Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Justificatifs - Recevabilité - Motivation |
Dossier no 130176
Mme X...
Séance du 25 juin 2014
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale, sous le numéro 130176, la requête du 4 mars 2013 présentée par Mme Y..., obligée alimentaire de Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAin du 29 novembre 2012, qui déclare le recours irrecevable du fait de labsence dintérêt à agir ;
La requérante informe quelle fait suite au courrier du 11 février 2013 (date de la notification de la décision de la commission départementale daide sociale de lAin du 29 novembre 2012) ; quelle informe la commission centrale daide sociale quil ny a aucun changement dans sa situation financière depuis mars 2012 ; que les documents remis à cette époque sont toujours dactualité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général de lAin qui demande de constater que la requête de Mme Y... est dépourvue de motivations au titre dun recours et doit être considérée comme un courrier dinformation ; il soutient quen vertu des articles L. 134-1, L. 134-4 et R. 134.10 du code de laction sociale des familles, Mme Y... est fondée à former un recours devant la commission centrale daide sociale ; quà la lecture de la requête de Mme Y..., datée du 4 mars 2013 et présentée à la commission centrale daide sociale, cette dernière ne conteste à aucun moment la décision de la commission départementale daide sociale dans la mesure où elle indique que sa situation na pas changé depuis 2012 ; que larticle R. 131-3 du code de laction sociale et des familles prévoit que « Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de laide sociale peuvent faire lobjet, pour lavenir, dune révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour ladmission à laide sociale » ; quen lespèce la situation des obligés alimentaires a été revue en avril 2013 comme le prévoyait la décision prise par le président du conseil général le 17 avril 2012 ; que la maison départementale de la solidarité du Pays de Gex a contacté les filles de Mme X..., par courrier en date du 8 avril 2013, auquel elles ont répondu favorablement en transmettant leurs justificatifs respectifs ; quau vu de ces documents, aucune participation ne peut être laissée à leur charge ; que la décision du 17 avril 2012 est donc toujours applicable dans le sens où elles ne contribuent pas au paiement des frais dhébergement de Mme X... ; que par conséquent la décision de la commission départementale daide sociale nest pas contestée par la requérante au regard dune requête dépourvue de motivation au titre dun recours ; que Mme Y... apporte seulement une information concernant la similitude de sa situation par rapport à celle de 2012 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juin 2014, Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production, par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ; quaux termes de larticle R. 131-3 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de laide sociale peuvent faire lobjet, pour lavenir, dune révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour ladmission à laide sociale » ;
Considérant que Mme X... a sollicité la prise en charge de ses frais dhébergement à la résidence « R... » ; que par décision en date du 23 janvier 2012, Mme X... a été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la période du 1er décembre 2011 au 29 novembre 2016 en laissant une participation mensuelle aux deux obligés alimentaires à hauteur de 573 euros à compter du 1er février 2012 ; que Mme Z... a formé un recours en date du 5 mars 2012 contre cette décision ; que Mme Y... aussi conteste cette décision par courrier en date du 7 mars 2012 ; que la direction départementale de la cohésion sociale, par courrier du 9 mars 2012, demande quun mémoire en défense soit rédigé pour ce dossier devant la commission départementale daide sociale ; que Mme Z... a transmis à la direction départementale de la cohésion sociale le justificatif concernant le chômage de son époux par courrier en date du 9 mars 2012 ; que Mme Y..., après relance des services du conseil général, a transmis les justificatifs demandés le 4 avril 2012 ;
Considérant quaprès étude des situations de MMes Y... et Z..., au regard des nouveaux éléments fournis, le président du conseil général a donc décidé, en date du 17 avril 2012, de ne pas laisser de participation à la charge des deux obligés alimentaires mais en précisant quune révision de la situation des obligés alimentaires sera effectuée en avril 2013 ; que par décision du 11 février 2013, la commission départementale daide sociale, en sa séance du 29 novembre 2012, a décidé que les requêtes de MMes Y... et Z... étaient irrecevables du fait de labsence dintérêt à agir ;
Considérant quau regard des pièces fournies par les obligés alimentaires, lors de létude de la situation actuelle de ces dernières pour la révision, la décision prise le 17 avril 2012 par le président du conseil général est toujours applicable dans le sens où elles nont pas à contribuer au paiement des frais dhébergement de Mme X... ;
Considérant que le courrier de Mme Y... à la commission centrale daide sociale ne peut être considéré comme une requête en annulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAin du 29 novembre 2012 ; que son recours est dépourvu de motivations ; quil ne peut sagir que dun courrier dinformation ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Y... est dépourvue de motivations et ne peut être considérée que comme un courrier dinformation.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au président du conseil général de lAin. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juin 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet