Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Obligation alimentaire - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 120839
Mme X...
Séance du 24 avril 2014
Décision lue en séance publique le 16 mai 2014
Vu le recours formé en date du 28 juillet 2012 par Mme Y... tendant à lannulation de la décision du 15 mars 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a confirmé la décision du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 12 juillet 2011 refusant ladmission à laide sociale de Mme X... au motif quelle est en mesure de financer ses frais dhébergement en établissement avec laide de ses obligés alimentaires ;
La requérante soutient que le tarif hébergement pris en compte pour déterminer ladmission ou non à laide sociale de Mme X... est le tarif hébergement « aide sociale » et non le tarif facturé aux personnes qui ne sont pas admises au bénéfice de laide sociale et quil y a là une position inique de la part du président du conseil général, que le tarif aide sociale de 45,99 euros ne vaut que pour les résidents dont le département de compétence est le 44 et sous réserve quils soient admis à laide sociale, quen conséquence et sans admission à laide sociale, les ressources de Mme X... ne couvrent pas le prix dhébergement de 62,44 euros ; par ailleurs, la requérante soutient que Mme X... ne dispose pas des capitaux annoncés ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2012 par lequel le président du conseil général conclut au rejet de la requête au motif que le tarif journalier arrêté par le président du conseil général de la Loire-Atlantique pour laccueil des bénéficiaires de laide sociale est celui que doit appliquer le département du Val-de-Marne puisquil y a une demande daide sociale ; que le coût mensuel de lhébergement étant inférieur au montant des ressources, lhébergement peut être financé avec les seules ressources de Mme X... ; que, par ailleurs, laide sociale est subsidiaire et intervient si les ressources de la personne hébergée et les obligés alimentaires ne permettent pas de financer les frais dhébergement, que Mme Y..., au titre de lobligation alimentaire pourrait ainsi participer au coût dhébergement de sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2014, Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur le tarif pris en compte :
Considérant quaux termes de larticle L. 231-5 du code de laction sociale et des familles « Le service daide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour dune personne âgée dans un établissement dhébergement avec lequel il na pas été passé de convention lorsque lintéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus dassurer son entretien. Le service daide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle quaurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental daide sociale ».
Considérant quil résulte de linstruction que létablissement dans lequel est accueillie Mme X... a été habilité par le conseil général de la Loire-Atlantique à recevoir des bénéficiaires de laide sociale pour un nombre de places déterminé et un tarif hébergement de 45,99 euros par jour, mais dispose par ailleurs au sein de son établissement dautres places pour lesquelles il na pas passé de convention lhabilitant à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ; que, comme le souligne le conseil général, seul le tarif « aide sociale » peut lui être est opposable, que, sil avait été appliqué à Mme X... le tarif « privé » pour décider de son admission à laide sociale, létablissement naurait pas été habilité à la recevoir dans son établissement au titre de ces places privées ;
Considérant que cest seulement lorsquelle aura séjourné dans cet établissement pendant cinq ans quelle pourra demander le bénéfice de laide sociale à lhébergement dans les conditions de larticle précité ;
Considérant par ailleurs que lhabilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale nest en rien exclusive du fait daccueillir des personnes qui ne seraient pas admises au titre de laide sociale, que cest une autorisation et non une obligation pour létablissement, quautrement dit, rien nimpose à létablissement de facturer selon des tarifs différents les personnes admises au bénéfice de laide sociale et celles qui ne le sont pas ; que sil est effectivement étonnant quune personne qui nest pas admise au bénéfice de laide sociale soit contrainte de payer un tarif plus élevé, cest auprès de létablissement quil y a lieu de réclamer une explication sur cette différence de tarif dont le président du conseil général nest en rien responsable ;
Sur les ressources prises en compte :
Considérant quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (...) » ;
Considérant que la décision du président du conseil général en date du 12 juillet 2011 précisait que Mme X... était en mesure de financer ses frais dhébergement en établissement avec laide de ses obligés alimentaires », quil na cependant pas fixé le montant de cette obligation alimentaire, que dans son mémoire en défense de la présente instance, il propose une contribution à hauteur de 120 euros mensuel ;
Considérant quil résulte de linstruction et des documents fournis, que la commission centrale daide sociale nest pas en mesure de déterminer le montant exact des ressources de Mme X..., ni lappréciation des ressources de Mme Y... pour fixer le montant de lobligation alimentaire, quil appartiendra à ladministration de le faire pour lapplication de la présente décision ;
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par Mme Y... est rejeté.
Art. 2. - Mme Y... est renvoyée devant le président du conseil général du Val-de-Marne afin quil soit statué sur le montant de son obligation alimentaire et sur lappréciation des ressources de Mme X... sur la base des motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au président du conseil général du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 avril 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet