Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Frais - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 120831
M. X...
Séance du 27 juin 2014
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014
Vu le recours formé en date du 28 août 2012 par la présidente de lAPJMO (Association de protection juridique des majeurs de lOise) pour le compte de M. X..., tendant à lannulation de la décision du 22 juin 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris sest déclarée incompétente pour statuer sur la décision du préfet de Paris en date du 9 décembre 2008 rejetant la demande daide sociale de M. X... au motif que sa situation de « sans domicile de secours » nest pas prouvée ;
La requérante soutient que les dépenses dhébergement de M. X... à lhôpital H... restent non acquittées depuis son admission au sein de létablissement, quelle sollicite à ce titre une prise en charge des frais en question lesquels sélèvent au mois daoût 2012 à un total de 92 278,28 euros et demande à la commission centrale daide sociale de réserver une suite favorable à la prise en charge des frais dhébergement en unité de soins de longue durée de M. X... par laide sociale qui ne peut assumer le règlement de ces frais ;
Vu les observations produites par le président du conseil général de Paris enregistré le 25 janvier 2013 qui relève :
Sur la forme : que le recours est irrecevable puisquil a été formé par une personne non habilitée à agir devant la commission départementale daide sociale au sens des dispositions de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles, sagissant en lespèce dune assistante sociale, que lappel formé devant la commission centrale daide sociale est également irrecevable car formé par une personne distincte du requérant devant la commission départementale daide sociale ;
Sur le fond : que la décision de refus de prise en charge portée devant la commission centrale daide sociale vise exclusivement le préfet de Paris, que les services du conseil général de Paris ne sauraient être impliqués dans le règlement du litige ; que la circonstance que M. X... - pour prétendre au bénéfice de lallocation personnalisé dautonomie - ait effectué à cette fin une élection de domicile de secours auprès dun organisme agrée, en loccurrence la permanence sociale daccueil B... du centre daction sociale de la ville de Paris, est sans incidence sur lacquisition du domicile de secours et ne vaut pas pour la prise en charge de ses frais dhébergement en unité de soins de longue durée, que lélection de domicile par une personne « sans domicile fixe » auprès dun organisme habilité nest pas de nature à faire acquérir à cette personne le domicile de secours dans le département du lieu dimplantation de lorganisme délection. Au contraire, cette élection manifeste que lintéressé est bien sans domicile fixe et quen conséquence les dépenses dhébergement et dentretien en établissement pour personnes âgées incombent à lEtat ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu lacquittement de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale depuis le 1er octobre 2011 en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 juin 2014, Laurène DERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dans un premier temps, que si les observations produites par le président du conseil général de Paris apportent un éclairage intéressant sur la situation exposée, les moyens avancés sont inopérants dès lors que ce dernier nest pas partie à linstance ;
Considérant que la question de la détermination du domicile de secours sera jugée ultérieurement par la section de jugement de la commission centrale daide sociale compétente, quil ne sera donc uniquement statué dans la présente instance sur la question de lattribution de laide sociale ;
Sur le fond :
Considérant que si le domicile de secours est utilisé en matière daide sociale comme critère dimputation des dépenses daides sociale, quil détermine donc la collectivité qui prendra en charge les dépenses daide sociales engagées, il ne sert quà désigner la collectivité débitrice de laide sociale et ne peut en aucun cas constituer une condition dattribution des prestations (commission centrale daide sociale décision du 7 janvier 1980), que le moyen selon lequel labsence de domicile de secours justifie un rejet dadmission à laide sociale nest donc pas légalement fondé ;
Considérant ensuite quil résulte de linstruction du dossier que la situation hautement précaire de M. X... devrait a priori lui ouvrir droit au bénéfice de laide sociale à lhébergement, quil n a en tout état de cause pas à supporter financièrement le conflit opposant le département de Paris à lEtat pour savoir qui est en charge de financer les dépenses daide sociale ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la décision du préfet de Paris en date du 9 décembre 2012 de rejeter la demande daide sociale à lhébergement nest pas fondée, que la décision contestée est annulée ;
Décide
Art. 1er. - La décision du préfet de Paris en date du 9 décembre 2008 est annulée.
Art. 2. - La collectivité débitrice sera déterminée ultérieurement par la section de la commission centrale daide sociale compétente.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme DERVIEU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 juin 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet