Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Curateur - Hébergement - Etablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) - Frais - Obligation alimentaire - Justificatifs - Assurance-vie - Règlements
Dossier no 130190
Mme X...
Séance du 25 juin 2014
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014
Vu le recours formé par lUnion départementale des associations familiales (UDAF) du Loiret en date du 21 mars 2013 en qualité de curateur de Mme X... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret en date du 29 janvier 2013 en ce quelle annule la décision du président du conseil général du Loiret en date du 7 décembre 2011 en ce quelle refuse ladmission de Mme X... au bénéfice de laide sociale à lhébergement au motif que certains obligés alimentaires nont pas fourni les justificatifs nécessaires à linstruction et que linsuffisance de ressources nest pas établie ;
La requérante soutient que selon la jurisprudence constante de la commission centrale daide sociale et du Conseil dEtat le fait que le défaut de réponse dun ou de plusieurs obligés alimentaires ne saurait avoir pour effet de priver une personne âgée du droit fondamental à laide sociale de la collectivité, que Mme X... ne bénéficie pas de ressources suffisantes pour couvrir les frais dhébergement de lEHPAD « E... » du Loiret, que le contrat dassurance-vie de Mme X..., bien quil ait été clôturé ne doit pas être considéré comme un revenu et donc ne doit pas être pris en compte dans le calcul de laide sociale à lhébergement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2014 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 mai 2014, Mlle Suzanne MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 132-1, L. 132-3, L. 132-6 et R. 132-1 du code de laction sociale et des familles il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, que les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % pour cette valeur sil sagit dimmeubles non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ; les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 % ; que les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... bénéficie dune curatelle renforcée aux biens et aux personnes par une décision du tribunal de grande instance dOrléans en date du 8 janvier 2009 ; quelle est présentement accueillie à lEHPAD « E... » sis dans le Loiret ; que ses ressources ne permettent pas de couvrir les frais dhébergement dudit établissement ; que lUDAF du Loiret estime les ressources de Mme X... à 1 617,15 euros et ses charges à 1 847,05 euros, soit un déficit mensuel de 229,90 euros ; que lUDAF a donc déposé une demande daide sociale à lhébergement en qualité de curateur de Mme X... le 20 septembre 2010 ; Mme X... a deux enfants connus : M. A... et Mme B... ; que Mme B... na envoyé les justificatifs de ressources quaprès laudience du juge aux affaires familiales ; que le président du conseil général et la commission départementale daide sociale du Loiret considèrent que Mme B... doit participer, et quil ny a pas lieu daccorder laide sociale à lhébergement à Mme X... ; quil convient de tenir compte des décisions du juge aux affaires familiales qui a été utilement saisi par lUDAF du Loiret ;
Considérant également que lUDAF du Loiret a clôturé le contrat dassurance-vie de Mme X..., afin de faire face à ses dépenses et alimenter un compte pour prévoir ses frais dobsèques ; que le président du conseil général considère que ses sommes doivent désormais être prises en compte dans le calcul de laide sociale à lhébergement contrairement aux dispositions de larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles selon lesquelles il doit être tenu compte de 3 % du montant des capitaux et non de lensemble des capitaux ;
Décide
Art. 1er. - Ensemble, les décisions du président du conseil général du Loiret en date du 7 décembre 2011 et la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret en date du 29 janvier 2013 sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général, les ressources de Mme X... devront être calculées comme indiquées dans la présente décision et dans la décision du juge aux affaires familiales dOrléans.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à lUnion départementale des associations familiales du Loiret, au président du conseil général du Loiret. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juin 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet