Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Condition de délai - Remise - Décision - Preuve - Procédure - Recevabilité
 

Dossier no 101386

M. X...
Séance du 28 janvier 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

    Vu le recours en date du 18 octobre 2010 formé par le président du conseil général de l’Essonne qui demande l’annulation de la décision en date du 20 mai 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du même département a annulé sa décision en date du 24 février 2006 refusant tout remise gracieuse sur deux indus de 404,51 euros et 183,86 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour les périodes de mai à juin 2004 et d’octobre 2004 qui a été assigné à M. X... ;
    Le président du conseil général de l’Essonne conteste la décision en faisant valoir :
    Sur le moyen d’absence de mémoire en défense :
        -  que les services du conseil général ont été saisis le 17 août 2007 de 122 recours concernant le revenu minimum d’insertion avec une mise en demeure sous trente jours de produire des dossiers et mémoires en défense ; que cette forme de notification groupée place le département dans l’impossibilité d’assurer sereinement sa défense d’autant que l’article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales impose une délibération de la commission permanente autorisant la représentation devant la juridiction ;
        -  que la gestion du contentieux par la commission départementale d’aide sociale ne saurait porter préjudice aux intérêts du département et rompre l’égalité de traitement et l’impartialité requise ;
        -  que la commission départementale d’aide sociale est tenue de respecter les prescriptions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur l’obligation de la tenue en audience publique et qu’en réservant et sans motifs portés à la connaissance des parties, la présentation orale du rapport du rapporteur au secret du délibéré, la décision attaquée est entachée d’illégalité ;
        -  que les parties n’ont pas été informées de la date d’audience ni de la date de lecture publique ;
        -  que les parties au contentieux n’ont été, à aucun moment de la procédure, informées de la date d’audience publique, ni de la date de lecture publique ; que la notification des décisions attaquées effectuée le 19 août 2010, soit vingt et un mois après la date présumée de lecture publique sous forme groupée de 16 décisions, ne respecte pas « les formes d’opposabilité » ;
    Sur le bien-fondé de la créance :
        -  que les créances d’allocations de revenu minimum d’insertion résultent de la prise en compte des salaires perçus et non déclarés par M. X... ; que le président du conseil général en refusant toute remise a respecté les circonstances particulières de la « situation de droit » ;
        -  qu’il revient à la commission départementale d’aide sociale, eu égard à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, de s’assurer que l’avantage retenu n’est pas de nature à méconnaître le principe d’égalité à la lumière duquel doit être compris le dispositif législatif et réglementaire sur les conditions de ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. X... qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 janvier 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le remboursement de la somme de 588,37 euros a été mis à la charge de M. X... à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment servies ; que cet indu se décompose en un premier indu de 404,51 euros pour la période de mai à juin 2004 et d’un second de 183,86 euros pour le mois d’octobre 2004, faute de prise en compte des salaires perçus par l’intéressé dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que M. X... a formulé une demande de remise de dette auprès du président du conseil général de l’Essonne qui, par décision en date du 24 février 2006, l’a rejetée ; que saisie d’un recours la commission départementale d’aide sociale a annulé ladite décision au motif de la situation de précarité invoquée par le requérant ; que, pour contester cette décision, le président du conseil général de l’Essonne invoque diverses considérations de portée générale et fait état d’irrégularités de procédure, mais ne produit aucune analyse propre à établir que la remise accordée par la commission départementale d’aide sociale reposerait sur une erreur d’appréciation ;
    Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a, par lettres en date des 17 août 2007, 5 octobre 2007 et 13 novembre 2007, demandé au président du conseil général de lui transmettre le dossier complet de l’intéressé et de produire un mémoire en défense ; que ces demandes sont restées sans réponse ; qu’elle lui a également demandé s’il souhaitait être entendu ; que le président du conseil général n’a pas formulé de demande en ce sens ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le président du conseil général de l’Essonne n’a pas produit les pièces demandées, et n’a pas davantage produit de mémoire en défense ; qu’un tel comportement fait obstacle à l’exercice par le juge de son office ; qu’à défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, les conclusions présentées par un requérant doivent, en pareille hypothèse, être regardées comme fondées ; que les différentes demandes de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne sont étalées sur une période de plus de quatre mois ; qu’à aucun moment après la réception des courriers de ladite commission, le président du conseil général de l’Essonne n’a demandé le report de l’audience afin d’être en mesure de préparer les pièces requises ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a inscrit le litige à l’instance en l’état ;
    Considérant que le rapport mis en cause par le président du conseil général de l’Essonne qui a été établi par la rapporteure de la commission départementale d’aide sociale, et qui a été lu en audience publique, doit être considéré comme un document de travail interne à la formation de jugement que son auteur a établi à partir du dossier, contradictoirement élaboré, du litige ; que ledit rapport reprend les conclusions des deux parties à l’instance, qu’il ne constitue pas une pièce de procédure d’instruction, mais est une base de discussion lors du délibéré de la formation de jugement ; qu’ainsi, il n’a pas vocation à être transmis aux parties ;
    Considérant que la décision attaquée a été examinée par la formation de jugement en séance du 18 mars 2008 qui en a, par la suite, délibéré, et que sa décision porte la mention « lecture en séance publique le 20 mai 2008 » ; que le président du conseil général de l’Essonne n’apporte pas d’éléments indiquant que les mentions portées sur la décision seraient inexactes ;
    Considérant que la décision attaquée a été notifiée au département par lettre avec avis de réception le 26 août 2010 ; que c’est la date de notification qui a pour effet de déclencher les délais d’appel ; que le président du conseil général de l’Essonne a formé appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale le 18 octobre 2010 ; que son appel étant recevable, ses conclusions sur le non-respect des formes d’opposabilité sont inopérantes ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a déchargé M. X... de sa dette au motif de la précarité de sa situation ; qu’ainsi elle n’a ni méconnu sa compétence, ni insuffisamment motivé sa décision ; que de surcroît, le président du conseil général de l’Essonne ne fournit aucune pièce de nature à contredire l’appréciation portée par la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le président du conseil général de l’Essonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a annulé sa décision en date du 24 février 2006, et a déchargé M. X... de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 588,37 euros qui lui a été assigné ; que son appel ne peut, par conséquent, qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du président du conseil général de l’Essonne est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au président du conseil général de l’Essonne, à M. X.... Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 janvier 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet