Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Ressources - Déclaration - Prescription - Preuve |
Dossier no 130101
Mme X...
Séance du 18 avril 2014
Décision lue en séance publique le 17 juin 2014
A été assigné à Mme X... un indu dun montant de 2 269,11 euros en raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui ont été indûment servies au motif quelle na pas déclaré sa vie maritale avec M. Y... pour la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2006, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer. Par décision en date du 17 avril 2008, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme X... tendant à obtenir une remise de lindu qui lui a été assigné. La commission départementale daide sociale du même département, par décision en date du 18 septembre 2012, a confirmé la décision du président du conseil général. Mme X..., par courrier en date du 24 décembre 2012, a demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions ;
La requérante conteste le bien-fondé de lindu. Elle soutient que, suite à un son divorce intervenu en 2005, elle navait pas demploi ni de logement, quelle avait un enfant à charge et en attendait un autre. Elle affirme que M. Y... lui a alors proposé de lhéberger, ce quelle a accepté. Elle fait valoir quelle subissait, pendant la période litigieuse, un lourd traitement en raison de la dégradation de sa santé psychologique et que, sous linfluence de M. Y..., elle a accepté quil reconnaisse son enfant, mais quelle nentretenait pas pour autant une vie maritale avec lui. Elle affirme quun contrôleur de la caisse dallocations familiales sest rendu au domicile de M. Y... en date du 21 septembre 2009, quelle a voulu expliquer sa situation mais que le contrôleur ne la pas écoutée et la fortement incitée à signer le document quil lui présentait. Elle fait valoir que le contrôleur a pu constater quelle-même et M. Y... occupaient deux chambres séparées et quaucun élément ne permettait détablir quils entretenaient une vie maritale. Elle soutient que, dès que sa situation sest améliorée, elle a quitté avec ses enfants le domicile de M. Y... mais quelle a dû séjourner dans un hôpital psychiatrique. Elle expose que ses ressources se limitent à 1 350 euros mensuels et que les charges dont elle doit sacquitter mensuellement sont élevées, de sorte quil ne lui reste que la somme de 150 euros mensuels pour satisfaire ses besoins essentiels et craint donc, dans le cas où elle serait tenue dapurer la dette qui lui a été assignée, de devoir de nouveau séjourner dans un hôpital psychiatrique et daccumuler des dettes. Elle soutient quelle est de bonne foi et que, si M. Y... navait pas reconnu son enfant, elle aurait pu bénéficier de lallocation de parent isolé. Elle affirme que lindu qui lui a été assigné est prescrit et quelle nest donc pas légalement tenue de le rembourser ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 avril 2014 Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] natteignent pas le revenu du montant minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans [...] et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par la voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue au sens de la jurisprudence du conseil dEtat ;
Considérant quil ressort de linstruction qua été assigné à Mme X... un indu dun montant de 2 269,11 euros en raison dallocations de revenu minimum lui ont été indûment versées au motif quelle na pas déclaré sa vie maritale avec M. Y... pour la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2006 impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 17 avril 2008, a refusé de lui accorder une remise de lindu mis à sa charge ; que saisie, la commission départementale daide sociale, par décision en date du 18 septembre 2012, a confirmé cette décision ; que Mme X..., par courrier en date du 24 décembre 2012, a demandé à la commission centrale daide sociale dannuler ces décisions ;
Considérant en premier lieu quil résulte de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles susvisé que, dès lors que la procédure de recouvrement de lindu a été entamée dans un délai de deux ans après la période de son assignation, elle ne saurait être considérée comme prescrite ; quil sensuit que Mme X... nest pas fondée à soutenir que lindu qui lui a été assigné est prescrit ;
Considérant en second lieu que pour reconnaître lexistence dune vie maritale entre Mme X... et M. Y..., la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sest fondée sur les éléments du rapport de contrôle de la caisse dallocations familiales daté du 21 septembre 2007 ; quil ressort de ce rapport que, pendant la période litigieuse, Mme X... était hébergée par M. Y... qui a reconnu lun de ses enfants et quelle a reconnu vivre maritalement avec celui-ci ; que néanmoins, il ressort des pièces versées au dossier que des contrôles effectués par la caisse dallocations familiales en août et octobre 2005 avaient établi que Mme X... était seulement hébergée provisoirement par M. Y... ; quen outre, dans chacun de ses courriers depuis la date du contrôle, la requérante a toujours contesté fermement la vie maritale qui lui est prêtée avec M. Y..., ce quil confirme par courrier en date du 26 octobre 2007, et affirmé que lattitude du contrôleur de la caisse dallocations familiales lavait poussée à reconnaître lexistence dune vie maritale qui, en réalité, nexistait pas ;
Considérant en tout état de cause, que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, la situation de vie de couple ne se présume pas ; quelle ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit et dune relation occasionnelle suivie de la naissance dun enfant et de la reconnaissance de ce dernier par la personne ayant hébergé la requérante ; quil revient aux autorités compétentes, en pareil cas, de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle dintérêts que justifient des liens de solidarité et damitié, existent des liens dintimité tels quils résultent nécessairement dans la constitution dun foyer au sens des dispositions de larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles ; que dans le cas despèce, la preuve de lexistence dune vie de couple stable et continue nest pas rapportée ; quil résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander lannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 17 avril 2008, ainsi que celle de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 18 septembre 2012 qui la confirmée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 septembre 2012, ensemble la décision du président du conseil général du même département en date du 17 avril 2008, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est intégralement déchargée de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 269,11 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 avril 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet