Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Foyer - Ressources - Déclaration - Remise - Bonne foi - Décision - Motivation - Précarité
 

Dossier no 130130

Mme X...
Séance du 23 mai 2014

Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014

    Vu le recours formé le 7 juillet 2011, complété le 16 avril 2013, par Mme X... à l’encontre de la décision du 6 juin 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 14 janvier 2009 refusant de lui accorder toute remise gracieuse sur un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 172,24 euros décompté au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2008 ;
    Mme X... reconnaît avoir omis de déclarer le départ de son fils pour l’étranger dans le cadre de ses études au titre de la période en litige, et affirme que les allocations perçues à cet égard lui ont permis de financer l’installation de ce dernier ; actuellement, elle bénéficie du revenu de solidarité active à hauteur de 594,74 euros ; âgée de 53 ans, elle travaille comme porteur vacataire dans une société de pompes funèbres pour un salaire mensuel variant de 30 euros à 100 euros euros, et comme femme de ménage depuis 18 mois, chez un particulier pour un salaire d’un montant mensuel de 120 euros ; ses charges se composent d’un loyer mensuel de 431 euros, de facture EDF à hauteur de 66 euros et d’assurance d’un montant de 91 euros ; elle fait valoir qu’elle ne dispose que de 250 euros par mois pour payer tous les frais de la vie quotidienne, somme qui ne lui permet pas de procéder au contrôle technique de son véhicule vieux de onze ans ; elle sollicite une remise au moins partielle de la dette portée à son débit ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 28 août 2012 proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mai 2014, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 [...]. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le Président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments [...] » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant que Mme X... est entrée dans le dispositif du revenu minimum d’insertion en janvier 2000 au titre d’une personne isolée avec un enfant à charge ; que comme suite à un contrôle administratif sur la situation et les ressources de l’intéressée le 9 décembre 2008, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne a découvert que l’enfant de cette dernière non seulement avait quitté le foyer familial et s’était installé dans son propre logement, mais encore qu’il percevait pour ce logement une aide depuis le mois de janvier 2008 ; qu’il suit de-là qu’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant total de 2 172,24 euros au titre de la période de janvier à novembre 2008, a été notifié à Mme X... le 20 décembre 2008 ; que par un courrier en date du 5 janvier 2009 adressé à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne, la requérante, reconnaissant l’omission de déclaration reprochée, a sollicité une remise de dette pour précarité qui a été rejetée par le président du conseil général de la Haute-Garonne par une décision en date du 14 janvier 2009 ; que ce même jour, par une requête adressée à la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, Mme X... a de nouveau demandé une remise de dette affirmant être dans l’incapacité matérielle et financière de rembourser celle-ci ; que par une décision en date du 6 juin 2011 dont elle relève appel, la commission départementale d’aide sociale a rejeté son recours ;
    Considérant que la motivation stéréotypée de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, qui pourrait être appliquée à n’importe quelle affaire sans examen du dossier, n’est assortie d’aucune analyse de la situation réelle de la requérante ; qu’elle doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X... ;
    Considérant que, si l’indu est fondé dans son principe, le dossier ne fait pas apparaître qu’il a été calculé conformément au droit applicable ; qu’en outre, le dossier ne fait ressortir ni qu’une plainte pour fraude au revenu minimum d’insertion aurait été déposée ni, si cela avait été le cas, qu’elle aurait donné lieu à une décision de la juridiction pénale ou du parquet ; que Mme X..., âgée de 53 ans, ne perçoit que 594,74 euros de revenu de solidarité active, un salaire mensuel variant de 30 euros à 100 euros au titre de son poste de porteur vacataire dans une société de pompes funèbres, son poste de femme de ménage ayant pris fin depuis avril 2013 ; qu’elle doit faire face mensuellement à plusieurs charges dont un loyer d’un montant de 431 euros, une assurance-habitation à hauteur de 91 euros, ainsi que les frais d’électricité d’un montant de 66 euros ainsi que les autres dépenses de la vie quotidienne ; qu’elle doit subvenir aux besoins de son fils ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de limiter la répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 172,24 euros mis à sa charge à la somme de 300 euros ; qu’il appartiendra à Mme X..., si elle estime que sa situation le justifie, de demander au payeur départemental l’échelonnement du remboursement du reliquat de sa dette ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 6 juin 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 14 janvier 2009, sont annulées.
    Art. 2.  -  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 172,24 euros assigné à Mme X... est limitée à la somme de 300 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 Mai 2014 où siégeaient Monsieur BELORGEY, président, Monsieur CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet