Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Majeur protégé - Placement - Amendement CRETON - Participation financière - Délai - Commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH)
Dossier no 130465
M. X...
Séance du 26 juin 2014
Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 12 heures
Vu le recours formé le 12 juin 2013 par lAssociation tutélaire des majeurs protégés du Doubs (ATMP), pour M. X..., tendant à ce quil plaise à la Commission centrale daide sociale dinfirmer la décision de la commission départementale daide sociale du Doubs du 9 avril 2013 en ce quelle maintient larrêté du 19 décembre 2012 du président du conseil général du Doubs accordant la prise en charge des frais daccueil en semi-internat à lInstitut médico-éducatif (IME) « I... » dans le Doubs à compter du 16 septembre 2012, mais pas pour la période du 7 octobre 2011 au 15 septembre 2012 par les moyens que la demande daide sociale ne pouvait être effectuée, dès lors que lorientation en foyer daccueil médicalisé et le maintien à lIME au titre de lamendement CRETON navait pas été prononcé par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs ; que la décision de la CDAPH est intervenue le 5 juillet 2012 ; que la demande daide sociale pour la prise en charge des frais daccueil en semi-internat de M. X... a été déposée dans les quatre mois suivant la réception de lorientation de la CDAPH, conformément à larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles ; que létablissement leur demande de prendre en charge des frais non financés, soit la somme de 29 083,96 euros ; que M. X... ne dispose pas dune telle somme et lassociation pas des crédits nécessaires à la couverture dune telle créance ; quils nont pas commis de faute dans la gestion de cette situation et quil est inconcevable quils aient à assumer la responsabilité de cette affaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 août 2013, le mémoire en défense du président du conseil général du Doubs, tendant au rejet de la requête par les motifs que le dossier de demande daide sociale pour la prise en charge des frais daccueil en semi-internat à lIME « I... » au titre de lamendement CRETON na été constitué que le 6 septembre 2012 ; que la prise en charge débute le 1er jour de la quinzaine qui suit le dépôt de la demande, soit le 16 septembre 2012 ; que le dépôt dun dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées ninflue en aucune façon sur la nécessité de déposer la demande daide sociale dans les délais prévus par les dispositions du code de laction sociale et des familles, soit quatre mois à compter du vingtième anniversaire de lassisté ; que, par ailleurs, larticle L. 242-4, alinéa 2, du même code stipule, pour les jeunes adultes maintenus en Institut médico-éducatif au-delà de lâge de vingt ans au titre de lamendement CRETON, la nécessité dune orientation de la CDAPH en ce sens ; quen application de larticle L. 241-8, les décisions de prise en charge des frais exposés dans les établissements et services sont prises conformément à la décision de la CDAPH ; que les textes ne prévoient pas de suspension des délais pour déposer le dossier daide sociale dans lattente de la décision de la CDAPH ; que la décision de la CDAPH a été notifiée le 12 avril 2012 et a été réceptionnée dans le service des prestations le 20 avril 2012, et non le 5 juillet 2012, comme mentionné par lATMP ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2014, Mme GUILLARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 131-4, R. 131-2, L. 241-8 et L. 242-4 du code de laction sociale et des familles que pour obtenir le bénéfice de laide sociale, au titre de la dernière de ces dispositions, le demandeur doit avoir déposé une demande daide sociale au même titre dans le délai prévu à la seconde desdites dispositions ; que, sagissant, comme en lespèce, de laide sociale à lentretien des personnes handicapées accueillies en accueil de jour par des foyers, notamment daccueil médicalisé, le dépôt dune demande dorientation auprès de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées antérieurement, dans le respect du délai réglementairement prévu, ne vaut pas dépôt dune demande daide sociale au titre des dispositions législatives applicables permettant la prise en charge des frais de maintien en établissement ; que la jurisprudence de la présente juridiction a, en létat des textes dapplication des dispositions législatives relatives à « lamendement CRETON » (article L. 242-4), constamment considéré quen toute hypothèse la prise en charge des frais de maintien impliquait en premier lieu le dépôt auprès du président du conseil général par la personne devenue majeure, dune demande daide sociale vers une catégorie de structures pour adultes, faute de places dans laquelle le maintien savérait nécessaire, dans le délai prévu à larticle R. 131-2 ;
Considérant quil résulte de linstruction que lAssociation tutélaire des majeurs protégés du Doubs a, dès le 23 juin 2011, plus de quatre mois avant que M. X... ait dépassé lâge jusquauquel il pouvait être admis aux frais de lassurance maladie en institut médico-éducatif, présenté à la maison départementale des personnes handicapées du Doubs une demande dorientation pour un « hébergement permanent (maison daccueil spécialisé, foyer de vie, foyer occupationnel, foyer daccueil spécialisé) » ; que la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du Doubs a pris, le 27 janvier 2012, une décision de sursis à statuer puis a statué, ainsi quil nest pas contesté, dès le 30 mars 2012 par une décision notifiée le 12 avril 2012, et non pour la première fois le 22 juin 2012 (décision seule versée au dossier par lassociation requérante et portant dailleurs sur un « avis favorable pour un accueil temporaire quatre-vingt-dix jours par an »), alors que la décision antérieurement notifiée, à tout le moins au président du conseil général du Doubs en avril 2012, aurait porté (elle ne figure pas au dossier soumis à la commission centrale daide sociale) sur une demande daccueil permanent en foyer de jour ;
Considérant, en premier lieu, quil est constant que M. X... na pas déposé de demande daide sociale pour laccueil de jour et, dailleurs, pour lhébergement et lentretien en établissement de personnes adultes handicapées auprès du président du conseil général dans le délai prévu à larticle R. 131-2, 2e alinéa, du code de laction sociale et des familles ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... était accueilli jusquà lâge de vingt ans au titre de laide sociale à lenfance chez Mme M... et a été accueilli chez celle-ci postérieurement à lâge de vingt ans au titre de laide sociale au placement chez un particulier agréé des adultes handicapés, bénéficiant ainsi dun tel accueil antérieurement au dépôt auprès du président du conseil général du Doubs de la demande de prise en charge au titre de laide sociale à laccueil des adultes handicapés en établissement, cette prise en charge, antérieure à la date de cette dernière demande, chez un particulier agréé, ne peut être regardée comme ayant été accordée au titre dune même forme daide sociale quune prise en charge en établissement en couvrant ainsi le dépôt tardif de la demande de prise en charge dans cette dernière catégorie de structures ;
Considérant, en troisième lieu, que les textes applicables en matière de prise en charge en établissement dhébergement et dentretien des personnes handicapées continuent à distinguer la demande dorientation auprès de la CDAPH et la demande de prise en charge par laide sociale ; quainsi quil a été rappelé ci-dessus et en labsence, il est vrai, de tout pourvoi en cassation permettant au Conseil dEtat de fixer, quant à lui, sa position, la présente formation de jugement a dans des dizaines de décisions considéré que, en tout état de cause, les frais tant de prise en charge par laide sociale en foyer pour adultes handicapés, que de maintien en établissement pour mineurs handicapés au titre de « lamendement CRETON », ne pouvaient être pris en charge que pour autant, en toute hypothèse, que la demande de prise en charge par laide sociale en structure pour adultes handicapés, faute de places dans lesquelles le demandeur était maintenu en structure médico-éducative pour mineurs et adultes de moins de vingt ans, avait été elle-même présentée, indépendamment de la demande dorientation présentée à la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, dans le délai prévu à larticle R. 131-2 ; quainsi, comme il a été relevé ci-dessus, la présentation de cette dernière demande plus de quatre mois avant la date où M. X... a atteint ses vingt ans, demeure sans incidence ;
Considérant, en quatrième lieu, il est vrai, quen lespèce, le formulaire même de demande auprès de la CDAPH du Doubs versé au dossier ne distingue pas, selon que la demande dorientation est formulée en maison daccueil spécialisé ou en foyer où les frais sont à charge respectivement de lassurance maladie et de laide sociale et que M. X... formulait une demande indifférenciée dorientation dans lune ou lautre de ces catégories de structures ; que, toutefois, cette circonstance demeure sans incidence sur labsence, en tout état de cause, dune demande daide sociale auprès du président du conseil général dans le délai réglementairement imparti ; que, dans le cas despèce, une telle demande devait être déposée « en temps utile » au moins à titre de précaution et que M. X..., ce quil ne fait dailleurs pas, ne saurait se prévaloir de « lindifférenciation » de sa demande dorientation auprès de linstance dorientation pour demander que soit écartée lapplication des dispositions de larticle R. 131-2 précité ;
Considérant, en cinquième lieu, quen létat de la jurisprudence du Conseil dEtat selon laquelle les dispositions de larticle L. 242-4 du code de laction sociale et des familles ne nécessitaient pas de dispositions réglementaires dapplication, il est compréhensible en fait que les demandeurs attendent quil ait été statué sur leurs demandes dorientation et de désignation dun établissement par la CDAPH pour déposer auprès de lorganisme de prise en charge la demande quil leur appartient de lui adresser ; que cette attitude est particulièrement compréhensible lorsque, comme en lespèce, le demandeur sen remet à la commission pour décider sil doit être orienté en maison daccueil spécialisé (MAS) ou en foyer ; que, toutefois, ces circonstances de fait, en labsence de toute disposition en décidant autrement, ne sauraient faire obstacle à lapplicabilité et ainsi à lapplication des dispositions de larticle R. 131-2 précité du code de laction sociale et des familles ; quil est constant quen lespèce, la demande daide sociale à la prise en charge en établissement - et non chez un particulier agréé - na été déposée que postérieurement au délai imparti par ces dispositions ; que, par ailleurs, comme il a été dit, le dépôt, dont la date ne ressort dailleurs pas du dossier, dune demande de prise en charge de frais dhébergement chez un particulier agréé, ne saurait être considéré comme formulé « au titre de la même forme daide sociale » que la demande daide sociale à laccueil en établissement ;
Considérant, pour le surplus, que dans lhypothèse où lassurance de lorganisme tutélaire refuserait dassumer les conséquences du dépôt tardif par celui-ci de la demande daide sociale, lesquelles ne sauraient être écartées en raison des dysfonctionnements de ses services dans une phase antérieure invoquée au cours de la procédure par lassociation requérante et où le déficit apparu pour létablissement ne serait pas couvert, comme il arrive souvent en réalité au titre de la reprise de résultat, il appartiendrait au protégé, sil sy croyait fondé, de mettre en cause devant la juridiction compétente la responsabilité de lassociation tutélaire ou de tel autre responsable quil estimerait en cause, mais que les considérations invoquées par lassociation requérante, quant à son absence de toute responsabilité dans le non-respect du délai légal de présentation des demandes daide sociale, sont inopérantes dans la présente instance ;
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par lAssociation tutélaire des majeurs protégés du Doubs, pour M. X..., est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à lAssociation tutélaire des majeurs protégés du Doubs et au président du conseil général du Doubs. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale du Doubs et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme GUILLARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 12 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet