Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Hébergement - Carence des obligés alimentaires - Ressources - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 130557

M. X...
Séance du 23 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 24 septembre 2014

    Vu le recours formé le 30 septembre 2013 par M. Y..., fils de M. X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain réunie le 8 août 2013 ayant décidé que les recours de Mme Z..., M. Y... et de l’Association tutélaire des pays de l’Ain (ATPA) étaient irrecevables en raison de son incompétence à les décharger de leur obligation d’aliments ;
    Le requérant soutient que son père, M. X..., n’a pas assumé son rôle de père puisque M. Y... a été élevé par sa mère, sa grand-mère puis par un tuteur, que ses revenus ne lui permettent pas de prendre en charge les frais d’hébergement de son père en établissement, que son état de santé physique et psychologique ne lui permet pas d’assumer cette obligation alimentaire et demande à être exonéré de l’obligation alimentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Ain enregistré le 18 décembre 2013 qui conclut à l’irrecevabilité de la requête ; il soutient que les juridictions d’aide sociale ne sont pas compétentes en matière d’aliments et que le rejet de l’aide sociale doit être maintenu au motif que la somme restant due est laissée à la charge des obligés alimentaires ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 septembre 2014, Mlle GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; qu’aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ; qu’aux termes de l’article 207 du code civil « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire » ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-7 du même code : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale. » ;
    Considérant que s’il appartient aux seules juridictions de l’aide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de l’hébergement des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale, compte tenu notamment de l’évaluation qu’elles font des ressources des intéressés ainsi que de celle des débiteurs de l’obligation alimentaire, il n’appartient en revanche qu’au juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de l’une ou l’autre de ces obligations ; que, par suite, en cas de contestation du montant qu’il est proposé de laisser à leur charge, il appartient aux obligés alimentaires de saisir le juge aux affaires familiales ; que le représentant de l’Etat ou le président du conseil général peut également saisir ce dernier pour demander à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a sollicité le bénéfice de l’aide sociale pour personnes âgées pour ses frais d’hébergement en EHPAD ; que l’ATPA a été désignée tuteur de M. X... le 25 août 2011 du fait que les adresses des enfants étaient inconnues ; qu’après avoir reçu un avis favorable par le CCAS de l’Ain le 2 décembre 2011, le conseil général a recherché les adresses des enfants de M. X... pour connaître leurs ressources ; que le président du conseil général a, le 15 novembre 2012, révisé le dossier et rejeté la demande d’aide sociale à compter du 1er décembre 2012 au motif que la condamnation de M. X... pour abandon de famille ne décharge pas ses enfants de leur obligation alimentaire et que, compte tenu de leurs ressources et charges globales, la somme restant due est laissée à leur charge ;
    Considérant que M. X... dispose de ressources mensuelles à hauteur de 1 456,58 euros desquelles ils convient de déduire 145,65 euros d’argent de poche ; que les frais d’hébergement mensuels s’élèvent à 1 774,81 euros laissant un déficit de 463,88 euros à prendre en charge par M. Y... et Mme Z... ; que les ressources de M. Y... s’élèvent à 895,92 euros par mois et celles de M. et Mme Z... à 31 188,16 euros par mois ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a rejeté les recours de M. Y..., de Mme Z... et de l’ATPA contre la décision du président du conseil général en raison de son incompétence et précise qu’à défaut de dispense de l’obligation alimentaire par le juge aux affaires familiales, les ressources des obligés alimentaires sont suffisantes pour compléter le montant dû à l’EHPAD au titre de l’hébergement de leur père ; que si M. Y... conteste devant la commission centrale d’aide sociale cette décision, son recours doit être regardé comme mettant en cause le montant de sa contribution individuelle au titre de l’obligation alimentaire envers son père ; que, par suite, la commission centrale d’aide sociale n’est pas compétente pour connaître du recours de M. Y... ;
    Considérant qu’il résulte de ce qu’il précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a rejeté leur recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Y... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil général de l’Ain. Copie en sera adressée au ministre en charge de l’aide sociale.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 septembre 2014.
    La République mande et ordonne au ministre en charge de l’aide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet