Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale - Ressources - Déclaration - Prescription - Preuve
 

Dossier no 130101

Mme X...
Séance du 18 avril 2014

Décision lue en séance publique le 17 juin 2014

    A été assigné à Mme X... un indu d’un montant de 2 269,11 euros en raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été indûment servies au motif qu’elle n’a pas déclaré sa vie maritale avec M. Y... pour la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2006, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer. Par décision en date du 17 avril 2008, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme X... tendant à obtenir une remise de l’indu qui lui a été assigné. La commission départementale d’aide sociale du même département, par décision en date du 18 septembre 2012, a confirmé la décision du président du conseil général. Mme X..., par courrier en date du 24 décembre 2012, a demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions ;
    La requérante conteste le bien-fondé de l’indu. Elle soutient que, suite à un son divorce intervenu en 2005, elle n’avait pas d’emploi ni de logement, qu’elle avait un enfant à charge et en attendait un autre. Elle affirme que M. Y... lui a alors proposé de l’héberger, ce qu’elle a accepté. Elle fait valoir qu’elle subissait, pendant la période litigieuse, un lourd traitement en raison de la dégradation de sa santé psychologique et que, sous l’influence de M. Y..., elle a accepté qu’il reconnaisse son enfant, mais qu’elle n’entretenait pas pour autant une vie maritale avec lui. Elle affirme qu’un contrôleur de la caisse d’allocations familiales s’est rendu au domicile de M. Y... en date du 21 septembre 2009, qu’elle a voulu expliquer sa situation mais que le contrôleur ne l’a pas écoutée et l’a fortement incitée à signer le document qu’il lui présentait. Elle fait valoir que le contrôleur a pu constater qu’elle-même et M. Y... occupaient deux chambres séparées et qu’aucun élément ne permettait d’établir qu’ils entretenaient une vie maritale. Elle soutient que, dès que sa situation s’est améliorée, elle a quitté avec ses enfants le domicile de M. Y... mais qu’elle a dû séjourner dans un hôpital psychiatrique. Elle expose que ses ressources se limitent à 1 350 euros mensuels et que les charges dont elle doit s’acquitter mensuellement sont élevées, de sorte qu’il ne lui reste que la somme de 150 euros mensuels pour satisfaire ses besoins essentiels et craint donc, dans le cas où elle serait tenue d’apurer la dette qui lui a été assignée, de devoir de nouveau séjourner dans un hôpital psychiatrique et d’accumuler des dettes. Elle soutient qu’elle est de bonne foi et que, si M. Y... n’avait pas reconnu son enfant, elle aurait pu bénéficier de l’allocation de parent isolé. Elle affirme que l’indu qui lui a été assigné est prescrit et qu’elle n’est donc pas légalement tenue de le rembourser ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 avril 2014 Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] n’atteignent pas le revenu du montant minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans [...] et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par la voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue au sens de la jurisprudence du conseil d’Etat ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction qu’a été assigné à Mme X... un indu d’un montant de 2 269,11 euros en raison d’allocations de revenu minimum lui ont été indûment versées au motif qu’elle n’a pas déclaré sa vie maritale avec M. Y... pour la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2006 impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 17 avril 2008, a refusé de lui accorder une remise de l’indu mis à sa charge ; que saisie, la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 18 septembre 2012, a confirmé cette décision ; que Mme X..., par courrier en date du 24 décembre 2012, a demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions ;
    Considérant en premier lieu qu’il résulte de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles susvisé que, dès lors que la procédure de recouvrement de l’indu a été entamée dans un délai de deux ans après la période de son assignation, elle ne saurait être considérée comme prescrite ; qu’il s’ensuit que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que l’indu qui lui a été assigné est prescrit ;
    Considérant en second lieu que pour reconnaître l’existence d’une vie maritale entre Mme X... et M. Y..., la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur les éléments du rapport de contrôle de la caisse d’allocations familiales daté du 21 septembre 2007 ; qu’il ressort de ce rapport que, pendant la période litigieuse, Mme X... était hébergée par M. Y... qui a reconnu l’un de ses enfants et qu’elle a reconnu vivre maritalement avec celui-ci ; que néanmoins, il ressort des pièces versées au dossier que des contrôles effectués par la caisse d’allocations familiales en août et octobre 2005 avaient établi que Mme X... était seulement hébergée provisoirement par M. Y... ; qu’en outre, dans chacun de ses courriers depuis la date du contrôle, la requérante a toujours contesté fermement la vie maritale qui lui est prêtée avec M. Y..., ce qu’il confirme par courrier en date du 26 octobre 2007, et affirmé que l’attitude du contrôleur de la caisse d’allocations familiales l’avait poussée à reconnaître l’existence d’une vie maritale qui, en réalité, n’existait pas ;
    Considérant en tout état de cause, que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, la situation de vie de couple ne se présume pas ; qu’elle ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit et d’une relation occasionnelle suivie de la naissance d’un enfant et de la reconnaissance de ce dernier par la personne ayant hébergé la requérante ; qu’il revient aux autorités compétentes, en pareil cas, de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle d’intérêts que justifient des liens de solidarité et d’amitié, existent des liens d’intimité tels qu’ils résultent nécessairement dans la constitution d’un foyer au sens des dispositions de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; que dans le cas d’espèce, la preuve de l’existence d’une vie de couple stable et continue n’est pas rapportée ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 17 avril 2008, ainsi que celle de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 18 septembre 2012 qui l’a confirmée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 septembre 2012, ensemble la décision du président du conseil général du même département en date du 17 avril 2008, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 269,11 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général des Bouches-du-Rhône. copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 avril 2014 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C.  Rieubernet