Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Justificatifs - Preuve - Remise - Demande - Précarité
 

Dossier no 130079

Mme X...
Séance du 22 mai 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

    Vu le recours formé par Mme X... en date du 1er février 2013 tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 27 novembre 2012 en ce qu’elle maintient la décision du président du conseil général du Nord en date du 7 juillet 2009 de procéder à la récupération de 12 704,63 euros d’indu d’allocation personnalisée d’autonomie ;
    La requérante soutient qu’elle a toujours utilisé les sommes de l’allocation personnalisée d’autonomie à bon escient, notamment pour acheter ses protections d’incontinence ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mai 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et R. 232-7 du code de l’action sociale et des familles toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - lorsqu’elle est accordée à une personne résidant à domicile, est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que le département organise le contrôle de l’effectivité de l’aide ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie en date du 11 février 2002 ; qu’une équipe médico-sociale a réalisé une évaluation médico-sociale à son domicile le 5 février 2003, et a classé Mme X... dans le groupe iso-ressources 4 ; que le plan d’aide établi par l’équipe médico-sociale et accepté par Mme X... le 15 février 2003 prévoyait cinquante-trois heures d’aide humaines en mode gré à gré par mois pour un montant d’allocation de 461,10 euros mensuels sans participation de Mme X... ; que l’allocation personnalisée d’autonomie de Mme X... lui est servie à compter du 11 février 2002 ;
    Considérant ensuite que le président du conseil général a décidé de procéder à un contrôle de l’effectivité de l’aide le 27 mai 2009 pour la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2009 ; que Mme X... n’a pas transmis les documents justificatifs demandés par le président du conseil général ; que celui-ci a alors décidé le 7 juillet 2009 de procéder à la récupération de 12 704,63 euros au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie non utilisée conformément au plan d’aide ; que le plan d’aide de Mme X... prévoyait une allocation personnalisée d’autonomie d’un montant de 461,10 euros par mois et que la période litigieuse comprend vingt-trois mois ; que les sommes en litige sont donc égales à 10 605,30 euros, et non 12 704,63 euros ; Mme X... a demandé une remise de dette auprès du président du conseil général du Nord le 24 juillet 2009 ; qu’à cette occasion, Mme X... déclare percevoir 8 270 euros par an de retraite, et fournit diverses factures (électricité, mutuelle, protection, incontinence, etc.) ; que le 5 novembre 2009, le président du conseil général du Nord, s’appuyant sur une délibération no 2007-384 du 2 avril 2007 du conseil général établissant les critères d’une remise gracieuse d’une créance d’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, décide de refuser une remise gracieuse à Mme X... au motif que sa moyenne économique journalière est de 10,10 euros, et que la délibération précitée prévoit que les remises de dette sont accordées aux personnes dont la moyenne économique journalière est inférieure à 6 euros ;
    Considérant enfin que Mme X... n’apporte aucune preuve de l’utilisation de l’allocation personnalisée d’autonomie conformément au plan d’aide qu’elle a accepté le 15 février 2003 ; qu’elle ne justifie aucunement - et ne semble pas - avoir employé une personne en mode gré à gré pour effectuer les cinquante-trois heures d’aide humaines mensuelles prévues dans son plan d’aide ; qu’ainsi l’indu d’allocation personnalisée d’autonomie est légalement fondé ; que le fait d’accepter une remise gracieuse de dette est un pouvoir discrétionnaire du président du conseil général ; que toutefois, au vu des faibles ressources de Mme X... - 8 270 euros de retraite annuels - et de son apparente bonne foi, il convient de ramener la dette à 7 500 euros ; que Mme X... peut se rapprocher des services du Trésor public afin de demander un échelonnement de la dette ;

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble, la décision du président du conseil général du Nord en date du 7 juillet 2009 et la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 27 novembre 2012 sont annulées.
    Art.  2.  -  La dette de Mme X... est réduite à 7 500 euros.
    Art.  3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 mai 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet