Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Condition de délai - Remise - Décision - Preuve - Procédure - Recevabilité |
Dossier no 101386
M. X...
Séance du 28 janvier 2014
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014
Vu le recours en date du 18 octobre 2010 formé par le président du conseil général de lEssonne qui demande lannulation de la décision en date du 20 mai 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a annulé sa décision en date du 24 février 2006 refusant tout remise gracieuse sur deux indus de 404,51 euros et 183,86 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour les périodes de mai à juin 2004 et doctobre 2004 qui a été assigné à M. X... ;
Le président du conseil général de lEssonne conteste la décision en faisant valoir :
Sur le moyen dabsence de mémoire en défense :
- que les services du conseil général ont été saisis le 17 août 2007 de 122 recours concernant le revenu minimum dinsertion avec une mise en demeure sous trente jours de produire des dossiers et mémoires en défense ; que cette forme de notification groupée place le département dans limpossibilité dassurer sereinement sa défense dautant que larticle L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales impose une délibération de la commission permanente autorisant la représentation devant la juridiction ;
- que la gestion du contentieux par la commission départementale daide sociale ne saurait porter préjudice aux intérêts du département et rompre légalité de traitement et limpartialité requise ;
- que la commission départementale daide sociale est tenue de respecter les prescriptions de larticle 6-1 de la Convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales sur lobligation de la tenue en audience publique et quen réservant et sans motifs portés à la connaissance des parties, la présentation orale du rapport du rapporteur au secret du délibéré, la décision attaquée est entachée dillégalité ;
- que les parties nont pas été informées de la date daudience ni de la date de lecture publique ;
- que les parties au contentieux nont été, à aucun moment de la procédure, informées de la date daudience publique, ni de la date de lecture publique ; que la notification des décisions attaquées effectuée le 19 août 2010, soit vingt et un mois après la date présumée de lecture publique sous forme groupée de 16 décisions, ne respecte pas « les formes dopposabilité » ;
Sur le bien-fondé de la créance :
- que les créances dallocations de revenu minimum dinsertion résultent de la prise en compte des salaires perçus et non déclarés par M. X... ; que le président du conseil général en refusant toute remise a respecté les circonstances particulières de la « situation de droit » ;
- quil revient à la commission départementale daide sociale, eu égard à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, de sassurer que lavantage retenu nest pas de nature à méconnaître le principe dégalité à la lumière duquel doit être compris le dispositif législatif et réglementaire sur les conditions de ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. X... qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 janvier 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le remboursement de la somme de 588,37 euros a été mis à la charge de M. X... à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment servies ; que cet indu se décompose en un premier indu de 404,51 euros pour la période de mai à juin 2004 et dun second de 183,86 euros pour le mois doctobre 2004, faute de prise en compte des salaires perçus par lintéressé dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que M. X... a formulé une demande de remise de dette auprès du président du conseil général de lEssonne qui, par décision en date du 24 février 2006, la rejetée ; que saisie dun recours la commission départementale daide sociale a annulé ladite décision au motif de la situation de précarité invoquée par le requérant ; que, pour contester cette décision, le président du conseil général de lEssonne invoque diverses considérations de portée générale et fait état dirrégularités de procédure, mais ne produit aucune analyse propre à établir que la remise accordée par la commission départementale daide sociale reposerait sur une erreur dappréciation ;
Considérant quil résulte des pièces versées au dossier que la commission départementale daide sociale de lEssonne a, par lettres en date des 17 août 2007, 5 octobre 2007 et 13 novembre 2007, demandé au président du conseil général de lui transmettre le dossier complet de lintéressé et de produire un mémoire en défense ; que ces demandes sont restées sans réponse ; quelle lui a également demandé sil souhaitait être entendu ; que le président du conseil général na pas formulé de demande en ce sens ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le président du conseil général de lEssonne na pas produit les pièces demandées, et na pas davantage produit de mémoire en défense ; quun tel comportement fait obstacle à lexercice par le juge de son office ; quà défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, les conclusions présentées par un requérant doivent, en pareille hypothèse, être regardées comme fondées ; que les différentes demandes de la commission départementale daide sociale de lEssonne sont étalées sur une période de plus de quatre mois ; quà aucun moment après la réception des courriers de ladite commission, le président du conseil général de lEssonne na demandé le report de laudience afin dêtre en mesure de préparer les pièces requises ; quil sensuit que cest à bon droit que la commission départementale daide sociale de lEssonne a inscrit le litige à linstance en létat ;
Considérant que le rapport mis en cause par le président du conseil général de lEssonne qui a été établi par la rapporteure de la commission départementale daide sociale, et qui a été lu en audience publique, doit être considéré comme un document de travail interne à la formation de jugement que son auteur a établi à partir du dossier, contradictoirement élaboré, du litige ; que ledit rapport reprend les conclusions des deux parties à linstance, quil ne constitue pas une pièce de procédure dinstruction, mais est une base de discussion lors du délibéré de la formation de jugement ; quainsi, il na pas vocation à être transmis aux parties ;
Considérant que la décision attaquée a été examinée par la formation de jugement en séance du 18 mars 2008 qui en a, par la suite, délibéré, et que sa décision porte la mention « lecture en séance publique le 20 mai 2008 » ; que le président du conseil général de lEssonne napporte pas déléments indiquant que les mentions portées sur la décision seraient inexactes ;
Considérant que la décision attaquée a été notifiée au département par lettre avec avis de réception le 26 août 2010 ; que cest la date de notification qui a pour effet de déclencher les délais dappel ; que le président du conseil général de lEssonne a formé appel de la décision de la commission départementale daide sociale le 18 octobre 2010 ; que son appel étant recevable, ses conclusions sur le non-respect des formes dopposabilité sont inopérantes ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de lEssonne a déchargé M. X... de sa dette au motif de la précarité de sa situation ; quainsi elle na ni méconnu sa compétence, ni insuffisamment motivé sa décision ; que de surcroît, le président du conseil général de lEssonne ne fournit aucune pièce de nature à contredire lappréciation portée par la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que le président du conseil général de lEssonne nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a annulé sa décision en date du 24 février 2006, et a déchargé M. X... de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 588,37 euros qui lui a été assigné ; que son appel ne peut, par conséquent, quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général de lEssonne est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du conseil général de lEssonne, à M. X.... Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 janvier 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet