans le département. En cas dégal partage des voix, le président a voix prépondérante. Un commissaire du Gouvernement désigné par le préfet prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il na pas voix délibérative. Les fonctions de rapporteur sont assurées par le secrétaire de la commission. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Le secrétaire et les rapporteurs sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil général et le préfet. Ils ont voix délibérative sur les affaires quils rapportent. Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... est entré une première fois dans le dispositif du revenu minimum dinsertion en 1989 ; quil a à nouveau bénéficié de ce droit de décembre 1995 à janvier 1999 ; quaprès une période dactivité professionnelle en contrat emploi solidarité, ses droits au revenu minimum dinsertion ont été ouverts, à la suite dune troisième demande, à compter davril 2001 ; que depuis cette date, M. X... a bénéficié daides financières à la création de son entreprise de galerie de peinture ainsi que pour apurer ses dettes ; quil a suivi un stage rémunéré par le CNASEA au cours duquel il a obtenu le permis transport en commun ; quil a effectué en avril 2005 une deuxième formation à la création et gestion de pages web, financée par le conseil général ; que M. X... a cessé en 2006 son activité indépendante dans le domaine artistique ; quen novembre 2007, il a demandé le financement dune formation danglais afin de trouver un emploi de chauffeur de grande remise qui lui a été refusée au motif quil travaillait régulièrement pour des missions ponctuelles dans ce secteur dactivité et était dès lors employable sans quune formation danglais soit nécessaire ; que la conclusion de nombreux contrats dinsertion depuis 2001 nayant pas abouti à un emploi stable, la commission locale dinsertion a informé le 11 août 2008 M. X... quune suspension du versement de lallocation était envisagée au titre de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles pour non-respect du dernier contrat conclu le 17 juillet 2008 ; que M. X... a répondu à la commission locale dinsertion par courrier en date du 18 août 2008 ; que, suivant lavis de la commission locale dinsertion du 15 septembre 2008, le président du conseil général a prononcé le 6 octobre 2008 la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion de M. X... ; que le nouveau contrat dinsertion présenté par ce dernier a été refusé par le président du conseil général des Alpes-Maritimes le 28 octobre 2008, et retourné par la commision locale dinsertion au service instructeur, faute de prévoir une action concrète dinsertion, lintéressé ayant refusé une orientation vers le dispositif dappui intensif à lemploi ;
Considérant que M. X... a contesté la décision de suspension de versement de son allocation devant la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes qui, par décision en date du 17 février 2009, a rejeté son recours ; quil a relevé appel de cette décision devant la commission centrale daide sociale, à qui il a été demandé de faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale en rétablissant ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2008, augmentés de la prime de Noël, soit un montant total de 1 402 euros, et de condamner lEtat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ; que la commission centrale daide sociale a, par décision en date du 18 mars 2011, rejeté son recours ;
Considérant que M. X... a contesté le 5 janvier 2009 devant la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes la décision du 28 octobre 2008 du président du conseil général de refus de validation du contrat dinsertion ; que, par décision du 10 novembre 2009, la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté son recours au motif que lintéressé « na pas fourni de justificatifs pour une recherche réelle et cohérente avec un objectif professionnel (...) » ;
Considérant, en premier lieu, quil a été versé au dossier larrêté du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 28 janvier 2008 ; que larticle 4 de larrêté donne délégation de signature à M. A..., délégué à linsertion et à la lutte contre lexclusion ; quainsi la décision de suspension du 28 octobre 2008 est valable puisque signée par lautorité compétente à cet effet ;
Considérant, en deuxième lieu, quil ressort des règles générales de la procédure du contentieux administratif que lorsquune juridiction est composée de plusieurs catégories de membres désignés par des autorités différentes, sans exiger que tous les membres soient présents ou que toutes les catégories soient représentées lors du délibéré, la juridiction peut valablement siéger dès lors que le quorum est respecté, alors même que tous les membres nommés au titre dune même catégorie seraient absents ; que, par ailleurs, la présence du commissaire du Gouvernement à la séance du 10 novembre 2009 nimplique pas quil ait participé au vote ; quainsi lensemble des conclusions présentées par Maitre Virginie SANA sur ce point sont inopérantes ;
Considérant, en troisième lieu, quil ressort des règles générales de la procédure quil appartient au demandeur et non au défendeur de justifier ses prétentions ; que le moyen selon lequel le président de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes qui a rendu la décision attaquée nétait pas le président du tribunal de grande instance de Nice ou navait pas reçu une délégation de ce dernier, nonobstant son caractère contestable sagissant dun magistrat exerçant son office, nest étayé par aucun argument de droit ;
Considérant, en quatrième lieu, que les contrats dinsertion sont librement consentis entre les parties et quils doivent contenir des clauses raisonnables propres à faire aboutir la démarche dinsertion ; quil est constant que M. X... na pas respecté son contrat dinsertion ;
Considérant que pour examiner si une formation constitue une activité dinsertion au sens des dispositions législatives susmentionnées, il convient de prendre en compte lensemble des circonstances de lespèce pour apprécier sil sagit dune formation brève susceptible de déboucher sur une insertion rapide, et donc strictement nécessaire à linsertion professionnelle de lintéressé ; que M. X... a déjà entamé plusieurs formations qui nont pas abouti à une insertion professionnelle ; que la nouvelle formation quil a demandée ne peut être regardée comme une activité dinsertion au sens de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles ; que, par ailleurs, la suspension du versement de la prestation a été levée par décision du 19 janvier 2009, avec effet au 1er janvier 2009, M. X... ayant signé le 16 janvier 2009 un contrat dinsertion prévoyant son implication dans le dispositif dappui intensif à lemploi ;
Considérant, en cinquième lieu, que, par décision en date du 18 mars 2011, la commission centrale daide sociale a rejeté la demande de paiement de M. X..., pour les mois de novembre et décembre 2008, au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que cette décision a acquis lautorité et la force de la chose jugée ; quil découle des règles générales de procédure contentieuse quune juridiction ne peut, sans commettre derreur de droit, statuer deux fois sur un même litige ;
Considérant, en dernier lieu, que larticle 1er du décret du 26 décembre 2007 dispose que : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu minimum dinsertion et du revenu de solidarité active mentionné à larticle 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois de novembre 2007 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2007. / Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant dû au titre de lune de ces allocations ne soit pas nul. Cette aide est à la charge de lEtat » ; que les juridictions de laide sociale sont incompétentes pour connaître des décisions portant refus dattribution des aides à la charge de lEtat, dont le contentieux ressort de la compétence des tribunaux administratifs ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que M. X... nest pas fondé à demander lannulation de la décision du 10 novembre 2009 de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes ; que les dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ne sappliquant pas aux litiges relevant de la compétence de la commission centrale daide sociale, les conclusions présentées à ce titre sont irrecevables,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Maître Virginie SANA, à M. X..., au président du conseil général des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 février 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 juin 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet