Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Précarité - Décision - Motivation |
Dossier no 130132
M. X...
Séance du 23 mai 2014
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014
Vu le recours formé le 22 juillet 2011 par M. X... à lencontre de la décision du 6 juin 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande dannulation de la décision du directeur de la caisse dallocations familiales de la Haute-Garonne en date du 27 mai 2010 refusant de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 346,41 euros décompté pour le mois de janvier 2008 ;
M. X... se prévaut dune situation dextrême précarité ; il fait valoir quil vit dans un foyer, sans emploi depuis quatorze ans, et rencontre des difficultés financières importantes ainsi que de graves problèmes de santé liés notamment à un accident de travail sur la voie publique en 1997 et au sinistre AZF ; des certificats médicaux révèlent ses fragilités physiques et mentales ; ses parents, sa sur et son fils sont décédés ; il soutient ne percevoir mensuellement que lallocation aux adultes handicapés à hauteur de 776,59 euros et une aide personnalisée au logement dun montant de 303,80 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 28 septembre 2012 proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 mai 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 [...]. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments [...] » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant dautre part, quil ressort des dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles que, dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusquà lépuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ;
Considérant que M. X... est entré dans le dispositif du revenu minimum dinsertion au titre dune personne séparée de fait depuis le 20 juin 2000, sans enfant à charge, nexerçant aucune activité professionnelle et ne percevant aucun revenu ; que comme suite à un rapport de contrôle administratif sur la situation et les ressources de lintéressé de la caisse dallocations familiales de Haute-Garonne en date du 3 novembre 2009, il est apparu que ce dernier navait déclaré ni ses activités salariées au titre de la période du 8 octobre au 30 novembre 2007 et de celle du 7 au 10 janvier 2008, ni les revenus y afférents ; quil suit de là quun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 346,41 euros pour le mois de janvier 2008 lui a été assigné ; que par un courrier en date du 9 février 2010 adressé à la caisse dallocations familiales de la Haute-Garonne, M. X... a sollicité une remise de dette pour précarité, qui a été rejetée par le directeur de la caisse dallocations familiales de la Haute-Garonne par une décision en date du 27 mai 2010 ; que par un courrier en date du 6 juin 2010 adressé à la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, M. X... a de nouveau demandé une remise de dette affirmant être dans lincapacité matérielle et financière de rembourser celle-ci ; que par une décision en date du 6 juin 2011 dont M. X... relève appel, la commission départementale daide sociale a rejeté son recours ;
Considérant que la motivation stéréotypée de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, qui pourrait être appliquée à nimporte quelle affaire sans examen du dossier, nest assortie daucune analyse de la situation réelle du requérant ; quelle doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. X... ;
Considérant que si lindu est fondé dans son principe, le dossier ne permet pas destimer la nature des revenus réellement perçus par M. X... au titre de la période litigieuse ni les charges pesant sur lui au titre de ses divers soins médicaux ; que de surcroît, la mauvaise foi de lallocataire na pas été établie, ni dailleurs soulevée ; que M. X... fait valoir quil fait face à de lourdes difficultés financières qui font obstacle au remboursement intégral de sa dette ; quil est en dépression et subit de sérieux problèmes de santé ; quil ne perçoit mensuellement que lallocation aux adultes handicapés à hauteur de 776,59 euros et une aide personnalisée au logement dun montant de 303,80 euros ; quil sensuit quil sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en accordant à M. X... une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 346,41 euros qui lui a été assigné ;
Considérant en outre, quil résulte du dossier que nonobstant le caractère suspensif conformément aux dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles sus-rappelé, du recours formé par M. X..., il aurait été procédé sur ses prestations sociales à des prélèvements en vue du remboursement de lindu ; que par suite, il y a lieu de procéder au remboursement des montants qui auraient été illégalement récupérés ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 6 juin 2011 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision du directeur de la caisse dallocations familiales de la Haute-Garonne du 27 mai 2010, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à M. X... une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 346,41 euros porté à son débit.
Art. 3. - Il est enjoint au président du conseil général de la Haute-Garonne de procéder au remboursement intégral des prélèvements qui auraient été illégalement opérés.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général de Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 mai 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet