Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Participation financière - Recours - Conclusions - Motivation - Règlement - Ressources - Appréciation
Dossier no 130213
Mme X...
Séance du 27 juin 2014
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale les 1er février et 2 septembre 2013, la requête sommaire et le mémoire présentés par Maître GALY, avocat, pour Mme X..., demeurant dans lEure-et-Loir, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir du 15 octobre 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général dEure-et-Loir du 19 octobre 2011 rejetant sa demande de prise en charge des frais dhébergement par les moyens que contrairement à ce que soutient le conseil général, lappel nest pas irrecevable au motif allégué que la déclaration ne contiendrait pas lexposé des moyens de fait et de droit ; quil a été jugé par le Conseil dEtat (4 décembre 2002 no 241042 - mentionné aux tables du Lebon) que « Considérant lappel formé par le requérant devant la commission centrale daide sociale, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, sous peine dirrecevabilité, être assorti dun exposé écrit des moyens exposés ; que la commission centrale peut, dès lors, rejeter pour défaut de motivation un appel lorsque le requérant, invité préalablement à régulariser sa requête, sest abstenu de le faire ; quen revanche, en labsence de texte précisant les modalités de saisine de la commission centrale daide sociale, la motivation écrite peut être régulièrement exposée après lexpiration du délai de recours ; que, par suite, en jugeant que lappel de M. Z... navait pu être régularisé par le mémoire motivé enregistré après lexpiration du délai dappel, la commission centrale daide sociale a commis une erreur de droit » ; que, dès lors, sa décision du 9 août 2001 doit être annulée ; que la notification des conclusions du conseil général est intervenue le 12 août 2013 ; que les présentes notifiées dans le délai dun mois, conformément à la notification faite par Mme la secrétaire générale de la commission centrale, satisfait à lexigence de motivation de lappel en la matière ; que le moyen sera donc rejeté ; quau fond, il paraît difficilement contestable, au regard des dispositions des articles L. 111-4, L. 132-1, L. 132-3 et R. 132-1 du code de laction sociale et des familles que, pour lappréciation des ressources du demandeur à une aide sociale, quelle concerne ou pas les personnes handicapées, il doive être tenu compte des capitaux détenus par le demandeur ; quen revanche, la nature des justificatifs qui doivent être produits ne paraît pas faire lobjet dune réglementation particulière, du moins dans ledit code ; que le règlement départemental exigé par larticle L. 121-3 du même code na pu en létat être consulté, à supposer quil existe ; quil se trouve que le motif du rejet au seul refus par le curateur de fournir un imprimé particulier, alors quil a, par ailleurs, produit lensemble des justificatifs qui lui étaient réclamés, notamment lavis dimpôt sur le revenu de sa fille, lequel ne mentionne pas de revenus de capitaux mobiliers ; que le motif de forme motivant la décision, à savoir le défaut de production dun justificatif, napparaît ainsi reposer sur aucune base légale ; quensuite se pose une deuxième question puisque par sa décision du 17 janvier 2008, ladmission au bénéfice de laide sociale a été accordée jusquau 31 août 2012 ; que cette décision na pas été retirée alors quelle est génératrice dun droit ; que la décision prise le 19 octobre 2011 apparaît ainsi irrégulière ; que, de la même façon, cette décision ne peut remettre en cause rétroactivement, sur une année, le bénéfice de laide accordée ; quil y a, là encore, un motif dirrégularité de ladite décision ; que tant la décision attaquée, que les conclusions du conseil général ne tentent dexposer en quoi, légalement, la décision du 19 octobre 2011 aurait pu valablement rétroagir, en présence dune décision antérieure qui accordait le bénéfice de laide jusquau 31 décembre 2012 ; quensuite, cest à tort, quil est allégué par le conseil général, et admis implicitement par la commission départementale daide sociale, laquelle na simplement pas répondu à ce moyen des concluants, que les justificatifs produits, soit les avis dimposition de la requérante, auraient été insuffisants, dune part et, dautre part, que les formulaires établis par le conseil général auraient pu présenter un caractère obligatoire autorisant le rejet de la demande à défaut de leur production ; que le litige a trouvé une solution postérieurement à la décision contestée ; que, toutefois, sagissant dune question de principe qui ne paraît pas avoir fait lobjet dune quelconque décision, il y a lieu de statuer malgré tout sur les moyens invoqués ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 8 juillet 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de lEure-et-Loir, tendant au rejet de la requête par les motifs, à titre principal, sur labsence de motivation des conclusions, puisque Maître GALY fait appel de la décision de la commission départementale daide sociale qui a confirmé sa décision de rejet au bénéfice de laide sociale ; que selon larticle R. 411-1 du code de justice administrative, la requête saisissant la juridiction administrative doit contenir lexposé des faits et moyens à lappui de ses conclusions ; que le requérant doit donc expliquer pourquoi, en fait et en droit, il sollicite du juge, telle annulation ou telle condamnation ; que sa requête doit contenir un exposé des circonstances de faits et des arguments juridiques invoqués ; quen lespèce, M. X... ne présente aucun moyen de fait sérieux ni aucun moyen de droit de nature à justifier ses prétendues conclusions ; que létude du droit liquidable a été opérée dès réception des documents nécessaires, et ceci dans le respect de la législation en vigueur, de sorte quaucun préjudice ne peut être valablement soutenu ; que « dès lors, votre juridiction ne pourra que déclarer irrecevable ladite requête pour défaut de motivation » ; que dans un tel cas, il est de jurisprudence constante que le juge rejette les prétentions du requérant (Conseil dEtat, 25 juillet 1986, no 50095, 26 novembre 1993, no 136191, 30 décembre 1998, no 104905, 31 mars 1999, no 178397) ; quenfin, la deuxième partie de la décision attaquée introduit un tempérament déterminant puisque que Mme la présidente de la commission départementale daide sociale précise quil y aurait admission rétroactive au bénéfice de laide sociale à compter du 1er octobre 2010, si les documents demandés par le conseil général étaient produits sous trois mois : ce qui a été fait le 21 décembre 2012 ; quà titre subsidiaire, la prise en charge financière de lhébergement de Mme X... au sein de la résidence « R... » de lEure-et-Loir a été retardée par la rétention des documents nécessaires à létude du dossier daide sociale ; quen effet, le conseil général a été dans limpossibilité daccéder aux éventuels capitaux détenus par Mme X... pour les années 2009 à 2012 permettant le droit liquidable ; quainsi les articles L. 111-4 et L. 132-1 du code de laction sociale et des familles permettent de déterminer les conditions daccès de laide sociale puisquils disposent que « ladmission à une prestation daide sociale est prononcée au vu des conditions dattribution telles quelles résultent des dispositions législatives et réglementaires » et « il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital de biens non productifs de revenus, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que larticle L. 132-3 du même code dispose que « les ressources de quelque nature quelles soient à, lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 % » ; quen matière daide aux personnes handicapées, la loi du 11 février 2005 na modifié ni ces dispositions générales, ni larticle L. 344-5 du même code qui fixe que « les frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans des établissements mentionnés au (...) 7o de I de larticle L. 312-1, (...) sont à la charge, 1o à titre principal, de lintéressé lui-même (...), 2o et, pour le surplus éventuel, de laide sociale (...). Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret (...) » ; quil est à préciser que ces ressources « de quelque nature quelles soient » recouvrent, outre les revenus professionnels, toute allocation ou rente déclarable ou non à ladministration fiscale, ainsi que tous les revenus de capitaux quelles que soient les modalités de placement des fonds détenus ; quà cet égard, la commission centrale daide sociale sest prononcée à de nombreuses reprises en retenant, au titre des ressources à prendre en compte, le montant réel des revenus de capitaux et au titre des capitaux dormants, 3 % du capital ; que la réticence de M. X... à produire ces documents depuis 2009 entrave létude du dossier et complique inutilement la gestion du dispositif ; que pire, elle peut être considérée comme une défaillance de ses obligations en qualité de tuteur de Mme X... ; quenfin son courrier du 2 janvier 2013 précise que M. X... doit remplir un document dans les meilleurs délais afin de régulariser la situation passée, conformément à la décision de la commission départementale daide sociale ; que ce document a été remis par M. X... le 7 janvier 2013 ; que les sommes dues au titre de lhébergement de Mme X... au sein de létablissement « R... » ont été réglées par le département conformément à la législation en vigueur ; quainsi « votre juridiction ne pourra (...) que déclarer la requête de Maître GALY infondée et irrecevable sur ses moyens » ;
Vu, enregistré le 17 octobre 2013, le nouveau mémoire du président du conseil général de lEure-et-Loir persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs quil est évoqué par le conseil de M. X... limpossibilité de consulter le règlement départemental daide sociale ; quaucune demande de M. X... ou de son conseil na été formulée en ce sens ; que ce règlement est consultable dans lensemble des circonscriptions du département ; que ce document a été adopté le 16 juin 2003 par lassemblée départementale ; que le nouveau règlement qui sera proposé au vote des conseillers généraux à la prochaine assemblée départementale sera disponible sur le site du conseil général afin den assurer une parfaite diffusion ; quil est, par ailleurs, relevé à juste titre que la nature des justificatifs devant être produits pour létude du droit au bénéfice de laide sociale nest pas arrêtée par le code de laction sociale et des familles ; que, cependant, les articles L. 111-4 et L. 132-1 du code de laction sociale et des familles précise « quil est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital de biens non productifs de revenus, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; quainsi, le conseil général a proposé un document type regroupant lensemble des éléments permettant lappréciation juste des ressources de toute nature des postulants à laide sociale ; que ce document na pas de caractère obligatoire, par contre, le postulant, sil souhaite saffranchir de la forme même de ce document, doit mettre tout en uvre afin de regrouper lensemble des éléments contenus dans ce dernier ; quen lespèce, à aucun moment la forme du document na été au centre du litige ; que ce qui est présenté à la censure de la commission centrale daide sociale, cest un refus total de présenter la moindre information sur les sommes dargent détenues par Mme X... ; que le tuteur de Mme X... a précisé, à de nombreuses reprises, quil ne voulait pas répondre au conseil général sur ce point ; quil est donc tout à fait incorrect de déplacer le débat sur la forme du document, alors même que ce sont les éléments à renseigner de ce dernier qui cristallisent le contentieux ; que la production de lavis dimposition de Mme X... présenté par son tuteur ne permet à aucun moment, contrairement à ce que la partie adverse allègue, de conclure à une absence de capitaux mobiliers ; que la démonstration faite par la partie requérante est dautant plus criante que, dans ce cas précis, aucune trace de capitaux mobiliers napparaît dans lavis dimposition, alors même que celle-ci détenait au 19 décembre 2012 quelque 33 632,53 euros ; quà cet égard, la commission centrale daide sociale sest prononcée à de nombreuses reprises en retenant, au titre des ressources à prendre en compte, le montant réel des revenus de capitaux et, au titre de capitaux dormants, 3 % du capital ; que la réticence de M. X... à produire ces documents depuis 2009 entrave létude du dossier et complique inutilement la gestion du dispositif ; quau pire, elle peut être considérée comme une défaillance de ses obligations en qualité de tuteur de Mme X... ;
Vu, enregistré le 22 octobre 2013, le bordereau denvoi du président du conseil général dEure-et-Loir qui transmet le règlement départemental daide sociale adopté le 16 juin 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité de lappel :
Considérant quainsi quil nest plus contesté dans le mémoire en réplique du président du conseil général de lEure-et-Loir, en labsence dapplication aux juridictions daide sociale des dispositions du code de justice administrative pertinentes, lappelant peut formuler son appel par voie de déclaration dappel non motivée et sa requête nest irrecevable pour défaut de motivation que lorsquil ne la pas, après invitation à régulariser par la juridiction, motivée antérieurement à la clôture de linstruction, lors de lappel de laffaire à laudience ; quainsi la motivation de lappel dans le mémoire en réplique de la requérante, présenté postérieurement à lexpiration du délai de recours contentieux, demeure sans incidence sur la recevabilité de celle-ci ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant que, par décision du 19 octobre 2011, le président du conseil général dEure-et-Loir a rejeté la demande de Mme X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la « Résidence R... » par laide sociale à compter du 1er octobre 2010 au titre de la période 2010-2012 correspondant à la décision dont application de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées ; que, par décision du 15 octobre 2012, la commission départementale daide sociale de lEure-et-Loir a rejeté la demande formulée contre cette décision, mais en précisant que « si dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision lintéressée, accompagnée par son curateur, transmet les éléments demandés par le conseil général et que ces éléments complétant lensemble des pièces du dossier lui font droit à laide sociale aux personnes handicapées, ladmission à laide sociale aux personnes handicapées prendra effet au 1er octobre 2010 » ; que quelle que puisse être la régularité non contestée dune telle « décision conditionnelle » (décision dadmission...! ou de rejet en létat...?), il résulte de linstruction que, par lettre du 2 janvier 2013, le président du conseil général de lEure-et-Loir a notifié à M. X..., père et curateur de sa fille, que celle-ci pouvait, du fait de la régularisation de sa situation, être admise au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge litigieuse pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012 ; que, par sa décision du 14 janvier 2013, il a admis Mme X... à laide sociale aux personnes handicapées du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2017 ; quainsi, il a bien donné satisfaction à lobjet même de la requête dappel ; quen admettant que pour la période faisant lobjet de la demande de renouvellement de laide sociale à compter du 1er octobre 2010, seule cette seconde décision donne satisfaction pour lensemble de la période déjà litigieuse dans la demande à la commission départementale daide sociale, il nest, en tout état de cause, pas établi par les pièces du dossier ni même allégué quelle ait été notifiée à M. X..., antérieurement à lintroduction de la requête dappel, le 17 janvier 2013 et même à son enregistrement le 21 janvier 2013, alors que, sil en allait autrement, la requête ne devrait pas être considérée comme dépourvue dobjet mais comme irrecevable ; que, dans ses conditions, il ny a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dappel de Mme X... ;
Considérant, il est vrai, que, dans son mémoire en réplique, Mme X... expose que « le litige a trouvé une solution postérieurement à la décision contestée » (décision quen létat de cette rédaction on doit tenir comme celle de la commission départementale daide sociale...) « toutefois, sagissant dune question de principe qui ne paraît pas avoir fait lobjet dune quelconque décision, il y a lieu de statuer sur les moyens invoqués » ; quil nappartient pas au juge, lorsquune requête perd son objet postérieurement à son introduction, de statuer, néanmoins, sur ses conclusions quels que puissent être lintérêt et/ou la nouveauté de la question posée par le moyen du requérant ; que dans ces conditions, les conclusions tendant à la réformation de la décision de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir attaquée et à linfirmation de la décision du 19 octobre 2011 du président du conseil général de lEure-et-Loir et à « dire que Mme X... a bénéficié de laide sociale aux personnes handicapées jusquau 31 décembre 2012 » (observation refaite que la période du 1er octobre au 30 décembre 2012 nétait, en tout état de cause, pas concernée par la première des deux décisions précitées) ne peuvent être quécartées ;
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. X..., à Maître GALY, pour information, et au président du conseil général dEure-et-Loir. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet