Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Foyer - Vie maritale - Ressources - Déclaration - Résidence - Précarité |
Dossier no 130134
Mme X...
Séance du 14 mai 2014
Décision lue en séance publique le 17 juin 2014
Ont été assignés à Mme X... un premier indu dun montant de 409,17 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment servies au motif quelle na pas déclaré le départ de sa fille du foyer pour la période du 1er février 2009 au 30 avril 2009, et un second indu dun montant de 1 059,90 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment servies au motif quelle na pas déclaré sa vie maritale avec M. Y... pour la période du 1er février 2009 au 30 avril 2009. Par décision en date du 7 décembre 2009, le président du conseil général de la Haute-Garonne a rejeté la demande de Mme X... visant obtenir une remise des indus qui lui ont été assignés. La commission départementale daide sociale du même département, par décision en date du 6 juin 2011, a accordé à Mme X... une remise partielle de 50 % de lindu dun montant de 1 059,90 euros et a refusé de faire droit à sa demande de remise de lindu dun montant de 409,17 euros. Mme X..., par courrier en date du 26 août 2011, a demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions ;
La requérante conteste en partie le bien fondé de lindu et en demande, pour le restant, la remise. Elle soutient que la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a considéré quelle avait effectué de fausses déclarations sans en apporter la preuve. Elle affirme que sa fille na jamais quitté son domicile et que les sommes qui ont été prélevées par la caisse dallocations familiales lont été indûment ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mai 2014 Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] natteignent pas le revenu du montant minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans [...] et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par la voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation [...] se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue au sens de la jurisprudence du conseil dEtat ;
Considérant quil ressort de linstruction que la caisse dallocations familiales a diligenté un contrôle au domicile de Mme X... en date du 9 juin 2009 ; quont par suite été assignés à Mme X... un premier indu dun montant de 409,17 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment servies au motif quelle na pas déclaré le départ de sa fille du foyer pour la période du 1er février 2009 au 30 avril 2009, et un second indu dun montant de 1 059,90 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment servies au motif quelle na pas déclaré sa vie maritale avec M. Y... pour la période du 1er février 2009 au 30 avril 2009 ; que par décision en date du 7 décembre 2009, le président du conseil général de la Haute-Garonne a rejeté la demande de Mme X... visant obtenir une remise des indus qui lui ont été assignés ; que saisie, la commission départementale daide sociale du même département, par décision en date du 6 juin 2011, a accordé à Mme X... une remise partielle de 50 % de lindu de 1 059,90 euros et a refusé de faire droit à sa demande de remise de lindu dun montant de 409,17 euros ; que Mme X..., par courrier en date du 26 août 2011, a demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions ;
Considérant quil résulte des pièces versées au dossier que Mme Z..., fille de Mme X..., est devenue elle même allocataire dallocations familiales en date du 29 février 2008, tout en continuant à résider chez sa mère ; quelle ne pouvait donc plus être regardée comme étant à charge de sa mère au sens des dispositions du code laction sociale et des familles ; quil suit de là que Mme X... nest pas fondée à soutenir que lindu de 409,17 euros qui lui a été imputé nest pas fondé en droit ;
Considérant que la fille de Mme X..., bien quelle nait plus fait partie de son foyer, a continué de résider à son domicile ; que cette situation a pu engendrer de la confusion ; que sagissant de labsence de déclaration par Mme X... de sa vie maritale avec M. Y..., la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne, en accordant une remise partielle, a estimé quelle navait pas effectué de fausses déclarations et ne sétait pas livrée à des manuvres frauduleuses ; quil ressort en effet des pièces versées au dossier quelle a déclaré tardivement sa vie maritale qui a été de courte durée ;
Considérant que le conseil général de la Haute-Garonne expose quen date du 13 juin 2013, Mme X... percevait lallocation de revenu de solidarité active dun montant de 294,82 euros mensuels et lallocation daide pour le logement dun montant de 270,63 euros mensuels ; que cette situation révèle une réelle précarité ; que les capacités contributives de lintéressée sont limitées et le remboursement de la totalité du reliquat ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en portant la remise à 90 % du montant initial des deux indus, ce qui emporte remboursement des sommes qui auraient été illégalement prélevées par le trésorier payeur départemental ou remboursées par la requérante ; quil appartiendra à Mme X..., si elle sy estime fondée, de demander au trésorier payeur départemental un échelonnement du reliquat des indus restant à sa charge ;
Décide
Art. 1er. - Il est accordé à Mme X... une remise de 90 % du montant initial des indus dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été assignés, laissant à sa charge un reliquat de 146,90 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 6 juin 2011, ensemble la décision du président du conseil général du même département en date du 7 décembre 2009, sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de Haute-Garonne. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mai 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet