Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Ressources - Plafond - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 130226
M. X...
Séance du 27 juin 2014
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Val-de-Marne le 3 janvier 2013, la requête présentée par M. X..., demeurant dans le Val-de-Marne, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 10 mai 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Val-de-Marne du 20 octobre 2011 rejetant sa demande dallocation compensatrice pour tierce personne et lui signifiant un indu de 848,12 euros pour la période du 1er septembre 2011 au 31 octobre 2011 par les moyens quil ne conteste pas que ses ressources dépassent le plafond réglementaire, mais quil doit avoir recours à une tierce personne 24 heures sur 24 ; que les prix pratiqués par les auxiliaires de vie sont de 90 euros la nuit, 100 euros le week-end et 12 euros de lheure durant la journée ; quil ne lui est pas possible de faire face à de telles dépenses ; quil sollicite un réexamen de sa demande ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 6 mai 2013, le mémoire en défense du président conseil général du Val-de-Marne tendant au rejet de la requête par les motifs que les ressources annuelles de M. X... sélèvent à 24 643 euros de ressources annuelles brutes et à 17 742,96 euros après abattement ; que le plafond de ressources retenu pour le versement de lallocation est de 14 012,21 euros ; que les ressources annuelles de M. X... dépassent le plafond de ressources ;
Vu, enregistré le 19 septembre 2013, le mémoire en réplique de M. X... persistant dans ces précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 12 novembre 2013, le mémoire complémentaire du président du conseil général du Val-de-Marne, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs quil convient dobserver que lallocation compensatrice pour tierce personne avait été accordée jusquen 2015 et que le versement a été suspendu compte tenu des ressources de M. X... ; que ce dernier a demandé à bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie et quune décision daccord a été prise le 30 avril 2013 ; que lallocation compensatrice pour tierce personne a été supprimée à cette date, les deux aides étant incompatibles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, pour contester la répétition dallocation compensatrice pour tierce personne litigieuse pour la période du 1er septembre 2011 au 31 octobre 2011, M. X... qui ne conteste pas le calcul fait par le président du conseil général pour comparer au plafond individuel applicable les ressources de lannée de référence afférentes à ses seuls revenus, alors que la commission départementale daide sociale a motivé sa décision en considérant que « le revenu imposable couple » (souligné par la commission centrale daide sociale) « est supérieur au plafond de ressources retenu pour accorder lallocation compensatrice », ce qui ne correspond pas au calcul fait par le président du conseil général dans la décision attaquée, se borne a faire état de limportance de ses charges et notamment des dépenses liées à la rémunération des auxiliaires de vie qui lui sont nécessaires 24 heures sur 24 ; que lallocation compensatrice pour tierce personne est attribuée en fonction du revenu net fiscal de lannée de référence et du plafond auquel il y a lieu de le comparer ; quil nappartient pas au juge de laide sociale de pallier les insuffisances de relèvement du plafond critiqué par le requérant qui relèvent du pouvoir réglementaire ; que quelque compréhensibles quils puissent être, les moyens soulevés par M. X... sur limportance des charges à supporter sont inopérants et que sa requête ne peut quêtre rejetée ; que dailleurs, dans létat de son dernier mémoire, le président du conseil général du Val-de-Marne informe la commission centrale daide sociale de lattribution à M. X... de lallocation personnalisée dautonomie à compter du 30 avril 2013 et quà compter de cette date le litige serait dépourvu dobjet, M. X... nétant plus bénéficiaire de lallocation compensatrice pour tierce personne ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X... et au président du conseil général du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet