Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Curateur - Hébergement - Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - Frais - Obligation alimentaire - Justificatifs - Assurance-vie - Règlements
Dossier no 130190

Mme X...
Séance du 25 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014

    Vu le recours formé par l’Union départementale des associations familiales (UDAF) du Loiret en date du 21 mars 2013 en qualité de curateur de Mme X... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret en date du 29 janvier 2013 en ce qu’elle annule la décision du président du conseil général du Loiret en date du 7 décembre 2011 en ce qu’elle refuse l’admission de Mme X... au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement au motif que certains obligés alimentaires n’ont pas fourni les justificatifs nécessaires à l’instruction et que l’insuffisance de ressources n’est pas établie ;
    La requérante soutient que selon la jurisprudence constante de la commission centrale d’aide sociale et du Conseil d’Etat le fait que le défaut de réponse d’un ou de plusieurs obligés alimentaires ne saurait avoir pour effet de priver une personne âgée du droit fondamental à l’aide sociale de la collectivité, que Mme X... ne bénéficie pas de ressources suffisantes pour couvrir les frais d’hébergement de l’EHPAD « E... » du Loiret, que le contrat d’assurance-vie de Mme X..., bien qu’il ait été clôturé ne doit pas être considéré comme un revenu et donc ne doit pas être pris en compte dans le calcul de l’aide sociale à l’hébergement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2014 en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mai 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 132-1, L. 132-3, L. 132-6 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, que les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % pour cette valeur s’il s’agit d’immeubles non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ; les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 % ; que les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... bénéficie d’une curatelle renforcée aux biens et aux personnes par une décision du tribunal de grande instance d’Orléans en date du 8 janvier 2009 ; qu’elle est présentement accueillie à  l’EHPAD  « E... » sis dans le Loiret ; que ses ressources ne permettent pas de couvrir les frais d’hébergement dudit établissement ; que l’UDAF du Loiret estime les ressources de Mme X... à 1 617,15 euros et ses charges à 1 847,05 euros, soit un déficit mensuel de 229,90 euros ; que l’UDAF a donc déposé une demande d’aide sociale à l’hébergement en qualité de curateur de Mme X... le 20 septembre 2010 ; Mme X... a deux enfants connus : M. A... et Mme B... ; que Mme B... n’a envoyé les justificatifs de ressources qu’après l’audience du juge aux affaires familiales ; que le président du conseil général et la commission départementale d’aide sociale du Loiret considèrent que Mme B... doit participer, et qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’aide sociale à l’hébergement à Mme X... ; qu’il convient de tenir compte des décisions du juge aux affaires familiales qui a été utilement saisi par l’UDAF du Loiret ;
    Considérant également que l’UDAF du Loiret a clôturé le contrat d’assurance-vie de Mme X..., afin de faire face à ses dépenses et alimenter un compte pour prévoir ses frais d’obsèques ; que le président du conseil général considère que ses sommes doivent désormais être prises en compte dans le calcul de l’aide sociale à l’hébergement contrairement aux dispositions de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles selon lesquelles il doit être tenu compte de 3 % du montant des capitaux et non de l’ensemble des capitaux ;

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble, les décisions du président du conseil général du Loiret en date du 7 décembre 2011 et la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret en date du 29 janvier 2013 sont annulées.
    Art.  2.  -  Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général, les ressources de  Mme X... devront être calculées comme indiquées dans la présente décision et dans la décision du juge aux affaires familiales d’Orléans.
    Art.  3.  -  La présente décision sera notifiée à l’Union départementale des associations familiales du Loiret, au président du conseil général du Loiret. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 juin 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet