Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours (DOS) - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap (PCH) - Résidence - Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) - Compétence
Dossier no 130234

M. X...
Séance du 6 mars 2014, à 9 heures 15

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014, à 15 heures

    Vu le recours formé le 11 janvier 2013 par le président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de la Haute-Loire le domicile de secours de M. X... pour l’imputation financière des dépenses de la prestation de compensation du handicap pour la période du 1er septembre 2009 au 28 février 2011 par les moyens que M. X... possède un domicile de secours dans la Haute-Loire où il réside de manière habituelle chez ses parents ; que les séjours de l’intéressé à la cité universitaire du Puy-de-Dôme ne sont jamais d’une durée ininterrompue supérieure à trois mois ; que M. X... n’a manifesté aucune volonté de s’installer effectivement dans le département ; que si l’on retenait le critère de la résidence dans le département pour les étudiants comme acquisitif de domicile de secours, le département se verrait imputer financièrement, sans légitimité, toutes les dépenses d’aide sociale des étudiants de la région Auvergne ; que le département de la Haute-Loire n’a pas pris les dispositions nécessaires dans le mois qui a suivi pour transmettre le dossier au département concerné ; que de ce fait, s’il procède à titre conservatoire au règlement des sommes litigieuses, il n’en reconnaît pas pour autant sa compétence ;
    Vu la décision attaquée du président du conseil général de la Haute-Loire déclinant sa compétence pour la prise en charge des dépenses d’aide sociale, sur constat que l’intéressé hébergé en cité universitaire dans le Puy-de-Dôme y a acquis son domicile de secours depuis 1er décembre 2009 ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Loire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2014, Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté par le président du conseil général de la Haute-Loire qui n’a pas produit en défense et peut être tenu pour non infirmé par le dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que tant aux dates d’attribution initiale de la prestation de compensation du handicap à M. X... au titre des éléments « aides techniques » et transports que, s’agissant notamment de ce second élément durant l’ensemble des périodes d’attribution, et nonobstant la lettre de transmission du dossier par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Loire à celui de la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme le 23 juillet 2012, quelles qu’aient pu être les éventuelles décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme reconnaissant sa compétence pour toute ou partie de la période litigieuse devant la commission centrale d’aide sociale qui, à supposer même qu’elle se soit alors reconnue territorialement compétente en fonction de son appréciation du domicile de secours de M. X... aurait pris une décision ne s’imposant pas, en ce qui concerne ledit domicile, à la commission centrale d’aide sociale dans la présente instance, M. X... qui avait antérieurement son domicile de secours dans la Haute-Loire a poursuivi durant les périodes litigieuses ses études dans le département du Puy-de-Dôme où il résidait en résidence universitaire du lundi au vendredi ; que les fins de semaine, il se trouvait dans la Haute-Loire chez ses parents moyennant les transports hebdomadaires assurés, semble t-il, par ces derniers compensés, notamment, par l’attribution de la prestation de compensation du handicap au titre de l’élément transports ; que dans cette situation, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier et que d’ailleurs il n’est même pas allégué que M. X... ait jamais résidé plus de trois mois sans interruption dans le Puy-de-Dôme, celui-ci n’a pu y acquérir une résidence, non seulement habituelle, mais continue dans ce département et que l’acquisition du domicile de secours procède de la réunion de ces deux conditions, non seulement d’habitude, mais de continuité ; que n’ayant, par ailleurs, jamais perdu le domicile de secours antérieurement acquis dans la Haute-Loire, l’imputation financière de l’ensemble des frais des éléments litigieux de la prestation de compensation du handicap demeure à charge du département de la Haute-Loire où M. X... qui n’avait pas acquis de domicile de secours dans le département du Puy-de-Dôme, ni dans un autre département, conservait celui qu’il avait acquis antérieurement et pas perdu ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions de requête,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour l’imputation financière des dépenses de la prestation de compensation du handicap attribuée au titre de l’élément transports, par décision de versement du président du conseil général de la Haute-Loire du 10 février 2010, pour la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2014 et au titre de l’élément « aides techniques », par décision de celui-ci du 28 décembre 2010, pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013, le domicile de secours de M. X... est dans le département de la Haute-Loire.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par le greffe de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général du Puy-de-Dôme et au président du conseil général de la Haute-Loire. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mme CIAVATTI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2014 à 15 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet