Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Justificatifs - Preuve - Remise - Demande - Précarité |
Dossier no 130079
Mme X...
Séance du 22 mai 2014
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014
Vu le recours formé par Mme X... en date du 1er février 2013 tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 27 novembre 2012 en ce quelle maintient la décision du président du conseil général du Nord en date du 7 juillet 2009 de procéder à la récupération de 12 704,63 euros dindu dallocation personnalisée dautonomie ;
La requérante soutient quelle a toujours utilisé les sommes de lallocation personnalisée dautonomie à bon escient, notamment pour acheter ses protections dincontinence ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 mai 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et R. 232-7 du code de laction sociale et des familles toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - lorsquelle est accordée à une personne résidant à domicile, est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que le département organise le contrôle de leffectivité de laide ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a déposé une demande dallocation personnalisée dautonomie en date du 11 février 2002 ; quune équipe médico-sociale a réalisé une évaluation médico-sociale à son domicile le 5 février 2003, et a classé Mme X... dans le groupe iso-ressources 4 ; que le plan daide établi par léquipe médico-sociale et accepté par Mme X... le 15 février 2003 prévoyait cinquante-trois heures daide humaines en mode gré à gré par mois pour un montant dallocation de 461,10 euros mensuels sans participation de Mme X... ; que lallocation personnalisée dautonomie de Mme X... lui est servie à compter du 11 février 2002 ;
Considérant ensuite que le président du conseil général a décidé de procéder à un contrôle de leffectivité de laide le 27 mai 2009 pour la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2009 ; que Mme X... na pas transmis les documents justificatifs demandés par le président du conseil général ; que celui-ci a alors décidé le 7 juillet 2009 de procéder à la récupération de 12 704,63 euros au titre de lallocation personnalisée dautonomie non utilisée conformément au plan daide ; que le plan daide de Mme X... prévoyait une allocation personnalisée dautonomie dun montant de 461,10 euros par mois et que la période litigieuse comprend vingt-trois mois ; que les sommes en litige sont donc égales à 10 605,30 euros, et non 12 704,63 euros ; Mme X... a demandé une remise de dette auprès du président du conseil général du Nord le 24 juillet 2009 ; quà cette occasion, Mme X... déclare percevoir 8 270 euros par an de retraite, et fournit diverses factures (électricité, mutuelle, protection, incontinence, etc.) ; que le 5 novembre 2009, le président du conseil général du Nord, sappuyant sur une délibération no 2007-384 du 2 avril 2007 du conseil général établissant les critères dune remise gracieuse dune créance daide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, décide de refuser une remise gracieuse à Mme X... au motif que sa moyenne économique journalière est de 10,10 euros, et que la délibération précitée prévoit que les remises de dette sont accordées aux personnes dont la moyenne économique journalière est inférieure à 6 euros ;
Considérant enfin que Mme X... napporte aucune preuve de lutilisation de lallocation personnalisée dautonomie conformément au plan daide quelle a accepté le 15 février 2003 ; quelle ne justifie aucunement - et ne semble pas - avoir employé une personne en mode gré à gré pour effectuer les cinquante-trois heures daide humaines mensuelles prévues dans son plan daide ; quainsi lindu dallocation personnalisée dautonomie est légalement fondé ; que le fait daccepter une remise gracieuse de dette est un pouvoir discrétionnaire du président du conseil général ; que toutefois, au vu des faibles ressources de Mme X... - 8 270 euros de retraite annuels - et de son apparente bonne foi, il convient de ramener la dette à 7 500 euros ; que Mme X... peut se rapprocher des services du Trésor public afin de demander un échelonnement de la dette ;
Décide
Art. 1er. - Ensemble, la décision du président du conseil général du Nord en date du 7 juillet 2009 et la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 27 novembre 2012 sont annulées.
Art. 2. - La dette de Mme X... est réduite à 7 500 euros.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 mai 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet