Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Cumul de prestations - Attestation - Modalités de calcul - Preuve
 

Dossier no 130133

Mme X...
Séance du 14 mai 2014

Décision lue en séance publique le 17 juin 2014

    A été assigné à Mme X... un indu d’un montant de 5 764,44 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui auraient été indûment servies au motif qu’elle aurait bénéficié cumulativement d’une allocation de revenu minimum d’insertion versée par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et de la même prestation versée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour la période mai 2006 juillet 2007. Par décision en date du 14 octobre 2008, le président du conseil général de Haute-Garonne a refusé d’accorder à Mme X... toute remise gracieuse. La commission départementale d’aide sociale du même département, par décision en date du 21 mars 2011, a confirmé la décision du président du conseil général. Mme X..., par courrier en date du 26 avril 2011, a demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions et de la décharger de l’indu qui lui a été assigné ;
    La requérante conteste le bien-fondé de l’indu. Elle fait valoir qu’elle aurait souhaité être entendue par la commission centrale d’aide sociale mais que ses faibles ressources ne lui permettent pas de se rendre à Paris. Elle soutient que les attestations établies par les caisses d’allocations familiales de l’Hérault et des Bouches-du-Rhône qu’elle a fournies au président du conseil général et à la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne n’ont pas été prises en considération. Elle affirme qu’elle ne perçoit pas de pension de retraite, que les ressources de son foyer se limitent à la pension de retraite de son mari et qu’ils sont donc dans l’incapacité d’apurer la dette qui leur a été imputée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Haute-Garonne en date du 16 juillet 2012 qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mai 2014, Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme X... a formulé une demande de remise de l’indu de 5 764,44 euros détecté au motif qu’elle aurait bénéficié d’un cumul prohibé d’allocations de revenu minimum d’insertion, auprès du président du conseil général de Haute-Garonne qui l’a rejetée par décision en date du 14 octobre 2008 ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale l’a rejeté au seul motif que l’indu est fondé et que la situation de précarité n’est pas avérée ; que cette décision est entachée d’un défaut de motivation et doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’est versée au dossier une attestation de la caisse d’allocation familiales du département de l’Hérault en date du 24 avril 2010 couvrant la période de novembre 2005 à mars 2010 et établissant que, compte tenu des informations connues à cette date, Mme X... a bénéficié de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour une personne seule de novembre 2005 avril 2006 ; qu’est également versée au dossier une attestation de la caisse d’allocation familiales des Bouches-du-Rhône en date du 20 mai 2010 établissant que, compte tenu des informations connues à cette date, le conjoint de la requérante a bénéficié de l’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 555,48 euros pour la période de janvier 2007 mars 2007 puis d’un montant de 120,81 euros pour la période de mai à juin 2007 ;
    Considérant que Mme X... affirme que ces attestations établies par les caisses d’allocations familiales du département de l’Hérault et du département des Bouches-du-Rhône prouvent qu’elle n’a pas cumulé des allocations de revenu minimum d’insertion versées par ces deux départements ; que le conseil général de la Haute-Garonne soutient pour sa part que ces attestations, éditées après la découverte de l’indu, font état des droits auxquelles la requérante pouvait prétendre pour la période du 1er novembre 2005 au 30 juin 2007, déduction faite de l’indu dont Mme X... est redevable ;
    Considérant qu’il n’est pas précisé sur les attestations de droits des caisses d’allocations familiales précitées qu’elles font état des sommes auxquelles Mme X... auraient pu prétendre pendant la période litigieuse et qu’il y est écrit que le directeur des caisses d’allocations familiales certifie que la requérante et son conjoint ont bénéficié des prestations dont elles font état pour les périodes considérées ; qu’aucune autre pièce versée au dossier ne prouve que Mme X... a effectivement cumulé la perception d’allocations de revenu minimum d’insertion versées par deux caisses d’allocations familiales distinctes ; qu’en outre, aucune pièce versée au dossier ne permet de déterminer le mode de calcul de l’indu et la période à laquelle il correspond ; qu’il s’en suit que l’indu qui a été imputé à Mme X... n’est pas fondé en droit et qu’il y a donc lieu de l’en décharger en totalité ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne en date du 21 mars 2011, ensemble la décision du président du conseil général du même département en date du 14 octobre 2008, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 5 764,44 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mai 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet