Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement familial - Ressources - Conditions relatives au recours - Moyen de légalité - Motivation |
Dossier no 130211
M. X...
Séance du 27 juin 2014
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 3 juin 2013, la requête présentée par lUnion départementale des associations familiales (UDAF) de la Charente, pour M. X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente du 22 mars 2013 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Charente du 4 septembre 2012 rejetant sa demande dallocation de placement familial pour M. X... par les moyens que sa situation dhébergement na pas changée ; que cependant ses revenus diminuent ; que le solde de son budget mensuel est négatif ;
Vu la décision attaquée ;
Le président du conseil général de la Charente na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la requête de lUDAF de la Charente, pour M. X..., est ainsi rédigée « nous vous adressons sous ce pli une copie de lappel de décision du conseil général de la Charente en date du 14 septembre 2012 » (sic) « la commission départementale daide sociale de la Charente, en date du 22 mars 2013, a maintenu la décision de rejet à la demande dallocation de placement familial, pour M. X... Jean-Philippe. La situation dhébergement de ce dernier na pas changée » (sic) « Cependant ses ressources diminuent. Nous vous joignons les copies de la synthèse des comptes, du budget mensuel et de la décision rendue par la CDAS. Nous sollicitons une nouvelle étude de ce dossier et maintenons notre demande dallocation de placement familial, à compter du 1er janvier 2012. » ;
Considérant que cette requête, en sollicitant une « nouvelle étude de ce dossier », cest-à-dire au vu de son contenu de « la synthèse des comptes, du budget mensuel », ne comporte aucun moyen de droit, ni aucun exposé de fait de nature à permettre au juge dappréhender les conclusions de la requête au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à ladmission à lallocation de placement familial spécialisé des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (dont les modalités de prise en compte constituent le centre du litige entre ladministration et lorganisme de protection) ; quelle ne comporte pas davantage, en se bornant à joindre un récapitulatif global de lensemble des ressources et de lensemble des charges, un moyen opérant pour lappréciation des droits de lassisté pour lapplication desdites dispositions ; quainsi, elle ne comporte pas le minimum de motivation de droit et de fait qui permette de la considérer comme motivée et doit être, pour ce motif, rejetée ;
Considérant, il est vrai, que labsence de motivation de la requête dappel sinscrit dans un « contexte » propre à un certain nombre de départements, et notamment celui intimé auquel est soumis le juge dappel de laide sociale à savoir motivation déjà « plus que succincte » de la demande de première instance, motivation également « succincte » de la décision de la commission départementale daide sociale, absence de mémoire en défense de ladministration devant le juge dappel, comme dailleurs devant le premier juge, le juge dappel se trouvant réduit, sil entend examiner néanmoins les droits de lassisté qui nest pas responsable des dysfonctionnements des différents services professionnels intervenant en ce qui le concerne, à se substituer à ceux-ci pour reconstituer le dossier en droit et quant aux faits procédant du droit applicable ; que si, lorsquelle estime pouvoir le faire, il peut arriver dans lintérêt supérieur de lassisté que la présente formation de jugement sessaie à reconstituer les droits de celui-ci, elle ne peut le faire que si cela lui apparaît possible au regard tant des pièces du dossier que des dispositions applicables ; quen lespèce, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires codifiées au code de laction sociale et des familles il apparaît que, compte tenu de sa décision Mayenne du 26 avril 2013 (qui sera jointe à la notification de la présente décision), la présente juridiction a considéré que loctroi de la prestation de compensation du handicap nimpliquait pas ipso facto labsence de droit à lallocation de placement familial spécialisé, mais que cette prestation devait être prise en compte au nombre des ressources du demandeur - solution quil y aurait lieu de confirmer dans la présente instance -, il apparaîtrait que le coût du placement familial à prendre en compte demeure inférieur aux revenus de M. X..., préalablement diminués des frais de tutelle et de mutuelle et des 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés (AAH) auquel il a droit en lespèce à titre « dargent de poche » ; que, toutefois, létat du dossier ne permet pas à la commission centrale daide sociale de déterminer si, pour lapplication de larticle 103 du règlement départemental daide sociale de la Charente, à le supposer plus favorable que les dispositions législatives et réglementaires précitées, lassisté aurait droit à une prise en charge en toute hypothèse partielle par laide sociale ; que, si le juge de plein contentieux de laide sociale nest pas juge des vices propres entachant la légalité de la décision administrative critiquée, mais quil lui appartient de statuer sur les droits de lassisté à laide sociale, il ne peut le faire quau vu dune motivation minimale en droit et en fait des requêtes dont il est saisi et dun dossier lui permettant, à supposer quil entende dans lintérêt de lassisté tenir comme suffisante une motivation des plus sommaires, de statuer sans risque derreur sur ses droits ; que tel nétant, en toute hypothèse, pas le cas en lespèce, la requête dappel de lUDAF de la Charente, pour M. X..., sera rejetée comme ne comportant pas de conclusions et moyens suffisamment précis pour permettre au juge dappel en létat du dossier qui lui est soumis dapprécier la pertinence de la décision critiquée de la commission départementale daide sociale de la Charente ;
Décide
Art. 1er. - La requête de lUDAF de la Charente est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à lUnion départementale des associations familiales de la Charente et au président du conseil général de la Charente. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Charente et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet