Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu - Versement - Délai - Prescription
 

Dossier no 120806

M. X...
Séance du 22 mai 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

    Vu le recours formé par Maître Gildas BROCHEN pour M. X... le 3 septembre 2012, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 26 juin 2012 en ce qu’elle maintient la décision du président du conseil général du Nord en date du 13 décembre 2006 par laquelle ce dernier décide de procéder à la récupération d’un indu de 10 658,87 euros d’allocation personnalisée d’autonomie pour la période du 15 mars 2002 au 31 octobre 2003 ;
    Le requérant soutient que le président du conseil général a décidé de procéder à la récupération le 13 décembre 2006 par lettre envoyée le 7 janvier en lettre simple et reçue le 10 janvier 2007 concernant des sommes relatives à la période du 15 mars 2002 au  31 octobre 2003 ; et que cette dette est prescrite ; que, de plus, ces sommes ont permis à  M. X... de procéder à des travaux d’aménagement dans sa résidence la rendant plus accessible à sa dépendance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mai 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-25 et R. 232-1 toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins, cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière, l’action du bénéficiaire pour le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie se prescrit par deux ans, ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais qu’il a dû acquitter pour que son action soit recevable, cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l’Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que le président du conseil général a décidé le 13 décembre 2006 de procéder à la récupération de sommes indûment perçues pour la période du 15 mars 2002 au 31 octobre 2003, soit plus de trois ans après le versement des sommes litigieuses ; que la dette est donc prescrite ; que le président du conseil général considère que M. X... a renoncé à la prescription de la dette car il n’a évoqué la prescription que dans un courrier du 14 décembre 2007 et qu’il a fourni des justificatifs visant à modérer la dette ; qu’aux termes de l’article 2251 du code civil la renonciation à la prescription est expresse ou tacite, la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; que M. X... n’a à aucun moment renoncé expressément à la prescription de la dette ; qu’il ne ressort pas du dossier d’éléments permettant de conclure que M. X... ait renoncé tacitement à la prescription de la dette ; en effet, celui-ci a - dès les premiers échanges avec les services du conseil général en janvier et février 2007 - contesté le bien-fondé de celle-ci ; les circonstances de l’espèce ne peuvent établir sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; que dès lors, les sommes étant prescrites, le recours de M. X... est accueilli ;

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble, la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 26 juin 2012 et la décision du président du conseil général du Nord en date du 13 décembre 2006 sont annulées.
    Art.  2.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., à Maître Gildas BROCHEN, au président du conseil général du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 mai 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet