Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu - Grille AGGIR - Erreur
 

Dossier no 130367

Mme X...
Séance du 22 mai 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

    Vu le recours formé par Mme X... en date du 12 juin 2013 tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 8 juin 2012 en ce qu’elle maintient la décision du président du conseil général de Paris en date du 18 janvier 2011 de procéder à la récupération de 3 735,96 euros d’indu d’allocation personnalisée d’autonomie pour la période du 20 mars 2009 au 31 décembre 2010 ;
    La requérante soutient que son état de santé n’a pas évolué et que pourtant elle a été classée successivement en groupe iso-ressources 3, puis 5 puis 6, puis enfin 4 ; que sa seule faute a été de ne pas porter attention au classement en groupe iso-ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mai 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1, R. 323-18 et D. 232-31 du code de l’action sociale et des familles, toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; le niveau de perte d’autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur ; tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir, les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l’allocation versée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, Mme X... était hébergée à la résidence  R... du 2 mai 2008 au  20 mars 2009 où elle était classée en groupe iso-ressources 3 ; que le président du conseil général lui a accordé le 12 juin 2008 le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à hauteur de 174,29 euros pour la période du 1er mai 2008 au 30 juin 2013 ; qu’en octobre 2008, aux fins de recalculer la participation financière de la bénéficiaire, le président du conseil général de Paris lui a demandé de transmettre une nouvelle feuille d’imposition, qu’à cette occasion, le président du conseil général de Paris a découvert que Mme X... a changé de lieu d’hébergement et est désormais hébergée au sein de la maison de retraite C..., que le médecin coordonnateur de cet établissement a classé Mme X... alternativement en groupes iso-ressources 5 et 6, qu’à ce titre, elle ne peut plus bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; le 27 décembre 2010, le président du conseil général de Paris radie Mme X... du bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement à compter du 1er janvier 2011 ; le 18 janvier 2011, il décide de procéder à la récupération de 3 735,96 euros d’indu d’allocation personnalisée d’autonomie pour la période du 20 mars 2009 au 21 décembre 2010 ;
    Considérant ensuite que Mme X... a pris rendez-vous avec le médecin coordonnateur de la résidence ; qu’il est apparu que ce dernier n’avait pas compris les modalités de remplissage de la grille autonomie gérontologie groupe iso-ressources ; qu’il a ensuite classé Mme X... en groupe iso-ressources 4 à compter du 1er février 2011 ; que le président du conseil général de Paris a accordé le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à Mme X... à compter du 1er février 2011 par décision du 14 février 2011 ; qu’il résulte des pièces du dossier que la maison de retraite C... a facturé à Mme X... le tarif dépendance groupe iso-ressources 5 ou 6 ; que, dès lors l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement a été utilisée pour financer les frais d’hébergement, ce qui n’est pas sa vocation ; que dès lors le président du conseil général de Paris est légalement fondé à récupérer ces sommes ; que Mme X... est toujours bénéficiaire de l’allocation, et que par conséquent, le président du conseil général peut récupérer les sommes par retenues sur le montant actuel de l’allocation personnalisée d’autonomie de Mme X... ; que ces retenues ne peuvent excéder 20 % du montant du versement ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... en date du 12 juin 2013 est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 mai 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet