Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Majeur protégé - Placement - Amendement CRETON - Participation financière - Délai - Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
Dossier no 130465

M. X...
Séance du 26 juin 2014

Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 12 heures

    Vu le recours formé le 12 juin 2013 par l’Association tutélaire des majeurs protégés du Doubs (ATMP), pour M. X..., tendant à ce qu’il plaise à la Commission centrale d’aide sociale d’infirmer la décision de la commission départementale d’aide sociale du Doubs du 9 avril 2013 en ce qu’elle maintient l’arrêté du 19 décembre 2012 du président du conseil général du Doubs accordant la prise en charge des frais d’accueil en semi-internat à l’Institut médico-éducatif (IME) « I... » dans le Doubs à compter du 16 septembre 2012, mais pas pour la période du 7 octobre 2011 au 15 septembre 2012 par les moyens que la demande d’aide sociale ne pouvait être effectuée, dès lors que l’orientation en foyer d’accueil médicalisé et le maintien à l’IME au titre de l’amendement CRETON n’avait pas été prononcé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs ; que la décision de la CDAPH est intervenue le 5 juillet 2012 ; que la demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’accueil en semi-internat de M. X... a été déposée dans les quatre mois suivant la réception de l’orientation de la CDAPH, conformément à l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles ; que l’établissement leur demande de prendre en charge des frais non financés, soit la somme de 29 083,96 euros ; que M. X... ne dispose pas d’une telle somme et l’association pas des crédits nécessaires à la couverture d’une telle créance ; qu’ils n’ont pas commis de faute dans la gestion de cette situation et qu’il est inconcevable qu’ils aient à assumer la responsabilité de cette affaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 août 2013, le mémoire en défense du président du conseil général du Doubs, tendant au rejet de la requête par les motifs que le dossier de demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’accueil en semi-internat à l’IME « I... » au titre de l’amendement CRETON n’a été constitué que le 6 septembre 2012 ; que la prise en charge débute le 1er jour de la quinzaine qui suit le dépôt de la demande, soit le 16 septembre 2012 ; que le dépôt d’un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées n’influe en aucune façon sur la nécessité de déposer la demande d’aide sociale dans les délais prévus par les dispositions du code de l’action sociale et des familles, soit quatre mois à compter du vingtième anniversaire de l’assisté ; que, par ailleurs, l’article L. 242-4, alinéa 2, du même code stipule, pour les jeunes adultes maintenus en Institut médico-éducatif au-delà de l’âge de vingt ans au titre de l’amendement CRETON, la nécessité d’une orientation de la CDAPH en ce sens ; qu’en application de l’article L. 241-8, les décisions de prise en charge des frais exposés dans les établissements et services sont prises conformément à la décision de la CDAPH ; que les textes ne prévoient pas de suspension des délais pour déposer le dossier d’aide sociale dans l’attente de la décision de la CDAPH ; que la décision de la CDAPH a été notifiée le 12 avril 2012 et a été réceptionnée dans le service des prestations le 20 avril 2012, et non le 5 juillet 2012, comme mentionné par l’ATMP ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2014, Mme GUILLARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 131-4, R. 131-2, L. 241-8 et L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles que pour obtenir le bénéfice de l’aide sociale, au titre de la dernière de ces dispositions, le demandeur doit avoir déposé une demande d’aide sociale au même titre dans le délai prévu à la seconde desdites dispositions ; que, s’agissant, comme en l’espèce, de l’aide sociale à l’entretien des personnes handicapées accueillies en accueil de jour par des foyers, notamment d’accueil médicalisé, le dépôt d’une demande d’orientation auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées antérieurement, dans le respect du délai réglementairement prévu, ne vaut pas dépôt d’une demande d’aide sociale au titre des dispositions législatives applicables permettant la prise en charge des frais de maintien en établissement ; que la jurisprudence de la présente juridiction a, en l’état des textes d’application des dispositions législatives relatives à « l’amendement CRETON » (article L. 242-4), constamment considéré qu’en toute hypothèse la prise en charge des frais de maintien impliquait en premier lieu le dépôt auprès du président du conseil général par la personne devenue majeure, d’une demande d’aide sociale vers une catégorie de structures pour adultes, faute de places dans laquelle le maintien s’avérait nécessaire, dans le délai prévu à l’article R. 131-2 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’Association tutélaire des majeurs protégés du Doubs a, dès le 23 juin 2011, plus de quatre mois avant que M. X... ait dépassé l’âge jusqu’auquel il pouvait être admis aux frais de l’assurance maladie en institut médico-éducatif, présenté à la maison départementale des personnes handicapées du Doubs une demande d’orientation pour un « hébergement permanent (maison d’accueil spécialisé, foyer de vie, foyer occupationnel, foyer d’accueil spécialisé) » ; que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Doubs a pris, le 27 janvier 2012, une décision de sursis à statuer puis a statué, ainsi qu’il n’est pas contesté, dès le 30 mars 2012 par une décision notifiée le 12 avril 2012, et non pour la première fois le 22 juin 2012 (décision seule versée au dossier par l’association requérante et portant d’ailleurs sur un « avis favorable pour un accueil temporaire quatre-vingt-dix jours par an »), alors que la décision antérieurement notifiée, à tout le moins au président du conseil général du Doubs en avril 2012, aurait porté (elle ne figure pas au dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale) sur une demande d’accueil permanent en foyer de jour ;
    Considérant, en premier lieu, qu’il est constant que M. X... n’a pas déposé de demande d’aide sociale pour l’accueil de jour et, d’ailleurs, pour l’hébergement et l’entretien en établissement de personnes adultes handicapées auprès du président du conseil général dans le délai prévu à l’article R. 131-2, 2e alinéa, du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... était accueilli jusqu’à l’âge de vingt ans au titre de l’aide sociale à l’enfance chez Mme M... et a été accueilli chez celle-ci postérieurement à l’âge de vingt ans au titre de l’aide sociale au placement chez un particulier agréé des adultes handicapés, bénéficiant ainsi d’un tel accueil antérieurement au dépôt auprès du président du conseil général du Doubs de la demande de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’accueil des adultes handicapés en établissement, cette prise en charge, antérieure à la date de cette dernière demande, chez un particulier agréé, ne peut être regardée comme ayant été accordée au titre d’une même forme d’aide sociale qu’une prise en charge en établissement en couvrant ainsi le dépôt tardif de la demande de prise en charge dans cette dernière catégorie de structures ;
    Considérant, en troisième lieu, que les textes applicables en matière de prise en charge en établissement d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées continuent à distinguer la demande d’orientation auprès de la CDAPH et la demande de prise en charge par l’aide sociale ; qu’ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus et en l’absence, il est vrai, de tout pourvoi en cassation permettant au Conseil d’Etat de fixer, quant à lui, sa position, la présente formation de jugement a dans des dizaines de décisions considéré que, en tout état de cause, les frais tant de prise en charge par l’aide sociale en foyer pour adultes handicapés, que de maintien en établissement pour mineurs handicapés au titre de « l’amendement CRETON », ne pouvaient être pris en charge que pour autant, en toute hypothèse, que la demande de prise en charge par l’aide sociale en structure pour adultes handicapés, faute de places dans lesquelles le demandeur était maintenu en structure médico-éducative pour mineurs et adultes de moins de vingt ans, avait été elle-même présentée, indépendamment de la demande d’orientation présentée à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, dans le délai prévu à l’article R. 131-2 ; qu’ainsi, comme il a été relevé ci-dessus, la présentation de cette dernière demande plus de quatre mois avant la date où M. X... a atteint ses vingt ans, demeure sans incidence ;
    Considérant, en quatrième lieu, il est vrai, qu’en l’espèce, le formulaire même de demande auprès de la CDAPH du Doubs versé au dossier ne distingue pas, selon que la demande d’orientation est formulée en maison d’accueil spécialisé ou en foyer où les frais sont à charge respectivement de l’assurance maladie et de l’aide sociale et que M. X... formulait une demande indifférenciée d’orientation dans l’une ou l’autre de ces catégories de structures ; que, toutefois, cette circonstance demeure sans incidence sur l’absence, en tout état de cause, d’une demande d’aide sociale auprès du président du conseil général dans le délai réglementairement imparti ; que, dans le cas d’espèce, une telle demande devait être déposée « en temps utile » au moins à titre de précaution et que M. X..., ce qu’il ne fait d’ailleurs pas, ne saurait se prévaloir de « l’indifférenciation » de sa demande d’orientation auprès de l’instance d’orientation pour demander que soit écartée l’application des dispositions de l’article R. 131-2 précité ;
    Considérant, en cinquième lieu, qu’en l’état de la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle les dispositions de l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles ne nécessitaient pas de dispositions réglementaires d’application, il est compréhensible en fait que les demandeurs attendent qu’il ait été statué sur leurs demandes d’orientation et de désignation d’un établissement par la CDAPH pour déposer auprès de l’organisme de prise en charge la demande qu’il leur appartient de lui adresser ; que cette attitude est particulièrement compréhensible lorsque, comme en l’espèce, le demandeur s’en remet à la commission pour décider s’il doit être orienté en maison d’accueil spécialisé (MAS) ou en foyer ; que, toutefois, ces circonstances de fait, en l’absence de toute disposition en décidant autrement, ne sauraient faire obstacle à l’applicabilité et ainsi à l’application des dispositions de l’article R. 131-2 précité du code de l’action sociale et des familles ; qu’il est constant qu’en l’espèce, la demande d’aide sociale à la prise en charge en établissement - et non chez un particulier agréé - n’a été déposée que postérieurement au délai imparti par ces dispositions ; que, par ailleurs, comme il a été dit, le dépôt, dont la date ne ressort d’ailleurs pas du dossier, d’une demande de prise en charge de frais d’hébergement chez un particulier agréé, ne saurait être considéré comme formulé « au titre de la même forme d’aide sociale » que la demande d’aide sociale à l’accueil en établissement ;
    Considérant, pour le surplus, que dans l’hypothèse où l’assurance de l’organisme tutélaire refuserait d’assumer les conséquences du dépôt tardif par celui-ci de la demande d’aide sociale, lesquelles ne sauraient être écartées en raison des dysfonctionnements de ses services dans une phase antérieure invoquée au cours de la procédure par l’association requérante et où le déficit apparu pour l’établissement ne serait pas couvert, comme il arrive souvent en réalité au titre de la reprise de résultat, il appartiendrait au protégé, s’il s’y croyait fondé, de mettre en cause devant la juridiction compétente la responsabilité de l’association tutélaire ou de tel autre responsable qu’il estimerait en cause, mais que les considérations invoquées par l’association requérante, quant à son absence de toute responsabilité dans le non-respect du délai légal de présentation des demandes d’aide sociale, sont inopérantes dans la présente instance ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par l’Association tutélaire des majeurs protégés du Doubs, pour M. X..., est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à l’Association tutélaire des majeurs protégés du Doubs et au président du conseil général du Doubs. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Doubs et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme GUILLARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 12 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet