Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration - Sans domicile fixe - Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) - Allocation de retour à lemploi - Précarité
Dossier no 130137
M. X...
Séance du 14 mai 2014
Décision lue en séance publique le 17 juin 2014
A été assigné à M. X... un indu dun montant de 1 343,73 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment servies au motif quil percevait des revenus salariés quil na pas déclarés pour la période de mars 2008 à août 2008. Par décision en date du 16 juin 2010, le président du conseil général de la Gironde a accordé à M. X... une remise partielle de 779,24 euros du montant de lindu qui lui a été assigné. La commission départementale daide sociale de la Gironde, par décision en date du 13 avril 2012, a rejeté sa demande de remise totale. Maître Sylvie ROBERT, conseil de M. X..., par courrier en date du 18 juin 2012, a demandé à la commission centrale daide sociale de réformer ces décisions en lui accordant une remise totale du montant initial de lindu mis à sa charge ;
Le requérant demande la remise totale de lindu et subsidiairement la mise en place dun échelonnement. Il fait valoir quil a toujours déclaré lintégralité de ses ressources à la caisse dallocations familiales. Il soutient quil a été sans domicile fixe jusquau 1er janvier 2012 et ce pendant une dizaine dannées. Il affirme quil est privé depuis deux mois de la couverture maladie universelle au motif que la caisse dallocations familiales a perdu son dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... bénéficie de laide juridictionnelle totale par décision du bureau daide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 décembre 2012, le dispensant ainsi de sacquitter de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mai 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction qua été assigné à M. X... un indu de 1 343,73 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment versées pour la période de mars 2008 à août 2008 au motif quil na pas fait mention, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, des revenus quil a perçus au titre dactivités salariées ; que les pièces versées au dossier attestent que M. X... a exercé divers emploi dans le cadre de missions dintérim pendant la période litigieuse et les déclarations trimestrielles de ressources versées au dossier révèlent quil na pas déclaré lintégralité de ces revenus ; quil suit de là que le requérant nest pas fondé à soutenir que la caisse dallocations familiales na pas fourni les documents apportant la preuve que lindu qui lui a été assigné est fondé en droit ; que le président du conseil général de la Gironde, par décision en date du 16 juin 2010, lui a accordé une remise partielle de 779,24 euros au motif quil se trouvait dans une situation de précarité ; que la commission départementale daide sociale de la Gironde, par décision en date du 13 avril 2012, a rejeté son recours tendant à obtenir une remise totale de dette et a confirmé la décision du président du conseil général ; que Maître Sylvie ROBERT, conseil de M. X..., par courrier en date du 18 juin 2012, a demandé à la commission centrale daide sociale de réformer ces décisions et de lui accorder une remise totale de lindu porté à son débit ;
Considérant que durant la période litigieuse, M. X... noccupait pas demploi stable et régulier mais a effectué des missions dintérim ; quil était sans domicile fixe ; que cette situation a pu générer de la confusion ; que ni le président du conseil général de la Gironde en accordant une remise partielle, ni la commission départementale daide sociale, nont considéré quil avait effectué de fausses déclarations ou sétait livré à des manuvres frauduleuses ;
Considérant que M. X... fait valoir quil occupe de nouveau un logement depuis janvier 2012 mais que sa situation demeure fragile ; quil était bénéficiaire de lallocation daide au retour à lemploi en mai 2010, comme létablit une attestation Pôle emploi en date du 2 juin 2010 ; que ces éléments révèlent une réelle précarité ; que les capacités contributives de lintéressé sont limitées et le remboursement de la totalité du reliquat ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en portant la remise à 90 % du montant initial de lindu ; quil appartiendra à M. X..., sil sy estime fondé, de demander au trésorier payeur département un échelonnement du reliquat de lindu restant à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 13 avril 2012 de la commission départementale daide sociale de la Gironde est annulée.
Art. 2. - Il est accordé à M. X... une remise de 90 % du montant initial de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné, laissant à sa charge un reliquat de 134,37 euros.
Art. 3. - La décision du président du conseil général de la Gironde en date du 16 juin 2010 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à Maître Sylvie ROBERT, au président du conseil général de la Gironde. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mai 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet