Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Sans domicile fixe - Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) - Allocation de retour à l’emploi - Précarité
Dossier no 130137

M. X...
Séance du 14 mai 2014

Décision lue en séance publique le 17 juin 2014

    A été assigné à M. X... un indu d’un montant de 1 343,73 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été indûment servies au motif qu’il percevait des revenus salariés qu’il n’a pas déclarés pour la période de mars 2008 à août 2008. Par décision en date du 16 juin 2010, le président du conseil général de la Gironde a accordé à M. X... une remise partielle de 779,24 euros du montant de l’indu qui lui a été assigné. La commission départementale d’aide sociale de la Gironde, par décision en date du 13 avril 2012, a rejeté sa demande de remise totale. Maître Sylvie ROBERT, conseil de M. X..., par courrier en date du 18 juin 2012, a demandé à la commission centrale d’aide sociale de réformer ces décisions en lui accordant une remise totale du montant initial de l’indu mis à sa charge ;
    Le requérant demande la remise totale de l’indu et subsidiairement la mise en place d’un échelonnement. Il fait valoir qu’il a toujours déclaré l’intégralité de ses ressources à la caisse d’allocations familiales. Il soutient qu’il a été sans domicile fixe jusqu’au 1er janvier 2012 et ce pendant une dizaine d’années. Il affirme qu’il est privé depuis deux mois de la couverture maladie universelle au motif que la caisse d’allocations familiales a perdu son dossier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 décembre 2012, le dispensant ainsi de s’acquitter de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mai 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction qu’a été assigné à M. X... un indu de 1 343,73 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été indûment versées pour la période de mars 2008 à août 2008 au motif qu’il n’a pas fait mention, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, des revenus qu’il a perçus au titre d’activités salariées ; que les pièces versées au dossier attestent que M. X... a exercé divers emploi dans le cadre de missions d’intérim pendant la période litigieuse et les déclarations trimestrielles de ressources versées au dossier révèlent qu’il n’a pas déclaré l’intégralité de ces revenus ; qu’il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la caisse d’allocations familiales n’a pas fourni les documents apportant la preuve que l’indu qui lui a été assigné est fondé en droit ; que le président du conseil général de la Gironde, par décision en date du 16 juin 2010, lui a accordé une remise partielle de 779,24 euros au motif qu’il se trouvait dans une situation de précarité ; que la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, par décision en date du 13 avril 2012, a rejeté son recours tendant à obtenir une remise totale de dette et a confirmé la décision du président du conseil général ; que Maître Sylvie ROBERT, conseil de M. X..., par courrier en date du 18 juin 2012, a demandé à la commission centrale d’aide sociale de réformer ces décisions et de lui accorder une remise totale de l’indu porté à son débit ;
    Considérant que durant la période litigieuse, M. X... n’occupait pas d’emploi stable et régulier mais a effectué des missions d’intérim ; qu’il était sans domicile fixe ; que cette situation a pu générer de la confusion ; que ni le président du conseil général de la Gironde en accordant une remise partielle, ni la commission départementale d’aide sociale, n’ont considéré qu’il avait effectué de fausses déclarations ou s’était livré à des manœuvres frauduleuses ;
    Considérant que M. X... fait valoir qu’il occupe de nouveau un logement depuis janvier 2012 mais que sa situation demeure fragile ; qu’il était bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en mai 2010, comme l’établit une attestation Pôle emploi en date du 2 juin 2010 ; que ces éléments révèlent une réelle précarité ; que les capacités contributives de l’intéressé sont limitées et le remboursement de la totalité du reliquat ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en portant la remise à 90 % du montant initial de l’indu ; qu’il appartiendra à M. X..., s’il s’y estime fondé, de demander au trésorier payeur département un échelonnement du reliquat de l’indu restant à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 13 avril 2012 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde est annulée.
    Art. 2.  -  Il est accordé à M. X... une remise de 90 % du montant initial de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné, laissant à sa charge un reliquat de 134,37 euros.
    Art. 3.  -  La décision du président du conseil général de la Gironde en date du 16 juin 2010 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera notifiée à Maître Sylvie ROBERT, au président du conseil général de la Gironde. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mai 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet