Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Foyer - Ressources - Déclaration - Remise - Bonne foi - Décision - Motivation - Précarité |
Dossier no 130130
Mme X...
Séance du 23 mai 2014
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014
Vu le recours formé le 7 juillet 2011, complété le 16 avril 2013, par Mme X... à lencontre de la décision du 6 juin 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 14 janvier 2009 refusant de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 172,24 euros décompté au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2008 ;
Mme X... reconnaît avoir omis de déclarer le départ de son fils pour létranger dans le cadre de ses études au titre de la période en litige, et affirme que les allocations perçues à cet égard lui ont permis de financer linstallation de ce dernier ; actuellement, elle bénéficie du revenu de solidarité active à hauteur de 594,74 euros ; âgée de 53 ans, elle travaille comme porteur vacataire dans une société de pompes funèbres pour un salaire mensuel variant de 30 euros à 100 euros euros, et comme femme de ménage depuis 18 mois, chez un particulier pour un salaire dun montant mensuel de 120 euros ; ses charges se composent dun loyer mensuel de 431 euros, de facture EDF à hauteur de 66 euros et dassurance dun montant de 91 euros ; elle fait valoir quelle ne dispose que de 250 euros par mois pour payer tous les frais de la vie quotidienne, somme qui ne lui permet pas de procéder au contrôle technique de son véhicule vieux de onze ans ; elle sollicite une remise au moins partielle de la dette portée à son débit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 28 août 2012 proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 mai 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 [...]. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le Président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments [...] » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant que Mme X... est entrée dans le dispositif du revenu minimum dinsertion en janvier 2000 au titre dune personne isolée avec un enfant à charge ; que comme suite à un contrôle administratif sur la situation et les ressources de lintéressée le 9 décembre 2008, la caisse dallocations familiales de la Haute-Garonne a découvert que lenfant de cette dernière non seulement avait quitté le foyer familial et sétait installé dans son propre logement, mais encore quil percevait pour ce logement une aide depuis le mois de janvier 2008 ; quil suit de-là quun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 2 172,24 euros au titre de la période de janvier à novembre 2008, a été notifié à Mme X... le 20 décembre 2008 ; que par un courrier en date du 5 janvier 2009 adressé à la caisse dallocations familiales de la Haute-Garonne, la requérante, reconnaissant lomission de déclaration reprochée, a sollicité une remise de dette pour précarité qui a été rejetée par le président du conseil général de la Haute-Garonne par une décision en date du 14 janvier 2009 ; que ce même jour, par une requête adressée à la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, Mme X... a de nouveau demandé une remise de dette affirmant être dans lincapacité matérielle et financière de rembourser celle-ci ; que par une décision en date du 6 juin 2011 dont elle relève appel, la commission départementale daide sociale a rejeté son recours ;
Considérant que la motivation stéréotypée de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, qui pourrait être appliquée à nimporte quelle affaire sans examen du dossier, nest assortie daucune analyse de la situation réelle de la requérante ; quelle doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X... ;
Considérant que, si lindu est fondé dans son principe, le dossier ne fait pas apparaître quil a été calculé conformément au droit applicable ; quen outre, le dossier ne fait ressortir ni quune plainte pour fraude au revenu minimum dinsertion aurait été déposée ni, si cela avait été le cas, quelle aurait donné lieu à une décision de la juridiction pénale ou du parquet ; que Mme X..., âgée de 53 ans, ne perçoit que 594,74 euros de revenu de solidarité active, un salaire mensuel variant de 30 euros à 100 euros au titre de son poste de porteur vacataire dans une société de pompes funèbres, son poste de femme de ménage ayant pris fin depuis avril 2013 ; quelle doit faire face mensuellement à plusieurs charges dont un loyer dun montant de 431 euros, une assurance-habitation à hauteur de 91 euros, ainsi que les frais délectricité dun montant de 66 euros ainsi que les autres dépenses de la vie quotidienne ; quelle doit subvenir aux besoins de son fils ; quil sensuit quil y a lieu de limiter la répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 172,24 euros mis à sa charge à la somme de 300 euros ; quil appartiendra à Mme X..., si elle estime que sa situation le justifie, de demander au payeur départemental léchelonnement du remboursement du reliquat de sa dette ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 6 juin 2011 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 14 janvier 2009, sont annulées.
Art. 2. - La répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 172,24 euros assigné à Mme X... est limitée à la somme de 300 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 Mai 2014 où siégeaient Monsieur BELORGEY, président, Monsieur CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet