Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement familial - Ressources - Conditions relatives au recours - Moyen de légalité - Motivation
 

Dossier no 130211

M. X...
Séance du 27 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 juin 2013, la requête présentée par l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Charente, pour M. X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente du 22 mars 2013 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Charente du 4 septembre 2012 rejetant sa demande d’allocation de placement familial pour M. X... par les moyens que sa situation d’hébergement n’a pas changée ; que cependant ses revenus diminuent ; que le solde de son budget mensuel est négatif ;
    Vu la décision attaquée ;
    Le président du conseil général de la Charente n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la requête de l’UDAF de la Charente, pour M. X..., est ainsi rédigée « nous vous adressons sous ce pli une copie de l’appel de décision du conseil général de la Charente en date du 14 septembre 2012 » (sic) « la commission départementale d’aide sociale de la Charente, en date du 22 mars 2013, a maintenu la décision de rejet à la demande d’allocation de placement familial, pour M. X... Jean-Philippe. La situation d’hébergement de ce dernier n’a pas changée » (sic) « Cependant ses ressources diminuent. Nous vous joignons les copies de la synthèse des comptes, du budget mensuel et de la décision rendue par la CDAS. Nous sollicitons une nouvelle étude de ce dossier et maintenons notre demande d’allocation de placement familial, à compter du 1er janvier 2012. » ;
    Considérant que cette requête, en sollicitant une « nouvelle étude de ce dossier », c’est-à-dire au vu de son contenu de « la synthèse des comptes, du budget mensuel », ne comporte aucun moyen de droit, ni aucun exposé de fait de nature à permettre au juge d’appréhender les conclusions de la requête au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à l’admission à l’allocation de placement familial spécialisé des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (dont les modalités de prise en compte constituent le centre du litige entre l’administration et l’organisme de protection) ; qu’elle ne comporte pas davantage, en se bornant à joindre un récapitulatif global de l’ensemble des ressources et de l’ensemble des charges, un moyen opérant pour l’appréciation des droits de l’assisté pour l’application desdites dispositions ; qu’ainsi, elle ne comporte pas le minimum de motivation de droit et de fait qui permette de la considérer comme motivée et doit être, pour ce motif, rejetée ;
    Considérant, il est vrai, que l’absence de motivation de la requête d’appel s’inscrit dans un « contexte » propre à un certain nombre de départements, et notamment celui intimé auquel est soumis le juge d’appel de l’aide sociale à savoir motivation déjà « plus que succincte » de la demande de première instance, motivation également « succincte » de la décision de la commission départementale d’aide sociale, absence de mémoire en défense de l’administration devant le juge d’appel, comme d’ailleurs devant le premier juge, le juge d’appel se trouvant réduit, s’il entend examiner néanmoins les droits de l’assisté qui n’est pas responsable des dysfonctionnements des différents services professionnels intervenant en ce qui le concerne, à se substituer à ceux-ci pour reconstituer le dossier en droit et quant aux faits procédant du droit applicable ; que si, lorsqu’elle estime pouvoir le faire, il peut arriver dans l’intérêt supérieur de l’assisté que la présente formation de jugement s’essaie à reconstituer les droits de celui-ci, elle ne peut le faire que si cela lui apparaît possible au regard tant des pièces du dossier que des dispositions applicables ; qu’en l’espèce, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires codifiées au code de l’action sociale et des familles il apparaît que, compte tenu de sa décision Mayenne du 26 avril 2013 (qui sera jointe à la notification de la présente décision), la présente juridiction a considéré que l’octroi de la prestation de compensation du handicap n’impliquait pas ipso facto l’absence de droit à l’allocation de placement familial spécialisé, mais que cette prestation devait être prise en compte au nombre des ressources du demandeur - solution qu’il y aurait lieu de confirmer dans la présente instance -, il apparaîtrait que le coût du placement familial à prendre en compte demeure inférieur aux revenus de M. X..., préalablement diminués des frais de tutelle et de mutuelle et des 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auquel il a droit en l’espèce à titre « d’argent de poche » ; que, toutefois, l’état du dossier ne permet pas à la commission centrale d’aide sociale de déterminer si, pour l’application de l’article 103 du règlement départemental d’aide sociale de la Charente, à le supposer plus favorable que les dispositions législatives et réglementaires précitées, l’assisté aurait droit à une prise en charge en toute hypothèse partielle par l’aide sociale ; que, si le juge de plein contentieux de l’aide sociale n’est pas juge des vices propres entachant la légalité de la décision administrative critiquée, mais qu’il lui appartient de statuer sur les droits de l’assisté à l’aide sociale, il ne peut le faire qu’au vu d’une motivation minimale en droit et en fait des requêtes dont il est saisi et d’un dossier lui permettant, à supposer qu’il entende dans l’intérêt de l’assisté tenir comme suffisante une motivation des plus sommaires, de statuer sans risque d’erreur sur ses droits ; que tel n’étant, en toute hypothèse, pas le cas en l’espèce, la requête d’appel de l’UDAF de la Charente, pour M. X..., sera rejetée comme ne comportant pas de conclusions et moyens suffisamment précis pour permettre au juge d’appel en l’état du dossier qui lui est soumis d’apprécier la pertinence de la décision critiquée de la commission départementale d’aide sociale de la Charente ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de l’UDAF de la Charente est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à l’Union départementale des associations familiales de la Charente et au président du conseil général de la Charente. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Charente et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet