Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Hébergement - Carence des obligés alimentaires - Ressources - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 130557
M. X...
Séance du 23 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 24 septembre 2014
Vu le recours formé le 30 septembre 2013 par M. Y..., fils de M. X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAin réunie le 8 août 2013 ayant décidé que les recours de Mme Z..., M. Y... et de lAssociation tutélaire des pays de lAin (ATPA) étaient irrecevables en raison de son incompétence à les décharger de leur obligation daliments ;
Le requérant soutient que son père, M. X..., na pas assumé son rôle de père puisque M. Y... a été élevé par sa mère, sa grand-mère puis par un tuteur, que ses revenus ne lui permettent pas de prendre en charge les frais dhébergement de son père en établissement, que son état de santé physique et psychologique ne lui permet pas dassumer cette obligation alimentaire et demande à être exonéré de lobligation alimentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAin enregistré le 18 décembre 2013 qui conclut à lirrecevabilité de la requête ; il soutient que les juridictions daide sociale ne sont pas compétentes en matière daliments et que le rejet de laide sociale doit être maintenu au motif que la somme restant due est laissée à la charge des obligés alimentaires ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2014, Mlle GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; quaux termes de larticle 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ; quaux termes de larticle 207 du code civil « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période dau moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve dune décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. (...) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-7 du même code : « En cas de carence de lintéressé, le représentant de lEtat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à lEtat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de laide sociale. » ;
Considérant que sil appartient aux seules juridictions de laide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de lhébergement des personnes prises en charge au titre de laide sociale, compte tenu notamment de lévaluation quelles font des ressources des intéressés ainsi que de celle des débiteurs de lobligation alimentaire, il nappartient en revanche quau juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de lune ou lautre de ces obligations ; que, par suite, en cas de contestation du montant quil est proposé de laisser à leur charge, il appartient aux obligés alimentaires de saisir le juge aux affaires familiales ; que le représentant de lEtat ou le président du conseil général peut également saisir ce dernier pour demander à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a sollicité le bénéfice de laide sociale pour personnes âgées pour ses frais dhébergement en EHPAD ; que lATPA a été désignée tuteur de M. X... le 25 août 2011 du fait que les adresses des enfants étaient inconnues ; quaprès avoir reçu un avis favorable par le CCAS de lAin le 2 décembre 2011, le conseil général a recherché les adresses des enfants de M. X... pour connaître leurs ressources ; que le président du conseil général a, le 15 novembre 2012, révisé le dossier et rejeté la demande daide sociale à compter du 1er décembre 2012 au motif que la condamnation de M. X... pour abandon de famille ne décharge pas ses enfants de leur obligation alimentaire et que, compte tenu de leurs ressources et charges globales, la somme restant due est laissée à leur charge ;
Considérant que M. X... dispose de ressources mensuelles à hauteur de 1 456,58 euros desquelles ils convient de déduire 145,65 euros dargent de poche ; que les frais dhébergement mensuels sélèvent à 1 774,81 euros laissant un déficit de 463,88 euros à prendre en charge par M. Y... et Mme Z... ; que les ressources de M. Y... sélèvent à 895,92 euros par mois et celles de M. et Mme Z... à 31 188,16 euros par mois ; que la commission départementale daide sociale de lAin a rejeté les recours de M. Y..., de Mme Z... et de lATPA contre la décision du président du conseil général en raison de son incompétence et précise quà défaut de dispense de lobligation alimentaire par le juge aux affaires familiales, les ressources des obligés alimentaires sont suffisantes pour compléter le montant dû à lEHPAD au titre de lhébergement de leur père ; que si M. Y... conteste devant la commission centrale daide sociale cette décision, son recours doit être regardé comme mettant en cause le montant de sa contribution individuelle au titre de lobligation alimentaire envers son père ; que, par suite, la commission centrale daide sociale nest pas compétente pour connaître du recours de M. Y... ;
Considérant quil résulte de ce quil précède que le requérant nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lAin a rejeté leur recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Y... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil général de lAin. Copie en sera adressée au ministre en charge de laide sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 septembre 2014.
La République mande et ordonne au ministre en charge de laide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet