Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Précarité - Décision - Motivation
 

Dossier no 130132

M. X...
Séance du 23 mai 2014

Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014

    Vu le recours formé le 22 juillet 2011 par M. X... à l’encontre de la décision du 6 juin 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’annulation de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne en date du 27 mai 2010 refusant de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 346,41 euros décompté pour le mois de janvier 2008 ;
    M. X... se prévaut d’une situation d’extrême précarité ; il fait valoir qu’il vit dans un foyer, sans emploi depuis quatorze ans, et rencontre des difficultés financières importantes ainsi que de graves problèmes de santé liés notamment à un accident de travail sur la voie publique en 1997 et au sinistre AZF ; des certificats médicaux révèlent ses fragilités physiques et mentales ; ses parents, sa sœur et son fils sont décédés ; il soutient ne percevoir mensuellement que l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 776,59 euros et une aide personnalisée au logement d’un montant de 303,80 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 28 septembre 2012 proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mai 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 [...]. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments [...] » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant d’autre part, qu’il ressort des dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusqu’à l’épuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ;
    Considérant que M. X... est entré dans le dispositif du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne séparée de fait depuis le 20 juin 2000, sans enfant à charge, n’exerçant aucune activité professionnelle et ne percevant aucun revenu ; que comme suite à un rapport de contrôle administratif sur la situation et les ressources de l’intéressé de la caisse d’allocations familiales de Haute-Garonne en date du 3 novembre 2009, il est apparu que ce dernier n’avait déclaré ni ses activités salariées au titre de la période du 8 octobre au 30 novembre 2007 et de celle du 7 au 10 janvier 2008, ni les revenus y afférents ; qu’il suit de là qu’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 346,41 euros pour le mois de janvier 2008 lui a été assigné ; que par un courrier en date du 9 février 2010 adressé à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne, M. X... a sollicité une remise de dette pour précarité, qui a été rejetée par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne par une décision en date du 27 mai 2010 ; que par un courrier en date du 6 juin 2010 adressé à la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, M. X... a de nouveau demandé une remise de dette affirmant être dans l’incapacité matérielle et financière de rembourser celle-ci ; que par une décision en date du 6 juin 2011 dont M. X... relève appel, la commission départementale d’aide sociale a rejeté son recours ;
    Considérant que la motivation stéréotypée de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, qui pourrait être appliquée à n’importe quelle affaire sans examen du dossier, n’est assortie d’aucune analyse de la situation réelle du requérant ; qu’elle doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. X... ;
    Considérant que si l’indu est fondé dans son principe, le dossier ne permet pas d’estimer la nature des revenus réellement perçus par M. X... au titre de la période litigieuse ni les charges pesant sur lui au titre de ses divers soins médicaux ; que de surcroît, la mauvaise foi de l’allocataire n’a pas été établie, ni d’ailleurs soulevée ; que M. X... fait valoir qu’il fait face à de lourdes difficultés financières qui font obstacle au remboursement intégral de sa dette ; qu’il est en dépression et subit de sérieux problèmes de santé ; qu’il ne perçoit mensuellement que l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 776,59 euros et une aide personnalisée au logement d’un montant de 303,80 euros ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en accordant à M. X... une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 346,41 euros qui lui a été assigné ;
    Considérant en outre, qu’il résulte du dossier que nonobstant le caractère suspensif conformément aux dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles sus-rappelé, du recours formé par M. X..., il aurait été procédé sur ses prestations sociales à des prélèvements en vue du remboursement de l’indu ; que par suite, il y a lieu de procéder au remboursement des montants qui auraient été illégalement récupérés ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 6 juin 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne du 27 mai 2010, sont annulées.
    Art.  2.  -  Il est accordé à M. X... une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 346,41 euros porté à son débit.
    Art.  3.  -  Il est enjoint au président du conseil général de la Haute-Garonne de procéder au remboursement intégral des prélèvements qui auraient été illégalement opérés.
    Art.  4.  -  La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil général de Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 mai 2014 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet