Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ouverture de droits - Demande - Conditions doctroi - Dérogation |
Dossier no 101054
Mme X...
Séance du 11 mars 2014
Décision lue en séance publique le 20 mai 2014
Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale les 23 juillet 2010 et 14 septembre 2011, formés par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 3 mars 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 17 septembre 2008 de la caisse dallocations familiales de Valenciennes agissant sur délégation du président du conseil général, lui refusant louverture dun droit au revenu minimum dinsertion ;
La requérante conteste la décision ; elle fait valoir que lentreprise dont elle gérante minoritaire est un pressing qui nécessite un salarié ; quelle ne perçoit aucun salaire et que son époux a une rémunération nette mensuelle de 590 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Nord en date du 6 mars 2014 qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 mars 2014, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-12 du code de laction sociale et des familles : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de activité, adaptée à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ; quaux aux termes de larticle R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte sil y a lieu, soit à son initiative, soit à linitiative de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé (...) » ; quaux termes larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation du revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 11 septembre 2008 ; que la caisse dallocations familiales, par décision en date du 17 septembre 2008 lui a notifié un refus au motif quelle ne remplissait pas les conditions douverture du droit au revenu minimum dinsertion ; que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale du Nord, par décision en date du 3 mars 2010, a confirmé la décision en date du 17 septembre 2008 de la caisse dallocations familiales au motif que « selon les textes en vigueur, lorsquun ETI emploie un ou plusieurs salariés au moment de la création de son entreprise ou dans lannée de sa demande de RMI, le droit au bénéfice de lallocation de RMI ne peut être accordé (...) » ; que cette décision, qui se fonde sur une lecture erronée des articles R. 262-15 et R. 262-16 du code de laction sociale et des familles, doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte des pièces versées au dossier que Mme X... est gérante non salariée dune entreprise familiale soumise au régime fiscal du réel, qui emploie un salarié ; quil a été produit à linstance le procès-verbal de lassemblée générale extraordinaire de la SARL S... dressé le 4 janvier 2001 qui a décidé de ne pas octroyer de rémunération à Mme X... « jusquà ce que les finances de lentreprise le permettent » ;
Considérant que Mme X... a déjà bénéficié, à titre dérogatoire durant un an, du revenu minimum dinsertion ; que cette dérogation a été renouvelée trois fois pour lui permettre dassurer la pérennité de son entreprise ; que toutefois, celle-ci est restée déficitaire ; que par ailleurs, lépoux de Mme X..., perçoit un salaire mensuel de 590 euros ; quil résulte de ce qui précède que la décision en date du 17 septembre 2008 de la caisse dallocations familiales de Valenciennes qui a refusé louverture dun droit au revenu minimum dinsertion à Mme X..., en prenant en compte la situation et les ressources du foyer, a été prise à juste titre, et que la requérante nest dès lors pas fondée à en demander lannulation,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 3 mars 2010 de la commission départementale daide sociale du Nord est annulée.
Art. 2. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mars 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet