Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur donation - Aide ménagère - Assurance vie
 

Dossier no 130389

Mme X...
Séance du 25 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014

    Vu le recours formé en date du 25 juin 2013 par M. Y..., tendant à l’annulation de la décision en date du 29 avril 2013 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a confirmé la décision du président du conseil général de l’Aisne en date du 13 juillet 2012 décidant, dans le cadre d’un recours contre donataire, la récupération de la somme de 2 288,86 euros, suite à l’admission de Mme X... au bénéfice de l’aide sociale au titre de l’aide ménagère à domicile durant la période du 1er janvier 2001 au 28 février 2005 pour un montant de 11 444,32 euros ;
    Le requérant soutient que la souscription d’un contrat d’assurance vie par sa mère, Mme X..., était une opération destinée à préserver l’épargne constituée par son époux décédé en 2000, effectuée sur recommandation d’un agent commercial de la Poste, que cette opération ne peut en aucun cas traduire la volonté de Mme X... de se dépouiller de ses biens, qu’il n’y a donc pas lieu de requalifier la souscription d’un contrat d’assurance vie en donation indirecte, que l’affirmation de l’intention libérale par le président du conseil général ainsi que par la commission départementale d’aide sociale remet par ailleurs en cause la droiture et la rectitude de Mme X..., sa mère, de même que la générosité des enfants de cette dernière qui lui ont laissé en totalité leurs avoirs successoraux lors du décès de leur père, preuve de leur volonté à tous de permettre à leur mère de conserver une épargne suffisante afin de pouvoir faire face à toute éventualité ;
    Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général de l’Aisne en date du 5 décembre 2013 qui conclut au rejet de la requête au motif qu’un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation indirecte s’il révèle pour l’essentiel une intention libérale (cf. décision du Conseil d’Etat no 25479 du 19 novembre 2004), que le contrat d’assurance vie souscrit par Mme X... peut être requalifié en donation indirecte au regard de l’âge de cette dernière, 87 ans au moment de la souscription, et de l’importance des montants placés sur cette assurance vie (16 801,18 euros) par rapport au montant de la succession (3 435,45 euros) ;
    Vu le mémoire en réplique en date du 10 janvier 2014 présenté par M. Y... persistant dans les moyens de sa requête aux motifs, d’une part, que l’arrêt du Conseil d’Etat cité par le président du conseil général dit qu’un contrat « peut-être requalifié » en donation indirecte, qu’il ne s’agit donc pas d’une mesure systématique, qu’aucune preuve de l’intention libérale de sa mère n’a été apportée, d’autre part qu’aucune information sur les modalités de récupération n’a jamais été apportée par les services du conseil général ;
    Vu le mémoire en réplique présenté par le président du conseil général de l’Aisne en date du 24 mars 2014 qui conclut toujours au rejet de la requête et au maintien du recours en récupération aux motifs qu’aucune disposition n’impose au département l’information préalable du demandeur d’aide sociale sur les conséquences de l’admission à l’aide sociale, et que le capital du contrat d’assurance vie est presque cinq fois supérieur à celui composant le solde de la succession ;
    Vu le dernier mémoire en réplique présenté par M. Y... en date du 27 avril 2014 qui persiste en tout point dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens que précédemment évoqués et regrette que ce dossier ne soit examiné que sous un angle purement administratif et que la part d’humanité qui devrait s’imposer aux services sociaux en soit totalement absente ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 septembre 2014 Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant en premier lieu qu’aucun texte ni aucun principe général n’impose à l’administration, lorsqu’elle accorde une prestation d’aide sociale, d’informer les successeurs éventuels du bénéficiaire de l’exercice possible d’un recours en récupération (CE 25 avril 2001) ;
    Considérant ensuite qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-8, 2o du code de l’action sociale et des familles : « des recours sont exercés par l’administration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; qu’aux termes de l’article R. 132-11 du code précité : « Les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donateur qui l’accepte » ; qu’un contrat d’assurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivant du code des assurances, par lequel il est disposé qu’un capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à l’échéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, n’a pas en lui-même le caractère d’une donation, au sens de l’article 894 du code civil ;
    Considérant cependant que l’administration et les juridictions de l’aide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, d’une éventuelle question préjudicielle devant les juridictions judiciaires ; qu’à ce titre, un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation, si compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle pour l’essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que l’intention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance d’un droit de créance sur l’assureur ; que, dans ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors même qu’elle n’interviendrait qu’au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l’administration de l’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application des dispositions relatives à la récupération des créances d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a bénéficié de l’aide ménagère à domicile du 1er janvier 2001 au 28 février 2005, que les sommes avancées par le département au titre de l’aide sociale se sont élevées à 11 444,32 euros ; que Mme X... a souscrit le 4 janvier 2001 un contrat d’assurance vie d’un montant de 16 801,10 euros ;
    Considérant que si l’âge de Mme X... à la date de souscription du contrat d’assurance vie (87 ans) ainsi que la relative importance des primes qui y ont été versées, peuvent être considérées comme des éléments tendant à prouver l’intention libérale, pour autant, il semble difficile, au vu de l’ensemble des éléments présentés par M. Y..., son fils, de considérer qu’il y ait eu une réelle intention libérale et une volonté de se dépouiller de son patrimoine au profit des bénéficiaires, qu’en effet, ce placement fait immédiatement suite au décès du mari de Mme X... et traduit avant tout la volonté de placer l’argent provenant de cette succession dans les meilleures conditions possibles, que Mme X... ne présentait aucun signe de troubles de santé particuliers au moment de la signature du contrat d’assurance vie, que la souscription de ce contrat semble correspondre à un simple acte de gestion patrimoniale ;
    Considérant, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que les conditions permettant à l’administration de l’aide sociale de requalifier un contrat d’assurance vie en donation indirecte ne sont pas réunies dans la présente instance, qu’il y a lieu en conséquence, d’annuler les décisions attaquées en ce qu’elles requalifient le contrat d’assurance vie en donation indirecte,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du président du conseil général de l’Aisne en date du 13 juillet 2012 et la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 29 avril 2013 sont annulées.
    Art. 2.  -  Le recours en récupération est annulé ainsi que la requalification de l’assurance vie en donation indirecte.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil général de l’Aisne. Copie en sera adressée au ministre en charge de l’aide sociale.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme  GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 25 septembre 2014.
    La République mande et ordonne au ministre en charge de l’aide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet