Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Participation financière - Règlement - Ressources - Question prioritaire de constitutionnalité - Régularité
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 366876
Association nationale pour lintégration des personnes handicapées moteurs
Lecture du 30 décembre 2014
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
LAssociation nationale pour lintégration des personnes handicapées moteurs (ANPIHM) a demandé à la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir dannuler la décision du président du conseil général dEure-et-Loir du 30 juillet 2010 admettant M. X... à laide sociale du 4 mars 2010 au 31 mars 2014, en tant quelle prévoit le reversement de 90 % de ses ressources, sous réserve du montant minimum de 30 % de lallocation aux adultes handicapés.
Par une décision du 4 avril 2011, la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir a rejeté sa demande.
Par une décision no 120151, 120152 du 30 novembre 2012, la commission centrale daide sociale a rejeté les appels formés par lANPIHM et par lassociation tutélaire dIlle-et-Vilaine pour M. X..., contre la décision de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir du 4 avril 2011.
Procédure devant le Conseil dEtat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 14 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, lAssociation nationale pour lintégration des personnes handicapées moteurs (ANPIHM) demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler cette décision de la commission centrale daide sociale du 30 novembre 2012 ;
2o De mettre à la charge du département dEure-et-Loir la somme de 3 500 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, au titre des dépens, la contribution pour laide juridique mentionnée à larticle R. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
- le code de laction sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Maître Balat, avocat de lAssociation nationale pour lintégration des personnes handicapées moteurs et à la SCP G..., avocat du département dEure-et-Loir.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., personne handicapée ayant conservé son domicile de secours dans le département dEure-et-Loir, est accueilli depuis le 1er septembre 2009 au sein du foyer de vie « F... » géré par lAssociation nationale pour lintégration des personnes handicapées moteurs (ANPIHM) dans le département dIlle-et-Vilaine. Larrêté du président du conseil général dIlle-et-Vilaine du 1er mars 2010 habilitant ce foyer à recevoir des bénéficiaires de laide sociale prévoit le maintien de lallocation compensatrice pour tierce personne à laquelle le résident peut prétendre, à charge pour lui den reverser 90 % au gestionnaire du foyer, ainsi que 5 % de lallocation aux adultes handicapés et le loyer résiduel non couvert par les aides au logement, à titre de participation à ses frais dhébergement, le montant de ce versement venant, pour le calcul du prix de journée de létablissement, en atténuation des coûts de prise en charge des personnes hébergées. Le président du conseil général dEure-et-Loir, compétent pour statuer sur la demande daide sociale de M. X..., a admis ce dernier à laide sociale aux personnes handicapées en prévoyant, conformément aux dispositions des articles L. 344-5 et R. 344-29 et du 1o de larticle D. 344-35 du code de laction sociale et des familles, le reversement de 90 % de ses ressources, sous réserve quil conserve un montant au moins égal à 30 % de lallocation aux adultes handicapés à taux plein.
2. Dune part, aux termes du premier alinéa de larticle L. 121-4 du code de laction sociale et des familles : « Le conseil général peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à larticle L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions ». Aux termes du dernier alinéa de larticle L. 121-1 du même code : « Les prestations légales daide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours (...) », à lexception de celles qui sont à la charge de lEtat.
3. Dautre part, en vertu de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles, les frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées accueillies, notamment, dans des établissements et services qui accueillent des personnes adultes handicapées sont à la charge « 1o A titre principal, de lintéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous dun minimum fixé par décret et par référence à lallocation aux handicapés adultes, différent selon quil travaille ou non (...) / 2o Et, pour le surplus éventuel, de laide sociale (...) ». Aux termes de larticle D. 344-35 du même code : « Lorsque létablissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : / 1o Sil ne travaille pas, de 10 % de lensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés (...) ». Enfin, aux termes de larticle R. 344-32 du même code : « Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, davoir recours à lassistance dune tierce personne et quil bénéficie à ce titre de lallocation compensatrice prévue à larticle L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence dun montant fixé par le président du conseil général (...), en proportion de laide qui lui est assurée par le personnel de létablissement pendant quil y séjourne et au maximum à concurrence de 90 % ».
4. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de laction sociale et des familles que le département dans lequel le bénéficiaire de laide sociale a son domicile de secours nest tenu à la prise en charge que des prestations légales daide sociale. Par suite, la commission centrale daide sociale na pas commis derreur de droit en jugeant que les dispositions dérogatoires au droit commun, prévoyant notamment le maintien de lintégralité de lallocation compensatrice pour tierce personne, prévues par le département dIlle-et-Vilaine, où est situé le foyer « F... », nétaient pas opposables au département dEure-et-Loir, où M. X... a conservé son domicile de secours.
5. En deuxième lieu, la conformité de dispositions législatives à la Constitution ne peut être utilement contestée autrement que par la voie dune question prioritaire de constitutionnalité. En labsence dune telle question, la commission centrale daide sociale na pas commis derreur de droit en jugeant que, la décision critiquée étant intervenue dans le respect des dispositions de larticle L. 121-4 du code de laction sociale et des familles, lassociation requérante ne pouvait utilement se prévaloir du principe dégalité.
6. En troisième lieu, la décision litigieuse du président du conseil général dEure-et-Loir na ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte au droit de M. X... de mener une vie familiale normale. Par suite, la commission centrale daide sociale na pas commis derreur de droit en jugeant que la décision attaquée ne méconnaissait pas ce droit, tel que le garantit larticle 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, la commission centrale daide sociale ne sest pas méprise sur la portée des écritures de lassociation requérante en estimant quelle ne contestait pas que les modalités de participation des bénéficiaires prévues par larrêté du président du conseil général dIlle-et-Vilaine du 1er mars 2010, habilitant le foyer à recevoir des bénéficiaires de laide sociale étaient plus favorables que celles résultant de lapplication de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles et des dispositions réglementaires prises pour son application.
8. En dernier lieu, la commission centrale a relevé, de façon surabondante, quune analyse chiffrée des incidences financières des modalités de participation des bénéficiaires de laide sociale prévues par larrêté du 1er mars 2010 aurait pu utilement confirmer le caractère plus favorable des modalités de participation prévues par larrêté du 1er mars 2010. Une telle analyse nétant pas nécessaire au jugement des conclusions dont elle était saisie, elle na commis aucune irrégularité, contrairement à ce que soutient lassociation requérante, en statuant sans en ordonner la production.
9. Il résulte de tout ce qui précède que lAssociation nationale pour lintégration des personnes handicapées moteurs nest pas fondée à demander lannulation de la décision de la commission centrale daide sociale quelle attaque.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de laisser à la charge de lassociation requérante la contribution pour laide juridique prévue à larticle R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date dintroduction du pourvoi.
11. Les conclusions de lassociation requérante présentées au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent quêtre rejetées. Il ny a pas lieu, dans les circonstances de lespèce, de faire droit aux conclusions du département dEure-et-Loir présentées au même titre ;
Décide
Art. 1er. - Le pourvoi de lAssociation nationale pour lintégration des personnes handicapées moteurs est rejeté.
Art. 2. - Les conclusions du département dEure-et-Loir présentées au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à lAssociation nationale pour lintégration des personnes handicapées moteurs et au département dEure-et-Loir.
Copie en sera adressée pour information à M. X...