Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Foyer - Vie maritale - Ressources - Déclaration - Résidence - Précarité
 

Dossier no 130134

Mme X...
Séance du 14 mai 2014

Décision lue en séance publique le 17 juin 2014

    Ont été assignés à Mme X... un premier indu d’un montant de 409,17 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été indûment servies au motif qu’elle n’a pas déclaré le départ de sa fille du foyer pour la période du 1er février 2009 au 30 avril 2009, et un second indu d’un montant de 1 059,90 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été indûment servies au motif qu’elle n’a pas déclaré sa vie maritale avec M. Y... pour la période du 1er février 2009 au 30 avril 2009. Par décision en date du 7 décembre 2009, le président du conseil général de la Haute-Garonne a rejeté la demande de Mme X... visant obtenir une remise des indus qui lui ont été assignés. La commission départementale d’aide sociale du même département, par décision en date du 6 juin 2011, a accordé à Mme X... une remise partielle de 50 % de l’indu d’un montant de 1 059,90 euros et a refusé de faire droit à sa demande de remise de l’indu d’un montant de 409,17 euros. Mme X..., par courrier en date du 26 août 2011, a demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions ;
    La requérante conteste en partie le bien fondé de l’indu et en demande, pour le restant, la remise. Elle soutient que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a considéré qu’elle avait effectué de fausses déclarations sans en apporter la preuve. Elle affirme que sa fille n’a jamais quitté son domicile et que les sommes qui ont été prélevées par la caisse d’allocations familiales l’ont été indûment ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mai 2014 Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] n’atteignent pas le revenu du montant minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans [...] et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par la voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation [...] se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue au sens de la jurisprudence du conseil d’Etat ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que la caisse d’allocations familiales a diligenté un contrôle au domicile de Mme X... en date du 9 juin 2009 ; qu’ont par suite été assignés à Mme X... un premier indu d’un montant de 409,17 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été indûment servies au motif qu’elle n’a pas déclaré le départ de sa fille du foyer pour la période du 1er février 2009 au 30 avril 2009, et un second indu d’un montant de 1 059,90 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été indûment servies au motif qu’elle n’a pas déclaré sa vie maritale avec M. Y... pour la période du 1er février 2009 au 30 avril 2009 ; que par décision en date du 7 décembre 2009, le président du conseil général de la Haute-Garonne a rejeté la demande de Mme X... visant obtenir une remise des indus qui lui ont été assignés ; que saisie, la commission départementale d’aide sociale du même département, par décision en date du 6 juin 2011, a accordé à Mme X... une remise partielle de 50 % de l’indu de 1 059,90 euros et a refusé de faire droit à sa demande de remise de l’indu d’un montant de 409,17 euros ; que Mme X..., par courrier en date du 26 août 2011, a demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions ;
    Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que Mme Z..., fille de Mme X..., est devenue elle même allocataire d’allocations familiales en date du 29 février 2008, tout en continuant à résider chez sa mère ; qu’elle ne pouvait donc plus être regardée comme étant à charge de sa mère au sens des dispositions du code l’action sociale et des familles ; qu’il suit de là que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que l’indu de 409,17 euros qui lui a été imputé n’est pas fondé en droit ;
    Considérant que la fille de Mme X..., bien qu’elle n’ait plus fait partie de son foyer, a continué de résider à son domicile ; que cette situation a pu engendrer de la confusion ; que s’agissant de l’absence de déclaration par Mme X... de sa vie maritale avec M. Y..., la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne, en accordant une remise partielle, a estimé qu’elle n’avait pas effectué de fausses déclarations et ne s’était pas livrée à des manœuvres frauduleuses ; qu’il ressort en effet des pièces versées au dossier qu’elle a déclaré tardivement sa vie maritale qui a été de courte durée ;
    Considérant que le conseil général de la Haute-Garonne expose qu’en date du 13 juin 2013, Mme X... percevait l’allocation de revenu de solidarité active d’un montant de 294,82 euros mensuels et l’allocation d’aide pour le logement d’un montant de 270,63 euros mensuels ; que cette situation révèle une réelle précarité ; que les capacités contributives de l’intéressée sont limitées et le remboursement de la totalité du reliquat ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en portant la remise à 90 % du montant initial des deux indus, ce qui emporte remboursement des sommes qui auraient été illégalement prélevées par le trésorier payeur départemental ou remboursées par la requérante ; qu’il appartiendra à Mme X..., si elle s’y estime fondée, de demander au trésorier payeur départemental un échelonnement du reliquat des indus restant à sa charge ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il est accordé à Mme X... une remise de 90 % du montant initial des indus d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été assignés, laissant à sa charge un reliquat de 146,90 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 6 juin 2011, ensemble la décision du président du conseil général du même département en date du 7 décembre 2009, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de Haute-Garonne. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mai 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet