Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Ressources - Plafond - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 130226

M. X...
Séance du 27 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Val-de-Marne le 3 janvier 2013, la requête présentée par M. X..., demeurant dans le Val-de-Marne, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 10 mai 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Val-de-Marne du 20 octobre 2011 rejetant sa demande d’allocation compensatrice pour tierce personne et lui signifiant un indu de 848,12 euros pour la période du 1er septembre 2011 au 31 octobre 2011 par les moyens qu’il ne conteste pas que ses ressources dépassent le plafond réglementaire, mais qu’il doit avoir recours à une tierce personne 24 heures sur 24 ; que les prix pratiqués par les auxiliaires de vie sont de 90 euros la nuit, 100 euros le week-end et 12 euros de l’heure durant la journée ; qu’il ne lui est pas possible de faire face à de telles dépenses ; qu’il sollicite un réexamen de sa demande ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 6 mai 2013, le mémoire en défense du président conseil général du Val-de-Marne tendant au rejet de la requête par les motifs que les ressources annuelles de M. X... s’élèvent à 24 643 euros de ressources annuelles brutes et à 17 742,96 euros après abattement ; que le plafond de ressources retenu pour le versement de l’allocation est de 14 012,21 euros ; que les ressources annuelles de M. X... dépassent le plafond de ressources ;
    Vu, enregistré le 19 septembre 2013, le mémoire en réplique de M. X... persistant dans ces précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu, enregistré le 12 novembre 2013, le mémoire complémentaire du président du conseil général du Val-de-Marne, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs qu’il convient d’observer que l’allocation compensatrice pour tierce personne avait été accordée jusqu’en 2015 et que le versement a été suspendu compte tenu des ressources de M. X... ; que ce dernier a demandé à bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie et qu’une décision d’accord a été prise le 30 avril 2013 ; que l’allocation compensatrice pour tierce personne a été supprimée à cette date, les deux aides étant incompatibles ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, pour contester la répétition d’allocation compensatrice pour tierce personne litigieuse pour la période du 1er septembre 2011 au 31 octobre 2011, M. X... qui ne conteste pas le calcul fait par le président du conseil général pour comparer au plafond individuel applicable les ressources de l’année de référence afférentes à ses seuls revenus, alors que la commission départementale d’aide sociale a motivé sa décision en considérant que « le revenu imposable couple » (souligné par la commission centrale d’aide sociale) « est supérieur au plafond de ressources retenu pour accorder l’allocation compensatrice », ce qui ne correspond pas au calcul fait par le président du conseil général dans la décision attaquée, se borne a faire état de l’importance de ses charges et notamment des dépenses liées à la rémunération des auxiliaires de vie qui lui sont nécessaires 24 heures sur 24 ; que l’allocation compensatrice pour tierce personne est attribuée en fonction du revenu net fiscal de l’année de référence et du plafond auquel il y a lieu de le comparer ; qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de pallier les insuffisances de relèvement du plafond critiqué par le requérant qui relèvent du pouvoir réglementaire ; que quelque compréhensibles qu’ils puissent être, les moyens soulevés par M. X... sur l’importance des charges à supporter sont inopérants et que sa requête ne peut qu’être rejetée ; que d’ailleurs, dans l’état de son dernier mémoire, le président du conseil général du Val-de-Marne informe la commission centrale d’aide sociale de l’attribution à M. X... de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 30 avril 2013 et qu’à compter de cette date le litige serait dépourvu d’objet, M. X... n’étant plus bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X... et au président du conseil général du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet