Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Décision - Régularité - Signature - Compétence juridictionnelle |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 362628
Mme X... et autres
Lecture du 12 novembre 2014
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentés pour Mme X..., demeurant..., ainsi que M. A..., Mme B...et Mme C..., demeurant... ; les requérants demandent au Conseil dEtat :
1o Dannuler la décision no 110825 du 3 février 2012 par laquelle la commission centrale daide sociale, après avoir annulé la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 2 avril 2010, a, dune part, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande formée par eux-mêmes et par Mme X...tendant à lannulation de la décision du 23 novembre 2009 par laquelle le président du conseil de Paris a rejeté la demande de cette dernière de versement de lallocation compensatrice pour tierce personne et, dautre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête, tendant au rétablissement de lallocation compensatrice à compter du 1er juin 1997 et à ce quil soit enjoint au département de Paris, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de verser les sommes correspondantes assorties des intérêts moratoires ;
2o De mettre à la charge du département de Paris et du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 91-64du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteure public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme X... et autres et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du département de la Seine-Saint-Denis ;
1. Considérant quil ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de Paris, par une décision du 15 septembre 2009, a accordé à Mme X..., qui en conservait le bénéfice en vertu de larticle 95 de la loi du 11 février 2005, lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 80 % pour la période allant du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2017 ; que celle-ci et M. A..., son fils et tuteur, ont alors saisi le département de Paris dune demande de versement de lallocation compensatrice ; que, par une décision du 23 novembre 2009, le président du conseil de Paris a rejeté cette demande en estimant quelle était sans objet et que le dossier devait être transmis au département dans lequel se situait le domicile de secours de Mme X... ; que celle-ci, son fils et dautres proches ont demandé lannulation de cette décision à la commission départementale daide sociale de Paris, qui a rejeté leur demande par une décision du 2 avril 2010, au motif que le département de Seine-Saint-Denis était compétent pour instruire la demande de renouvellement dallocation compensatrice pour tierce personne de Mme X... ; que, saisie de lappel de M. A... et des autres proches, la commission centrale daide sociale, par une décision du 3 février 2012, a annulé la décision de la commission départementale, rejeté, au motif que la juridiction de laide sociale navait pas compétence pour en connaître, les conclusions des requérants dirigées contre la décision du président du conseil de Paris, regardée comme portant sur la période courant à compter du 1er novembre 2007, et rejeté, au motif quelles portaient sur un litige distinct, le surplus de leurs conclusions, tendant au versement de lallocation compensatrice pour tierce personne rétroactivement à compter du 1er juin 1997 ; que les requérants se pourvoient en cassation contre cette décision ;
Sur la régularité de la décision de la commission centrale daide sociale :
2. Considérant, en premier lieu, quen vertu des règles générales de procédure applicables, même sans texte, à toute juridiction administrative, la minute dune décision rendue par la commission centrale daide sociale doit au moins être revêtue de la signature du président de la formation de jugement aux fins den attester la conformité au délibéré ; que rien ne fait par ailleurs obstacle à ce que la décision soit également signée par le rapporteur ; quen lespèce, il résulte de lexamen de la minute de la décision attaquée que le moyen tiré de ce quelle nest pas signée par le président de la formation de jugement manque en fait ; quil résulte de ce qui vient dêtre dit que la circonstance que cette minute nest pas revêtue de la signature du rapporteur, non plus que de celle dun greffier daudience, nentache pas la décision attaquée dirrégularité ;
3. Considérant, en second lieu, quil ressort des pièces de la procédure que le mémoire en défense du département de la Seine-Saint-Denis a été communiqué aux requérants le 13 janvier 2012, alors que laudience était prévue le 20 janvier suivant ; que, toutefois, dune part, les seules conclusions dirigées par les requérants contre ce département tendaient à ce que soit mis à sa charge le versement dune somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens et, dautre part, la commission centrale, qui a rejeté les conclusions des requérants à fin dannulation et dinjonction pour partie comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et pour partie comme irrecevables, ne sest pas fondée sur largumentation du département de la Seine-Saint-Denis ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de la décision de la commission centrale daide sociale :
4. Considérant quaux termes de larticle L. 134-1 du code de laction sociale et des familles : « A lexception des décisions concernant lattribution des prestations daide sociale à lenfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de lEtat dans le département prévues à larticle L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale mentionnées à larticle L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; que larticle L. 131-2 du même code prévoit que : « La décision dadmission à laide sociale est prise par le représentant de lEtat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de lEtat en application de larticle L. 121-7, à lexception du revenu de solidarité active, et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code » ; quen vertu des dispositions de larticle L. 245-2 du même code, applicables aux décisions relatives à lallocation compensatrice en cas de maintien de son bénéfice après lentrée en vigueur de la loi du 11 février 2005, si les décisions relatives à lattribution de lallocation par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées peuvent faire lobjet dun recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, les décisions du président du conseil général relatives au versement de lallocation peuvent faire lobjet dun recours devant les commissions départementales de laide sociale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10 de ce code ; quenfin, le premier alinéa de larticle L. 122-4 du même code dispose que : « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier nadmet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale daide sociale mentionnée à larticle L. 134-2 » ;
5. Considérant quil résulte de ces dispositions que la juridiction de laide sociale a seule compétence pour connaître, sous les réserves quelles mentionnent, des litiges relatifs à ladmission au bénéfice de laide sociale ; quest sans incidence sur la détermination de cette compétence la circonstance que le litige porte, en tout ou partie, sur la détermination du domicile de secours du demandeur, alors même que la juridiction ne serait pas saisie de cette question selon les modalités prévues par larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles ; que, par suite, en jugeant que la juridiction de laide sociale navait pas compétence pour connaître de la décision du président du conseil de Paris refusant de verser lallocation compensatrice pour tierce personne à Mme X... et décidant de transmettre son dossier à un autre département, la commission centrale daide sociale a commis une erreur de droit ;
6. Considérant quil résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander lannulation de la décision de la commission centrale daide sociale en tant seulement quelle porte sur le versement de lallocation compensatrice pour tierce personne à Mme X... du 1er novembre 2007 à la date de son décès ;
Sur lapplication des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que les dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce quune somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; quil ny a pas lieu, dans les circonstances de lespèce, de mettre à la charge du département de Paris et du département de la Seine-Saint-Denis la somme dont Mme X... et les autres requérants, qui ont obtenu le bénéfice de laide juridictionnelle, demandent le versement à leur avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Décide
Art. 1er. - Larticle 1er de la décision de la commission centrale daide sociale du 3 février 2012, en tant quil annule la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 2 avril 2010 en ce quelle porte sur la période courant à compter du 1er novembre 2007, et larticle 2 de la même décision sont annulés.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée à la commission centrale daide sociale, dans la mesure de la cassation prononcée à larticle 1er.
Art. 3. - Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Art. 4. - Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis présentées au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., première requérante dénommée, et aux départements de Paris et de la Seine-Saint-Denis.
Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Garreau, Bauer-Violas, avocat au Conseil dEtat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil dEtat.
Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.