Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Cumul de prestations - Attestation - Modalités de calcul - Preuve |
Dossier no 130133
Mme X...
Séance du 14 mai 2014
Décision lue en séance publique le 17 juin 2014
A été assigné à Mme X... un indu dun montant de 5 764,44 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui auraient été indûment servies au motif quelle aurait bénéficié cumulativement dune allocation de revenu minimum dinsertion versée par la caisse dallocations familiales de lHérault et de la même prestation versée par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône pour la période mai 2006 juillet 2007. Par décision en date du 14 octobre 2008, le président du conseil général de Haute-Garonne a refusé daccorder à Mme X... toute remise gracieuse. La commission départementale daide sociale du même département, par décision en date du 21 mars 2011, a confirmé la décision du président du conseil général. Mme X..., par courrier en date du 26 avril 2011, a demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions et de la décharger de lindu qui lui a été assigné ;
La requérante conteste le bien-fondé de lindu. Elle fait valoir quelle aurait souhaité être entendue par la commission centrale daide sociale mais que ses faibles ressources ne lui permettent pas de se rendre à Paris. Elle soutient que les attestations établies par les caisses dallocations familiales de lHérault et des Bouches-du-Rhône quelle a fournies au président du conseil général et à la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne nont pas été prises en considération. Elle affirme quelle ne perçoit pas de pension de retraite, que les ressources de son foyer se limitent à la pension de retraite de son mari et quils sont donc dans lincapacité dapurer la dette qui leur a été imputée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Haute-Garonne en date du 16 juillet 2012 qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mai 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme X... a formulé une demande de remise de lindu de 5 764,44 euros détecté au motif quelle aurait bénéficié dun cumul prohibé dallocations de revenu minimum dinsertion, auprès du président du conseil général de Haute-Garonne qui la rejetée par décision en date du 14 octobre 2008 ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale la rejeté au seul motif que lindu est fondé et que la situation de précarité nest pas avérée ; que cette décision est entachée dun défaut de motivation et doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quest versée au dossier une attestation de la caisse dallocation familiales du département de lHérault en date du 24 avril 2010 couvrant la période de novembre 2005 à mars 2010 et établissant que, compte tenu des informations connues à cette date, Mme X... a bénéficié de lallocation de revenu minimum dinsertion pour une personne seule de novembre 2005 avril 2006 ; quest également versée au dossier une attestation de la caisse dallocation familiales des Bouches-du-Rhône en date du 20 mai 2010 établissant que, compte tenu des informations connues à cette date, le conjoint de la requérante a bénéficié de lallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 555,48 euros pour la période de janvier 2007 mars 2007 puis dun montant de 120,81 euros pour la période de mai à juin 2007 ;
Considérant que Mme X... affirme que ces attestations établies par les caisses dallocations familiales du département de lHérault et du département des Bouches-du-Rhône prouvent quelle na pas cumulé des allocations de revenu minimum dinsertion versées par ces deux départements ; que le conseil général de la Haute-Garonne soutient pour sa part que ces attestations, éditées après la découverte de lindu, font état des droits auxquelles la requérante pouvait prétendre pour la période du 1er novembre 2005 au 30 juin 2007, déduction faite de lindu dont Mme X... est redevable ;
Considérant quil nest pas précisé sur les attestations de droits des caisses dallocations familiales précitées quelles font état des sommes auxquelles Mme X... auraient pu prétendre pendant la période litigieuse et quil y est écrit que le directeur des caisses dallocations familiales certifie que la requérante et son conjoint ont bénéficié des prestations dont elles font état pour les périodes considérées ; quaucune autre pièce versée au dossier ne prouve que Mme X... a effectivement cumulé la perception dallocations de revenu minimum dinsertion versées par deux caisses dallocations familiales distinctes ; quen outre, aucune pièce versée au dossier ne permet de déterminer le mode de calcul de lindu et la période à laquelle il correspond ; quil sen suit que lindu qui a été imputé à Mme X... nest pas fondé en droit et quil y a donc lieu de len décharger en totalité ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne en date du 21 mars 2011, ensemble la décision du président du conseil général du même département en date du 14 octobre 2008, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est intégralement déchargée de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 5 764,44 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mai 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet