Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3400 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Etablissement - Recours - Recevabilité - Recours gracieux |
Dossier no 130214
M. X...
Séance du 26 juin 2014
Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 12 heures
Vu le recours formé le 2 février 2013 par Mme Y..., mère et tutrice de M. X..., bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, tendant à ce qui plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 3 décembre 2012 jugeant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 16 février 2012 décidant de la répétition dun indu de prestation de compensation du handicap de 6 375,40 euros à lencontre de M. X..., irrecevable, faute que la requérante ne se soit pas acquittée de la contribution juridique, par les moyens que ce nest quen 2013 quelle a été informée que suite un contrôle deffectivité de la prestation de compensation du handicap portant sur lannée 2010, le président du conseil général de la Haute-Garonne avait décidé de la répétition dun dindu denviron 8 000 euros ; quaprès deux mois de réexamen du dossier, suite à son « recours gracieux », la somme a été diminuée à 6 350 euros ; que, parallèlement, elle a également fait un recours contentieux devant la commission départementale daide sociale, mais quil lui a été répondu quelle devait au préalable attendre la réponse à son recours gracieux ; que son manque de connaissance des délais et de procédure ont conduit à un rejet ; quelle demande à la commission centrale daide sociale un réexamen de son dossier, en sachant quelle devra refaire le même parcours pour lannée 2011 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 9 décembre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne tendant, à titre principal, à ce que la requête de Mme Y... soit déclarée irrecevable et sans objet, à titre subsidiaire, à ce quelle soit rejetée par les motifs que Mme Y... a présenté sa requête devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne sans sacquitter de la contribution pour laide juridique ; quainsi cette dernière a, par décision du 3 décembre 2012, déclaré son recours irrecevable ; que, par conséquent, la commission centrale daide sociale ne pourra que confirmer cette irrecevabilité en appel ; quil y a lieu de rappeler que la décision du 16 février 2012 du président du conseil général, qui était contestée en première instance, a été abrogée par une nouvelle décision en date du 29 octobre 2013 ramenant lindu initial à la somme de 5 099,95 euros ; que, par conséquent, la requête de Mme Y... est devenue sans objet ; que, cest à bon droit et sans erreur manifeste dappréciation que le président du conseil général, suite au contrôle deffectivité, a procédé à la demande de remboursement des sommes qui nont pu être justifiées ; que Mme Y... a bien été mise en position de régulariser son recours devant la commission départementale daide sociale puisquune lettre lui a été envoyée linvitant à sacquitter de la contribution pour laide juridique de 35 euros ; quelle a également été avisée de la date daudience ; que M. X... peut solliciter un échéancier auprès du payeur départemental afin dhonorer sa dette ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 juin 2014, Mme GUILLARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur lobjet du litige :
Considérant que, postérieurement à la décision attaquée du 3 décembre 2012, le président du conseil général de la Haute-Garonne a modéré lindu de 6 375,40 euros à 5 099,95 euros ; quà cette hauteur - mais à cette hauteur seulement - et non en ce qui concerne lentier litige, contrairement à ce que soutient le président du conseil général dans son mémoire en défense, il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête qui sont devenues, à ladite hauteur seulement, sans objet, une décision de remise ou de modération intervenue en cours dinstance ne sanalysant pas dailleurs, contrairement à ce quindique encore ladministration, en une décision « dabrogation » mais de retrait de la décision antérieurement prise ;
Sur la requête de Mme Y... :
Considérant que la contribution pour laide juridique, alors exigible sur le fondement des dispositions de larticle 1635 bis Q du code général des impôts létait tant pour la première instance que pour linstance dappel ; que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté la requête pour irrecevabilité, faute que Mme Y... se soit acquittée de cette contribution ; quil ressort des motifs de la décision attaquée, qui font foi jusquà preuve contraire, laquelle ne ressort pas du dossier, et quil nest dailleurs pas contesté, que Mme Y... avait été invitée à régulariser la demande pour ce qui concerne lacquit dont il sagit ; que la circonstance que le secrétariat de la commission centrale daide sociale ait sollicité, ainsi quil lui appartenait de le faire, de Mme Y... quelle régularise sa requête dappel et que celle-ci se soit en réponse acquittée du droit exigible en appel le 28 février 2014 demeure sans conséquence sur la suite à donner à la décision du premier juge motivée par le défaut dacquit du droit au titre de linstance de premier ressort ;
Considérant que Mme Y... ne conteste pas, dailleurs, la fin de non-recevoir qui lui a été opposée ; que la circonstance quelle aurait, parallèlement à sa demande à la commission départementale daide sociale, formulé un recours gracieux à la suite duquel est intervenue la réduction dindu ci-dessus rappelée, demeure sans incidence sur la suite à donner à sa requête ; que, si elle fait valoir son incompréhension à être convoquée à laudience de la commission départementale daide sociale avant quil nait été expressément statué sur ledit recours, il appartenait en toute hypothèse au premier juge de statuer sur la demande contentieuse dont il était saisi et de rejeter celle-ci faute dacquit du droit, alors même que le président du conseil général navait pas encore expressément statué sur le recours administratif « gracieux » (préalable), par ailleurs, formulé (pour autant que la commission centrale daide sociale ait réussi à comprendre largumentation de Mme Y... à laquelle elle estime devoir en équité répondre sur ce point) ; quenfin, la circonstance quune autre décision - voire des décisions ultérieures - ait (aient) été prise(s) pour le même motif de non-utilisation de lintégralité du montant de la prestation de compensation du handicap alloué au titre des aides humaines, non plus au titre de 2010, mais au titre de 2011, est également sans aucune incidence juridique, dès lors que la(les) décision(s) ultérieurement intervenue(s) na (nont) pu donner lieu, le cas échéant, quà recours contentieux distinct(s), mais que, fut-ce de manière inopportune mais inévitable, la présente juridiction, après avoir sollicité le droit de timbre en appel, ne peut que rejeter la requête pour absence dacquit du même droit au titre de la demande de première instance ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Y..., pour M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au président du conseil général de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme GUILLARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 12 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet