Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Curateur - Tuteur - Régularité - Légalité |
Dossier no 130349
M. X...
Séance du 24 septembre 2014
Décision lue en séance publique le 26 septembre 2014
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale, sous le numéro 130349, la requête présentée par lUnion départementale des associations familiales de la Gironde en date du 25 avril 2013, tuteur de M. X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne en date du 14 février 2013 confirmant la décision du président du conseil général de la Dordogne en date du 31 janvier 2012 qui rejette M. X... du bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD du centre hospitalier H... pour la période du 1er novembre 2011 au 31 mai 2012 au motif que ses ressources y compris ses capitaux placés lui permettent de sacquitter de ses frais de séjour ;
La requérante soutient que les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de laction sociale et des familles applicables à laide sociale à lhébergement font référence à la notion de ressources et de revenus que certains biens peuvent procurer et non à la notion de capital ; quen lespèce, M. X... justifie de ressources annuelles dun montant de 11 807 euros pour lannée 2009 et 11 917 euros pour lannée 2010 soit une retraite moyenne de 993,08 euros, soit des ressources mensuelles sur lannée 2010 dun montant de 1 048,30 euros par mois ; que le tarif hébergement de la maison de retraite étant de 41,29 euros par jour au 12 mai 2011, le coût de lhébergement en maison de retraite est donc de 1 259,35 euros pour un mois sans prendre en compte le tarif dépendance ; quaprès calcul des ressources, dont les intérêts des capitaux, et des charges, M. X... a perçu comme revenus la somme de 1 059,67 euros par mois ; que, pour caractériser le fait que M. X... nétait pas dans une situation de besoin, le président du conseil général de la Dordogne ainsi que la commission départementale se sont fondés sur une appréciation des ressources de M. X... prenant en compte dans son calcul lintégralité du capital mobilier de ce dernier ; que la commission départementale méconnaissait alors les dispositions combinés des articles L. 113-1 et L. 132-1 du code de laction sociale et des familles ; que la décision devra donc être annulée pour erreur de droit conformément à la jurisprudence de la commission centrale daide sociale en la matière ; quil serait inéquitable de laisser à la charge de M. X..., compte tenu de son budget, les frais irrépétibles engendrés par la présente procédure ; que compte tenu de la décision de rejet de prise en charge de laide sociale pour la période du 1er novembre 2011 au 31 mai 2012, lEHPAD de la Gironde a considéré M. X... comme hôte payant et a pu émettre des factures en ce sens et menacer dutiliser les différentes voies dexécution possibles pour obtenir le règlement desdites factures ; quau vu de ce risque pesant sur M. X..., dans lintérêt de la personne protégée et compte tenu du non-respect et dune analyse erronée des textes législatifs et réglementaires étant susceptibles de causer un préjudice financier et moral à la personne hébergée, il est sollicité la condamnation du conseil général de la Dordogne à la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au maintien de la décision ; il soutient quen application de larticle L. 131-2 du code de laction sociale et des familles, M. X... bénéficie dune admission à laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement et de dépendance non couverts par lAPA à lEHPAD de la Gironde, dès son entrée en établissement, à savoir du 7 novembre 2007, au 31 octobre 2009 et du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2011, sous réserve du reversement des 9/10e des ressources, un montant minimum dargent de poche fixé par la loi restera à la disposition de lintéressé, reversement de lintégralité de lallocation logement et un recours contre donataire pourra être exercé ultérieurement ; que le 31 janvier 2012 une décision de rejet intervient pour la période du 1er novembre 2011 au 31 mai 2012 car les ressources de M. X..., y compris les capitaux placés, permettent dacquitter les frais de séjour en EHPAD sans recourir à laide sociale qui présente un caractère subsidiaire ; que cette décision est motivée par la capacité financière du demandeur de subvenir à ses frais dhébergement à cette date ; que, selon lUDAF, le relevé de compte du demandeur à la date du renouvellement présente des ressources mensuelles de 1 019,66 euros comprenant des pensions de retraite MSA et CAMARCA pour un montant de 1 001,15 euros, des intérêts des capitaux de 18,16 euros et une allocation logement de 55,50 euros ; quun minimum légal dargent de poche soit 101,97 euros est laissé à la disposition de lhébergé, soit un revenu disponible de 973,19 euros ; que les frais dhébergement en EHPAD sélèvent en moyenne mensuellement à 1 266,23 euros soit un manque à recouvrer de 293,04 euros ; que M. X... détient des capitaux pour un montant de 7 264,54 euros qui lui permettent alors dacquitter ses frais de séjour en EHPAD pendant deux ans sans recourir à laide de la collectivité ; quen application de larticle 205 du code civil, M. X... a pu solliciter laide de ses obligés alimentaires ; quau surplus, par acte du 31 mai 2005, M. a fait donation à son petit-fils, Christophe X..., de lusufruit dun bien sis à « G... » ; que létat de besoin du demandeur nest pas avéré ;
Vu le mémoire en réplique de lUDAF de la Gironde du 10 juillet 2013 ; il soutient que dans son mémoire, le défendeur reprend la démonstration du demandeur sur les ressources de M. X... et constate que le budget de la personne protégée est bien en déficit chronique ; que cependant, dans son argumentation, le conseil général de la Dordogne prend à la fois en compte le montant des revenus des capitaux mobiliers ainsi que leurs valeurs en capital ; que cette double intégration ne demeure pas conforme aux articles L. 132-1 et R. 132-1 et suivants du CASF ainsi quà la jurisprudence de la commission centrale ; que dans son mémoire, le défendeur explique que létat de besoin de M. X... ne serait pas avéré au motif quil a pu solliciter laide de ses obligés alimentaires et quau surplus, par acte du 31 mai 2005, il a fait donation à son petit-fils de lusufruit dun bien sis à « G... » ; que la réponse du conseil général est quelque peu surprenante ; quen effet, lors de linstruction des différentes demandes daide sociale à lhébergement, il na jamais été objecté à la personne protégée que son état de besoin nétait pas avéré ; quainsi, M. X... a pu être admis au bénéfice de laide sociale à lhébergement sur des périodes antérieures et postérieures à la décision de rejet ; que largument du défendeur ne saurait prospérer ; que dans ses écritures, le défendeur considère que M. X... a un manque à recouvrer de lordre de 293,04 euros ; que, pour leur part, le déficit chronique serait plus de lordre de 3 338 euros y compris les charges incompressibles que la commission ainsi que le Conseil dEtat ont pu admettre comme déductible de laide sociale comme, par exemple, la cotisation mutuelle, les frais liées à la mesure de protection, le minimum laissé à disposition de la personne hébergée, les impôts... ; quenfin, la référence à M. X... les interpelle car lors dun précédent dossier dadmission à laide sociale à lhébergement, le conseil général avait tenu compte de la donation ;
Vu le mémoire en réplique du président du conseil général de la Dordogne du 14 août 2013 ; il avance des observations sur la forme ; quen effet, la commission centrale a été saisie par un mémoire en date du 24 avril 2013 qui précise en première page quil est déposé « pour M. X... assisté de son curateur lUDAF 33 » ; quil ny a dans le mémoire introductif dinstance devant la commission aucune justification de cette mesure de protection et de sa réalité actuelle ; quil ressort des articles 467 à 469 du code civil que, dans le cadre dune curatelle, le curateur est amené à « assister » son protégé pour certains actes ; que dans le cas dun acte écrit, cette assistance se manifeste par lapposition de la signature du curateur à côté de celle du protégé ; que laction en justice fait partie des actes pour laquelle lassistance du curateur est requise ; quen lespèce, le département note que le mémoire introductif dinstance du 24 avril 2013 ne porte quune seule signature, dune personne qui se dit « tuteur représentant M. X... » ; que cette mention est contradictoire avec la mention en première page du même mémoire informant de la curatelle de M. X... ; que la tutelle ne se présume pas ; que le département est en droit de douter de la régularité de ce mémoire ; que si tutelle il y a, la preuve nen est pas apportée ; que si curatelle il y a, il aurait fallu les deux signatures, ce pour prouver lassistance prévue par larticle 467 du code civil ; que pour que le curateur agisse seul au nom de son protégé, il aurait fallu quil y soit habilité par le juge ; quil ny a pas non plus de preuve de cette habilitation ; que le département relève que le vice de forme de ce mémoire compte au nombre des vices régularisables en cours dinstance ; quil demande le prononcé de la fin de non-recevoir du mémoire introductif ; quil en va de même pour le mémoire en réplique ; que, concernant les observations au fond, il maintient ses écritures du précèdent mémoire ;
Vu le mémoire en réplique no 2 de lUDAF de la Gironde du 28 août 2013 ; il avance que par la présente et afin de rectifier lerreur ayant pu se glisser à la fois dans le mémoire introductif dinstance et dans le mémoire en réplique, il est exposé que M. X..., par décision du tribunal dinstance de Libourne, a fait lobjet dune aggravation de mesure et ce depuis le 31 août 2012 exercée par lUDAF de la Gironde ; quaucun doute nest donc permis sur la régularité du mémoire introductif dinstance ainsi que sur celui en réplique ; que lors de la saisine de la commission centrale, M. X... était bien placé sous tutelle de lUDAF ; que dans son mémoire en réponse, le défendeur indique que M. « semble faire lobjet dune mesure de protection » ; que cette affirmation peut sembler curieuse puisque de nombreux échanges avec le département ont eu lieu concernant la situation de M. X... ; que, sil est incontestable quune erreur quant à la mesure de protection soit apparue, le doute sur la réalité de la mesure et sur la connaissance de la mesure par le défendeur nest pas permis ; quil est demandé à la juridiction de ne pas prononcer la fin de non-recevoir du mémoire et de déclarer comme valable et recevable la requête ;
Vu la réponse du président du conseil général de la Dordogne du 30 septembre 2013, qui dispose que le mémoire de lUDAF nappelle pas dobservations particulières même si lUDAF tente de justifier la régularité quant à la mesure de protection exercée au profit de M. X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 septembre 2014, Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement », quà cette fin, conformément à larticle L. 132-1 du même code, « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que larticle R. 132-1 du même code dispose que « les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ;
Considérant tout dabord que concernant la régularité du recours introduit par lUDAF de la Gironde ; que le président du conseil général de la Dordogne a bien établit quune erreur avait été faite lors du mémoire introductif et du premier mémoire en réplique de lUDAF de la Gironde ; que la procédure de saisine de la commission nest en effet pas la même lorsquune personne est placée sous mesure de tutelle ou de curatelle ; que, néanmoins, une erreur matérielle ne permet pas de rendre une procédure irrégulière ; quau vu des éléments fournis par lUDAF de la Gironde, il apparaît que M. X... était sous tutelle lors de lintroduction de la procédure auprès de la commission ; quil ny a pas lieu de déclarer la procédure irrégulière ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant laide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment dune activité professionnelle, du bénéfice dallocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers ; quà défaut de placement de ces derniers, dès lors quil ne sagit pas de limmeuble servant dusage principal dhabitation, il a prévu dévaluer fictivement les revenus que linvestissement de ces capitaux serait susceptible de procurer au demandeur ; quen tout état de cause, il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans lestimation de ces ressources ; que les collectivités débitrices de laide sociale ne sont fondées à exercer, lorsque des textes spéciaux ne font pas obstacle à lapplication des dispositions générales de larticle L. 132-8, quun recours sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, sur la succession, contre le donataire ou le légataire pour récupérer lavance de laide sociale du vivant de lassisté ;
Considérant que M. X... est hébergé à lEHPAD du centre hospitalier H... ; quil a fait lobjet de deux admissions au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement pour les périodes du 7 novembre 2007 au 31 octobre 2009 et du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2011 ; que lors de la demande de renouvellement, le président du conseil général de la Dordogne a rejeté M. X... du bénéfice de laide sociale pour la période du 1er novembre 2011 au 31 mai 2012 au motif que ses ressources y compris ses capitaux placés lui permettent de sacquitter de ses frais de séjour ; que la commission départementale daide sociale de la Dordogne dans sa décision en date 14 février 2013 a confirmé la décision du président du conseil général ; quun tel refus est contraire aux dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de laction sociale et des familles, tels quinterprétées par la jurisprudence constante du Conseil dEtat ; que si le président du conseil général soutient que les articles L. 132-1 et R. 132-1 « ne font pas obligation de solliciter laide » lorsquun patrimoine existe, ces articles ninterdisent en rien le dépôt dune telle demande qui doit être examinée conformément aux dispositions précitées ;
Considérant que M. X... dispose de ressources à hauteur de 1 075,16 euros mensuelles comprenant 1 001,50 euros par mois de pensions de retraite, 18,16 euros par mois dintérêts des capitaux placés et 55,50 euros par mois dallocation logement ; que les frais dhébergement savèrent supérieurs atteignant la somme de 1 266,23 euros par mois ;
Considérant par ces motifs quil y a lieu dannuler ensemble les décisions de la commission départementale daide sociale de la Dordogne en date du 14 février 2013 et du président du conseil général de la Dordogne en date du 31 janvier 2012 ; quil est rappelé que seuls les bénéfices du capital placé sont à prendre en compte dans lanalyse de la situation ;
Décide
Art. 1er. - Ensembles sont annulées les décisions de la commission départementale daide sociale de la Dordogne en date du 14 février 2013 et du président du conseil général de la Dordogne en date du 31 janvier 2012 ;
Art. 2. - M. X... est admis au bénéfice de laide sociale à lEHPAD du centre hospitalier H... à compter du 1er novembre 2011 et lUDAF de la Gironde est renvoyée devant le président du conseil général de la Dordogne pour liquidation de ses droits.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à lUnion départementale des associations familiales de la Gironde, au président du conseil général de la Dordogne. Copie en sera adressée au ministre en charge de laide sociale.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 septembre 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 septembre 2014.
La République mande et ordonne au ministre en charge de laide sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet