Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Ressources - Règlements - Subsidiarité |
Dossier no 130345
Mme X...
Séance du 25 juin 2014
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014
Vu le recours formé par lUnion départementale des associations familiales (UDAF) de la Charente en date du 13 juin 2013 tendant, à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Charente en date du 22 mars 2013 en ce quelle maintient la décision du président du conseil général de Charente en date du 12 juillet 2012, en ce quelle refuse ladmission de Mme X... au bénéfice de laide sociale au motif que létat de besoin de celle-ci nest pas établi et quelle est en mesure de faire face aux frais dhébergement de létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes dans lequel elle est accueillie depuis le 28 novembre 2011 ;
La requérante soutient que même si le juge aux affaires familiales a décidé en date du 13 mars 2012 que Mme X... ne justifiait pas dun état de besoin, les capitaux placés de Mme X... ne doivent pas être pris en compte dans leur intégralité dans le cadre dune admission à laide sociale ; quil convient de prendre en compte uniquement les revenus des capitaux placés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2014 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 mai 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 132-1, L. 132-3, L. 132-6, et R. 132-1 du code de laction sociale et des familles il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, que les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % pour cette valeur sil sagit dimmeubles non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ; les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 % ; que les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... est accueillie à lEHPAD du centre hospitalier intercommunal de la Charente depuis le 28 novembre 2011 ; que lUDAF estime que le budget mensuel de Mme X... présente un déficit, ce quaucune partie ne conteste ; que dès lors lUDAF a déposé une demande daide sociale qui a été refusée par décision du président du conseil général en date du 12 juillet 2012 au motif que létat de besoin de Mme X... nest pas établi, sappuyant sur une décision du juge aux affaires familiales en date du 13 mars 2012 ;
Considérant, enfin, que même si laide sociale est par principe subsidiaire, que si le secours de la collectivité nintervient quen dernier recours, larticle R. 132-1 prévoit que ne sont pris en compte que les revenus du capital procurant un revenu, et 3 % des capitaux non productifs de revenus ; quil convient de tenir compte de la décision du juge aux affaires familiales en date du 13 mars 2012 ; quainsi, il convient de renvoyer Mme X... devant le président du conseil général pour une nouvelle analyse de sa demande daide sociale, sans tenir compte de la participation des obligés alimentaires et en tenant compte des revenus des capitaux placés productifs de revenus et de 3 % des capitaux non productifs de revenu ; le président du conseil général pourra effectuer un recours sur la succession de Mme X... le temps venu si bon lui semble ;
Décide
Art. 1er. - Ensemble, les décisions du président du conseil général de Charente en date du 12 juillet 2012 et la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente en date du 22 mars 2013 sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général pour une nouvelle analyse de sa demande daide sociale. Pour le calcul de ses ressources, il ne sera pas tenu compte de la participation des obligés alimentaires conformément à la décision du juge aux affaires familiales du 13 mars 2012. Il sera tenu compte des revenus des capitaux productifs de revenus et de 3 % des capitaux non productifs de revenus conformément à larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à lUnion Départementale des associations familiales de la Charente, au président du conseil général de la Charente. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juin 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet