Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3370 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Indu - Versement - Délai - Prescription |
Dossier no 120806
M. X...
Séance du 22 mai 2014
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014
Vu le recours formé par Maître Gildas BROCHEN pour M. X... le 3 septembre 2012, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 26 juin 2012 en ce quelle maintient la décision du président du conseil général du Nord en date du 13 décembre 2006 par laquelle ce dernier décide de procéder à la récupération dun indu de 10 658,87 euros dallocation personnalisée dautonomie pour la période du 15 mars 2002 au 31 octobre 2003 ;
Le requérant soutient que le président du conseil général a décidé de procéder à la récupération le 13 décembre 2006 par lettre envoyée le 7 janvier en lettre simple et reçue le 10 janvier 2007 concernant des sommes relatives à la période du 15 mars 2002 au 31 octobre 2003 ; et que cette dette est prescrite ; que, de plus, ces sommes ont permis à M. X... de procéder à des travaux daménagement dans sa résidence la rendant plus accessible à sa dépendance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 mai 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, L. 232-25 et R. 232-1 toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins, cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière, laction du bénéficiaire pour le versement de lallocation personnalisée dautonomie se prescrit par deux ans, ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de leffectivité de laide quil a reçue ou des frais quil a dû acquitter pour que son action soit recevable, cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par le président du conseil général ou le représentant de lEtat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que le président du conseil général a décidé le 13 décembre 2006 de procéder à la récupération de sommes indûment perçues pour la période du 15 mars 2002 au 31 octobre 2003, soit plus de trois ans après le versement des sommes litigieuses ; que la dette est donc prescrite ; que le président du conseil général considère que M. X... a renoncé à la prescription de la dette car il na évoqué la prescription que dans un courrier du 14 décembre 2007 et quil a fourni des justificatifs visant à modérer la dette ; quaux termes de larticle 2251 du code civil la renonciation à la prescription est expresse ou tacite, la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; que M. X... na à aucun moment renoncé expressément à la prescription de la dette ; quil ne ressort pas du dossier déléments permettant de conclure que M. X... ait renoncé tacitement à la prescription de la dette ; en effet, celui-ci a - dès les premiers échanges avec les services du conseil général en janvier et février 2007 - contesté le bien-fondé de celle-ci ; les circonstances de lespèce ne peuvent établir sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; que dès lors, les sommes étant prescrites, le recours de M. X... est accueilli ;
Décide
Art. 1er. - Ensemble, la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 26 juin 2012 et la décision du président du conseil général du Nord en date du 13 décembre 2006 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. X..., à Maître Gildas BROCHEN, au président du conseil général du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 mai 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet