Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Evaluation - Rétroactivité - Révision de la décision dadmission à laide sociale |
Dossier no 130210
Mme X...
Séance du 27 juin 2014
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 5 décembre 2012, la requête présentée par Mme X..., demeurant dans les Bouches-du-Rhône, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 18 septembre 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 17 avril 2012 rejetant sa demande daide ménagère par les moyens quelle a eu une réponse négative de sa demande ; quelle joint la notification de retraite la concernant, en date du 27 septembre 2012, faisant état dune allocation supplémentaire invalidité dun montant de 99,48 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrée le 21 novembre 2013, la lettre de Mme X... qui certifie ne pas pouvoir entretenir son domicile pour raisons de santé ; que les différents soins qui lui sont prodigués lempêchent de se déplacer jusquà Paris ; quelle sollicite le réexamen de son dossier, au vu des certificats médicaux quelle produit, pour lui permettre de bénéficier dune aide ménagère ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 juin 2014, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes de larticle L. 231-1 du code de laction sociale et des familles, « laide » à domicile en nature est accordée « sous forme de services ménagers » et quà ceux de larticle R. 231-2 du même code, « loctroi des services ménagers » est décidé au « profit des personnes ayant besoin pour demeurer à leur domicile dune aide matérielle » ; que si le besoin auquel laide répond est exclusivement matériel, lorigine nen est pas nécessairement exclusivement physique mais peut également être psychique, notamment en cas de difficultés psychiques venant affecter une personne par ailleurs atteinte dun handicap physique ; que laide des services ménagers peut ne pas être exclusivement ménagère mais comporter en outre laccomplissement de tâches ménagères et des tâches de facilitation de la vie à domicile ;
Considérant dautre part, quen vertu de larticle L. 241-1 du code suscité : « Toute personne handicapée dont lincapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret prévu au 1o de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans limpossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre I du titre 3 dudit présent livre, à lexception de lallocation simple à domicile (...) » ; quil résulte de ces dispositions que laide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de soixante ans dans les mêmes conditions quaux personnes âgées, si elles justifient dun taux dincapacité de 80 % au moins, ou si ce taux est inférieur, de limpossibilité de se procurer un emploi en raison de leur handicap, du besoin daide et de ressources inférieures au plafond réglementaire ;
Considérant que, si dans la décision attaquée du président du conseil général des Bouches-du-Rhône le rejet de la prise en charge pour laide ménagère est motivé par une évaluation médicale effectuée par un médecin expert reconnaissant Mme X... apte pour effectuer les travaux ménagers, évaluation effectuée le 12 avril 2012, par ailleurs, non motivée par le médecin, ni corroborée par les propres constats de lévaluation quant au classement - en C - au regard de la difficulté deffectuer les actes requis pour les travaux ménagers, la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône se fonde sur labsence de justification de limpossibilité de Mme X... - qui ne soutient, ni même nallègue, avoir un taux dincapacité supérieur ou égal à 80 % - de se procurer un emploi en raison de son inaptitude au travail ; que Mme X... ne conteste pas que la commission départementale daide sociale était en droit de substituer ce motif à celui retenu par ladministration, mais entend justifier en appel dune telle inaptitude ;
Considérant que, si ni lattestation de la caisse primaire dassurance maladie du Sud-Est, ni les deux certificats médicaux non motivés sur la question en litige ne rapportent la preuve de limpossibilité de se procurer un emploi, le certificat du docteur D..., par les énonciations quil comporte doit, en labsence de tout mémoire en défense et ainsi de toute contestation de ladministration, être regardé comme en justifiant ; que, sil est vrai que ce praticien conclut en indiquant que les affections relevées entraînent « une réduction substantielle de (la) capacité de travail (...) de nature à (...) permettre de bénéficier dune aide ménagère », condition dorénavant requise en ce qui concerne lallocation aux adultes handicapés attribuée aux personnes dont le taux dincapacité est inférieur à 80 %, mais non en ce qui concerne laide ménagère au titre de laquelle les textes, comme à laccoutumée nont pas été « toilettés », il ressort suffisamment des constats dudit praticien que ceux-ci justifient en réalité, en létat dabsence de toute défense de ladministration devant le juge, « une impossibilité de se procurer un emploi » ; quainsi, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme X... ;
Considérant, toutefois, quil nest pas allégué et ne ressort pas du dossier que Mme X... ait eu recours aux services ménagers en couvrant elle-même les frais jusquà la date de la présente décision ; que, sagissant dune prestation en nature même versée en espèces, laide ne peut rétroactivement être accordée dans cette situation et quil ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la période courant jusquà la notification de la présente décision ; que Mme X... aura droit aux services ménagers à compter de ladite date de notification pour un volume horaire quil y a lieu, compte tenu des éléments du dossier de fixer à deux heures par semaine ; quil appartiendra, si elle sy croit fondée, à ladministration de pourvoir à une révision mais pour lavenir seulement de la présente décision dadmission dans lhypothèse où la situation de Mme X... aurait évolué dans des conditions justifiant une telle révision ;
Décide
Art. 1er. - Pour la période courant jusquà la date de notification de la présente décision, il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
Art. 2. - Mme X... est admise, à compter de la date de la présente décision, aux services ménagers à raison de deux heures par semaine.
Art. 3. - Les décisions de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 septembre 2012 et du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 17 avril 2012 sont annulées.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme X... et au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaient M. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet