Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Participation financière - Recours - Conclusions - Motivation - Règlement - Ressources - Appréciation
Dossier no 130213

Mme X...
Séance du 27 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale les 1er février et 2 septembre 2013, la requête sommaire et le mémoire présentés par Maître GALY, avocat, pour Mme X..., demeurant dans l’Eure-et-Loir, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir du 15 octobre 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général d’Eure-et-Loir du 19 octobre 2011 rejetant sa demande de prise en charge des frais d’hébergement par les moyens que contrairement à ce que soutient le conseil général, l’appel n’est pas irrecevable au motif allégué que la déclaration ne contiendrait pas l’exposé des moyens de fait et de droit ; qu’il a été jugé par le Conseil d’Etat (4 décembre 2002 no 241042 - mentionné aux tables du Lebon) que « Considérant l’appel formé par le requérant devant la commission centrale d’aide sociale, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit, sous peine d’irrecevabilité, être assorti d’un exposé écrit des moyens exposés ; que la commission centrale peut, dès lors, rejeter pour défaut de motivation un appel lorsque le requérant, invité préalablement à régulariser sa requête, s’est abstenu de le faire ; qu’en revanche, en l’absence de texte précisant les modalités de saisine de la commission centrale d’aide sociale, la motivation écrite peut être régulièrement exposée après l’expiration du délai de recours ; que, par suite, en jugeant que l’appel de M. Z... n’avait pu être régularisé par le mémoire motivé enregistré après l’expiration du délai d’appel, la commission centrale d’aide sociale a commis une erreur de droit » ; que, dès lors, sa décision du 9 août 2001 doit être annulée ; que la notification des conclusions du conseil général est intervenue le 12 août 2013 ; que les présentes notifiées dans le délai d’un mois, conformément à la notification faite par Mme la secrétaire générale de la commission centrale, satisfait à l’exigence de motivation de l’appel en la matière ; que le moyen sera donc rejeté ; qu’au fond, il paraît difficilement contestable, au regard des dispositions des articles L. 111-4, L. 132-1, L. 132-3 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles que, pour l’appréciation des ressources du demandeur à une aide sociale, qu’elle concerne ou pas les personnes handicapées, il doive être tenu compte des capitaux détenus par le demandeur ; qu’en revanche, la nature des justificatifs qui doivent être produits ne paraît pas faire l’objet d’une réglementation particulière, du moins dans ledit code ; que le règlement départemental exigé par l’article L. 121-3 du même code n’a pu en l’état être consulté, à supposer qu’il existe ; qu’il se trouve que le motif du rejet au seul refus par le curateur de fournir un imprimé particulier, alors qu’il a, par ailleurs, produit l’ensemble des justificatifs qui lui étaient réclamés, notamment l’avis d’impôt sur le revenu de sa fille, lequel ne mentionne pas de revenus de capitaux mobiliers ; que le motif de forme motivant la décision, à savoir le défaut de production d’un justificatif, n’apparaît ainsi reposer sur aucune base légale ; qu’ensuite se pose une deuxième question puisque par sa décision du 17 janvier 2008, l’admission au bénéfice de l’aide sociale a été accordée jusqu’au 31 août 2012 ; que cette décision n’a pas été retirée alors qu’elle est génératrice d’un droit ; que la décision prise le 19 octobre 2011 apparaît ainsi irrégulière ; que, de la même façon, cette décision ne peut remettre en cause rétroactivement, sur une année, le bénéfice de l’aide accordée ; qu’il y a, là encore, un motif d’irrégularité de ladite décision ; que tant la décision attaquée, que les conclusions du conseil général ne tentent d’exposer en quoi, légalement, la décision du 19 octobre 2011 aurait pu valablement rétroagir, en présence d’une décision antérieure qui accordait le bénéfice de l’aide jusqu’au 31 décembre 2012 ; qu’ensuite, c’est à tort, qu’il est allégué par le conseil général, et admis implicitement par la commission départementale d’aide sociale, laquelle n’a simplement pas répondu à ce moyen des concluants, que les justificatifs produits, soit les avis d’imposition de la requérante, auraient été insuffisants, d’une part et, d’autre part, que les formulaires établis par le conseil général auraient pu présenter un caractère obligatoire autorisant le rejet de la demande à défaut de leur production ; que le litige a trouvé une solution postérieurement à la décision contestée ; que, toutefois, s’agissant d’une question de principe qui ne paraît pas avoir fait l’objet d’une quelconque décision, il y a lieu de statuer malgré tout sur les moyens invoqués ;
    Vu la décision attaquée ;     Vu, enregistré le 8 juillet 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Eure-et-Loir, tendant au rejet de la requête par les motifs, à titre principal, sur l’absence de motivation des conclusions, puisque Maître GALY fait appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale qui a confirmé sa décision de rejet au bénéfice de l’aide sociale ; que selon l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête saisissant la juridiction administrative doit contenir l’exposé des faits et moyens à l’appui de ses conclusions ; que le requérant doit donc expliquer pourquoi, en fait et en droit, il sollicite du juge, telle annulation ou telle condamnation ; que sa requête doit contenir un exposé des circonstances de faits et des arguments juridiques invoqués ; qu’en l’espèce, M. X... ne présente aucun moyen de fait sérieux ni aucun moyen de droit de nature à justifier ses prétendues conclusions ; que l’étude du droit liquidable a été opérée dès réception des documents nécessaires, et ceci dans le respect de la législation en vigueur, de sorte qu’aucun préjudice ne peut être valablement soutenu ; que « dès lors, votre juridiction ne pourra que déclarer irrecevable ladite requête pour défaut de motivation » ; que dans un tel cas, il est de jurisprudence constante que le juge rejette les prétentions du requérant (Conseil d’Etat, 25 juillet 1986, no 50095, 26 novembre 1993, no 136191, 30 décembre 1998, no 104905, 31 mars 1999, no 178397) ; qu’enfin, la deuxième partie de la décision attaquée introduit un tempérament déterminant puisque que Mme la présidente de la commission départementale d’aide sociale précise qu’il y aurait admission rétroactive au bénéfice de l’aide sociale à compter du 1er octobre 2010, si les documents demandés par le conseil général étaient produits sous trois mois : ce qui a été fait le 21 décembre 2012 ; qu’à titre subsidiaire, la prise en charge financière de l’hébergement de Mme X... au sein de la résidence « R... » de l’Eure-et-Loir a été retardée par la rétention des documents nécessaires à l’étude du dossier d’aide sociale ; qu’en effet, le conseil général a été dans l’impossibilité d’accéder aux éventuels capitaux détenus par Mme X... pour les années 2009 à 2012 permettant le droit liquidable ; qu’ainsi les articles L. 111-4 et L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles permettent de déterminer les conditions d’accès de l’aide sociale puisqu’ils disposent que « l’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives et réglementaires » et « il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital de biens non productifs de revenus, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que l’article L. 132-3 du même code dispose que « les ressources de quelque nature qu’elles soient à, l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 % » ; qu’en matière d’aide aux personnes handicapées, la loi du 11 février 2005 n’a modifié ni ces dispositions générales, ni l’article L. 344-5 du même code qui fixe que « les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans des établissements mentionnés au (...) 7o de I de l’article L. 312-1, (...) sont à la charge, 1o à titre principal, de l’intéressé lui-même (...), 2o et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale (...). Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret (...) » ; qu’il est à préciser que ces ressources « de quelque nature qu’elles soient » recouvrent, outre les revenus professionnels, toute allocation ou rente déclarable ou non à l’administration fiscale, ainsi que tous les revenus de capitaux quelles que soient les modalités de placement des fonds détenus ; qu’à cet égard, la commission centrale d’aide sociale s’est prononcée à de nombreuses reprises en retenant, au titre des ressources à prendre en compte, le montant réel des revenus de capitaux et au titre des capitaux dormants, 3 % du capital ; que la réticence de M. X... à produire ces documents depuis 2009 entrave l’étude du dossier et complique inutilement la gestion du dispositif ; que pire, elle peut être considérée comme une défaillance de ses obligations en qualité de tuteur de Mme X... ; qu’enfin son courrier du 2 janvier 2013 précise que M. X... doit remplir un document dans les meilleurs délais afin de régulariser la situation passée, conformément à la décision de la commission départementale d’aide sociale ; que ce document a été remis par M. X... le 7 janvier 2013 ; que les sommes dues au titre de l’hébergement de Mme X... au sein de l’établissement « R... » ont été réglées par le département conformément à la législation en vigueur ; qu’ainsi « votre juridiction ne pourra (...) que déclarer la requête de Maître GALY infondée et irrecevable sur ses moyens » ;
    Vu, enregistré le 17 octobre 2013, le nouveau mémoire du président du conseil général de l’Eure-et-Loir persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs qu’il est évoqué par le conseil de M. X... l’impossibilité de consulter le règlement départemental d’aide sociale ; qu’aucune demande de M. X... ou de son conseil n’a été formulée en ce sens ; que ce règlement est consultable dans l’ensemble des circonscriptions du département ; que ce document a été adopté le 16 juin 2003 par l’assemblée départementale ; que le nouveau règlement qui sera proposé au vote des conseillers généraux à la prochaine assemblée départementale sera disponible sur le site du conseil général afin d’en assurer une parfaite diffusion ; qu’il est, par ailleurs, relevé à juste titre que la nature des justificatifs devant être produits pour l’étude du droit au bénéfice de l’aide sociale n’est pas arrêtée par le code de l’action sociale et des familles ; que, cependant, les articles L. 111-4 et L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles précise « qu’il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital de biens non productifs de revenus, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; qu’ainsi, le conseil général a proposé un document type regroupant l’ensemble des éléments permettant l’appréciation juste des ressources de toute nature des postulants à l’aide sociale ; que ce document n’a pas de caractère obligatoire, par contre, le postulant, s’il souhaite s’affranchir de la forme même de ce document, doit mettre tout en œuvre afin de regrouper l’ensemble des éléments contenus dans ce dernier ; qu’en l’espèce, à aucun moment la forme du document n’a été au centre du litige ; que ce qui est présenté à la censure de la commission centrale d’aide sociale, c’est un refus total de présenter la moindre information sur les sommes d’argent détenues par Mme X... ; que le tuteur de Mme X... a précisé, à de nombreuses reprises, qu’il ne voulait pas répondre au conseil général sur ce point ; qu’il est donc tout à fait incorrect de déplacer le débat sur la forme du document, alors même que ce sont les éléments à renseigner de ce dernier qui cristallisent le contentieux ; que la production de l’avis d’imposition de Mme X... présenté par son tuteur ne permet à aucun moment, contrairement à ce que la partie adverse allègue, de conclure à une absence de capitaux mobiliers ; que la démonstration faite par la partie requérante est d’autant plus criante que, dans ce cas précis, aucune trace de capitaux mobiliers n’apparaît dans l’avis d’imposition, alors même que celle-ci détenait au 19 décembre 2012 quelque 33 632,53 euros ; qu’à cet égard, la commission centrale d’aide sociale s’est prononcée à de nombreuses reprises en retenant, au titre des ressources à prendre en compte, le montant réel des revenus de capitaux et, au titre de capitaux dormants, 3 % du capital ; que la réticence de M. X... à produire ces documents depuis 2009 entrave l’étude du dossier et complique inutilement la gestion du dispositif ; qu’au pire, elle peut être considérée comme une défaillance de ses obligations en qualité de tuteur de Mme X... ;
    Vu, enregistré le 22 octobre 2013, le bordereau d’envoi du président du conseil général d’Eure-et-Loir qui transmet le règlement départemental d’aide sociale adopté le 16 juin 2013 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité de l’appel :
    Considérant qu’ainsi qu’il n’est plus contesté dans le mémoire en réplique du président du conseil général de l’Eure-et-Loir, en l’absence d’application aux juridictions d’aide sociale des dispositions du code de justice administrative pertinentes, l’appelant peut formuler son appel par voie de déclaration d’appel non motivée et sa requête n’est irrecevable pour défaut de motivation que lorsqu’il ne l’a pas, après invitation à régulariser par la juridiction, motivée antérieurement à la clôture de l’instruction, lors de l’appel de l’affaire à l’audience ; qu’ainsi la motivation de l’appel dans le mémoire en réplique de la requérante, présenté postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, demeure sans incidence sur la recevabilité de celle-ci ;
    Sur les conclusions de la requête :
    Considérant que, par décision du 19 octobre 2011, le président du conseil général d’Eure-et-Loir a rejeté la demande de Mme X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la « Résidence R... » par l’aide sociale à compter du 1er octobre 2010 au titre de la période 2010-2012 correspondant à la décision dont application de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; que, par décision du 15 octobre 2012, la commission départementale d’aide sociale de l’Eure-et-Loir a rejeté la demande formulée contre cette décision, mais en précisant que « si dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision l’intéressée, accompagnée par son curateur, transmet les éléments demandés par le conseil général et que ces éléments complétant l’ensemble des pièces du dossier lui font droit à l’aide sociale aux personnes handicapées, l’admission à l’aide sociale aux personnes handicapées prendra effet au 1er octobre 2010 » ; que quelle que puisse être la régularité non contestée d’une telle « décision conditionnelle » (décision d’admission...! ou de rejet en l’état...?), il résulte de l’instruction que, par lettre du 2 janvier 2013, le président du conseil général de l’Eure-et-Loir a notifié à M. X..., père et curateur de sa fille, que celle-ci pouvait, du fait de la régularisation de sa situation, être admise au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge litigieuse pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012 ; que, par sa décision du 14 janvier 2013, il a admis Mme X... à l’aide sociale aux personnes handicapées du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2017 ; qu’ainsi, il a bien donné satisfaction à l’objet même de la requête d’appel ; qu’en admettant que pour la période faisant l’objet de la demande de renouvellement de l’aide sociale à compter du 1er octobre 2010, seule cette seconde décision donne satisfaction pour l’ensemble de la période déjà litigieuse dans la demande à la commission départementale d’aide sociale, il n’est, en tout état de cause, pas établi par les pièces du dossier ni même allégué qu’elle ait été notifiée à M. X..., antérieurement à l’introduction de la requête d’appel, le 17 janvier 2013 et même à son enregistrement le 21 janvier 2013, alors que, s’il en allait autrement, la requête ne devrait pas être considérée comme dépourvue d’objet mais comme irrecevable ; que, dans ses conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête d’appel de Mme X... ;
    Considérant, il est vrai, que, dans son mémoire en réplique, Mme X... expose que « le litige a trouvé une solution postérieurement à la décision contestée » (décision qu’en l’état de cette rédaction on doit tenir comme celle de la commission départementale d’aide sociale...) « toutefois, s’agissant d’une question de principe qui ne paraît pas avoir fait l’objet d’une quelconque décision, il y a lieu de statuer sur les moyens invoqués » ; qu’il n’appartient pas au juge, lorsqu’une requête perd son objet postérieurement à son introduction, de statuer, néanmoins, sur ses conclusions quels que puissent être l’intérêt et/ou la nouveauté de la question posée par le moyen du requérant ; que dans ces conditions, les conclusions tendant à la réformation de la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir attaquée et à l’infirmation de la décision du 19 octobre 2011 du président du conseil général de l’Eure-et-Loir et à « dire que Mme X... a bénéficié de l’aide sociale aux personnes handicapées jusqu’au 31 décembre 2012 » (observation refaite que la période du 1er octobre au 30 décembre 2012 n’était, en tout état de cause, pas concernée par la première des deux décisions précitées) ne peuvent être qu’écartées ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. X..., à Maître GALY, pour information, et au président du conseil général d’Eure-et-Loir. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet