Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Indu - Grille AGGIR - Erreur |
Dossier no 130367
Mme X...
Séance du 22 mai 2014
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014
Vu le recours formé par Mme X... en date du 12 juin 2013 tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 8 juin 2012 en ce quelle maintient la décision du président du conseil général de Paris en date du 18 janvier 2011 de procéder à la récupération de 3 735,96 euros dindu dallocation personnalisée dautonomie pour la période du 20 mars 2009 au 31 décembre 2010 ;
La requérante soutient que son état de santé na pas évolué et que pourtant elle a été classée successivement en groupe iso-ressources 3, puis 5 puis 6, puis enfin 4 ; que sa seule faute a été de ne pas porter attention au classement en groupe iso-ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 mai 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1, R. 323-18 et D. 232-31 du code de laction sociale et des familles, toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; le niveau de perte dautonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur ; tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir, les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de lallocation versée ;
Considérant quil résulte de linstruction que, Mme X... était hébergée à la résidence R... du 2 mai 2008 au 20 mars 2009 où elle était classée en groupe iso-ressources 3 ; que le président du conseil général lui a accordé le 12 juin 2008 le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à hauteur de 174,29 euros pour la période du 1er mai 2008 au 30 juin 2013 ; quen octobre 2008, aux fins de recalculer la participation financière de la bénéficiaire, le président du conseil général de Paris lui a demandé de transmettre une nouvelle feuille dimposition, quà cette occasion, le président du conseil général de Paris a découvert que Mme X... a changé de lieu dhébergement et est désormais hébergée au sein de la maison de retraite C..., que le médecin coordonnateur de cet établissement a classé Mme X... alternativement en groupes iso-ressources 5 et 6, quà ce titre, elle ne peut plus bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie en établissement ; le 27 décembre 2010, le président du conseil général de Paris radie Mme X... du bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie en établissement à compter du 1er janvier 2011 ; le 18 janvier 2011, il décide de procéder à la récupération de 3 735,96 euros dindu dallocation personnalisée dautonomie pour la période du 20 mars 2009 au 21 décembre 2010 ;
Considérant ensuite que Mme X... a pris rendez-vous avec le médecin coordonnateur de la résidence ; quil est apparu que ce dernier navait pas compris les modalités de remplissage de la grille autonomie gérontologie groupe iso-ressources ; quil a ensuite classé Mme X... en groupe iso-ressources 4 à compter du 1er février 2011 ; que le président du conseil général de Paris a accordé le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à Mme X... à compter du 1er février 2011 par décision du 14 février 2011 ; quil résulte des pièces du dossier que la maison de retraite C... a facturé à Mme X... le tarif dépendance groupe iso-ressources 5 ou 6 ; que, dès lors lallocation personnalisée dautonomie en établissement a été utilisée pour financer les frais dhébergement, ce qui nest pas sa vocation ; que dès lors le président du conseil général de Paris est légalement fondé à récupérer ces sommes ; que Mme X... est toujours bénéficiaire de lallocation, et que par conséquent, le président du conseil général peut récupérer les sommes par retenues sur le montant actuel de lallocation personnalisée dautonomie de Mme X... ; que ces retenues ne peuvent excéder 20 % du montant du versement ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... en date du 12 juin 2013 est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 mai 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet